Communiquée le 18 décembre 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 55557/12
XANTHI TURKISH UNION et autres contre la Grèce
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Requête no 5557/12
S’agissant des faits pertinents remontant à la période avant 2008, la Cour se réfère à la partie « En fait » de son arrêt Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce (no 26698/05, §§ 5-16, 27 mars 2008). Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention en raison de la dissolution par décision des autorités internes de la première association requérante (Tourkiki Enosi Xanthis et autres, précité, § 57).
Suite à l’arrêt précité, la première requérante saisit, le 14 novembre 2008, la cour d’appel de Thrace en sollicitant la révocation, en vertu de l’article 758 du Code de procédure civile, de l’arrêt no 31/2002 de la même juridiction ayant confirmé la légalité de la dissolution de l’association requérante. Le 18 août 2009, l’appel fut rejeté (arrêt no 477/2009).
Le 19 mars 2010, la première requérante se pourvut en cassation. Elle invoquait, entre autres, les articles 11 et 46 de la Convention.
Le 24 février 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt no 477/2009 de la cour d’appel de Thrace. En particulier, la haute juridiction civile releva que les arrêts rendus par la Cour ne pouvaient pas infiltrer le droit interne et entraîner la suppression automatique de l’acte étatique ayant emporté violation de la Convention. La Cour de cassation ajouta que la Cour reconnaissait elle-même dans ses arrêts que ceux-ci n’imposent qu’une obligation de résultat sur l’État contractant mais les moyens pour y parvenir sont laissés à la discrétion des autorités internes.
En outre, la haute juridiction civile considéra que, selon l’article 758 du Code de procédure civile, il était possible que les arrêts de justice adoptés selon la procédure non contentieuse soient révoqués ou modifiés par la juridiction les ayant adoptés, en cas de survenance de « faits matériels nouveaux » ou de « modification des circonstances » dans lesquelles la décision de justice initiale avait été adoptée. En tant que « faits matériels nouveaux » ou « modification des circonstances » ne pouvaient pas être considérés les défauts factuels ou juridiques de l’arrêt en cause. Sur la base de ces constatations, la Cour de cassation jugea que l’arrêt Tourkiki Enosi Xanthis et autres (précité) ne pouvait pas être considéré comme un « fait matériel nouveau » ou une « modification de circonstances » au sens de l’article 758 du Code de procédure civile et rejeta le pourvoi en cause (arrêt no 353/2012).
2. Requête no 73646/13
S’agissant des faits pertinents remontant à la période avant 2008, la Cour se réfère à la partie « En fait » de son arrêt Emin et autres c. Grèce, (no 34144/05, §§ 5-12, 27 mars 2008). Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention en raison du refus des juridictions internes d’enregistrer l’association dénommée « Association culturelle des femmes turques de la région de Rodopi », dont les requérantes constituaient les membres de son comité directeur provisoire (Emin et autres, précité, § 32).
Suite à l’arrêt précité, les requérantes saisirent, le 3 août 2009, le tribunal de première instance de Rodopi d’une demande de révocation de sa décision no 146/2001 ayant rejeté la demande d’enregistrement de l’association en cause. Le 4 février 2010, le tribunal rejeta la demande (décision no 44/2010). Cette décision fut par la suite confirmée par l’arrêt no 562/2010 de la cour d’appel de Thrace.
Le 20 avril 2012, les requérantes se pourvurent en cassation. Le 24 mars 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt no 562/2010 de la cour d’appel de Thrace. En particulier, la haute juridiction civile considéra que les arrêts rendus par la Cour ne pouvaient pas infiltrer le droit interne et entraîner la suppression automatique de l’acte étatique ayant emporté violation de la Convention. Pour cette raison, la Cour de cassation conclut que l’arrêt Emin et autres (précité) ne pouvait pas constituer en l’espèce un « fait matériel nouveau » ou une « modification de circonstances » au sens de l’article 758 du Code de procédure civile (arrêt no 1003/2013).
3. Requête no 7050/14
S’agissant des faits pertinents remontant à la période avant 2007, la Cour se réfère à la partie « En fait » de son arrêt Bekir-Ousta et autres c. Grèce (no 35151/05, §§ 5-16, 11 octobre 2007). Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention en raison du refus des autorités internes de procéder à l’enregistrement de l’association dénommée « Association de la jeunesse de la minorité du département d’Evros » et dont les requérants constituaient le comité directeur provisoire (Bekir-Ousta et autres, précité, § 46).
Suite à l’arrêt précité, les requérants saisirent, le 14 mai 2008, le tribunal de première instance d’Orestiada d’une demande d’enregistrement de l’association en cause. Par sa décision no 79/2008, le tribunal de première instance d’Orestiada renvoya, en raison du manque de compétence, l’affaire devant le tribunal de première instance d’Alexandroupoli. L’audience devant ladite juridiction eut lieu les 3 septembre 2008 et 9 décembre 2008, celle-ci rejeta la demande d’enregistrement. En particulier, elle admit que l’autorité de la chose jugée produite par un arrêt de la Cour portant violation de la Convention ne renversait pas l’autorité de la chose jugée de la décision de la juridiction nationale étant la source de ladite violation. Le tribunal de première instance constata qu’à la différence du Code de procédure pénale, le droit interne ne prévoyait pas de procédure à travers laquelle il serait possible de rouvrir une procédure civile suite au constat de violation de la Convention par la Cour. Se fondant sur ces constatations, le tribunal précité considéra que la demande d’enregistrement en cause se heurtait à l’arrêt no 324/2003 de la cour d’appel de Thrace ayant rejeté la demande initiale d’enregistrement de l’association en cause. Elle conclut que, pour les raisons précitées, la demande d’enregistrement était irrecevable (décision no 405/2008).
Le 31 juillet 2009, la cour d’appel de Thrace confirma la décision no 405/2008 de la cour d’appel de Thrace (arrêt no 423/2009).
Le 2 avril 2010, les requérants se pourvurent en cassation. Le 5 juillet 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt no 423/2009 de la cour d’appel de Thrace. En particulier, la haute juridiction civile considéra que les arrêts rendus par la Cour ne pouvaient pas infiltrer le droit interne et entraîner la suppression automatique de l’acte étatique ayant emporté violation de la Convention. Elle ajouta que le droit interne ne prévoyait pas de procédure à travers laquelle il serait possible de rouvrir une procédure civile suite au constat de violation de la Convention. Pour ces raisons, la Cour de cassation confirma la motivation des juridictions inférieures selon laquelle la demande d’enregistrement de l’association en cause se heurtait à l’arrêt no 324/2003 de la cour d’appel de Thrace et débouta les requérants (arrêt no 1471/2013).
B. Le droit interne pertinent
L’article 758 du Code de procédure civile dispose ce qui suit :
« Annulation ou révision d’un jugement
1. Sauf indication contraire, les jugements définitifs peuvent être annulés ou révisés par la juridiction compétente suite à la demande de la partie concernée, à condition que des faits matériels nouveaux surviennent ou les circonstances, dans lesquelles le tribunal avait décidé, changent. Les tribunaux doivent suivre la procédure d’annulation ou de révision prévue par les articles 741 et 781 du Code de procédure civile, après que les parties à l’affaire initiale aient été convoquées.
2. Sauf jugement contraire par le tribunal, la décision d’annulation ou de révision ne sera pas rétroactive. »
C. La Résolution Intérimaire du Comité des Ministres
La Résolution Intérimaire CM/ResDH(2014)84 du Comité des Ministres, adoptée le 5 juin 2014, sur l’exécution des arrêts de la Cour Bekir-Ousta et autres contre Grèce, Emin et autres contre Grèce, Tourkiki Enosi Xanthis et autres contre Grèce (précités), prévoit ce qui suit :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Notant que les présentes affaires concernent des violations du droit à la liberté d’association des requérants (article 11), notamment en raison du refus des autorités d’enregistrer leurs associations dans les affaires Bekir Ousta et autres et Emin et autres, et en raison de la dissolution de leur association dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis ;
Notant en outre que, suite aux arrêts de la Cour européenne, les requérants n’ont pu obtenir le réexamen de leur affaire, à la lumière des constats de la Cour ;
Rappelant l’engagement réitéré des autorités grecques à mettre en œuvre de manière pleine et entière ces arrêts, sans exclure aucune voie pour ce faire, afin que les parties requérantes bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour ;
Rappelant en outre que, depuis juin 2013, les autorités grecques ont indiqué au Comité qu’en réponse à ces arrêts, elles envisageaient la solution la plus appropriée pour exécuter les mesures individuelles ;
Regrettant vivement que, malgré l’appel du Comité, les autorités grecques n’aient pas fourni d’informations concrètes et tangibles sur les mesures explorées en vue de l’exécution des mesures individuelles, assorties d’un calendrier indicatif pour leur adoption ;
EN APPELLE aux autorités grecques pour qu’elles prennent, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour que les requérants bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour ;
EN APPELLE en outre aux autorités pour qu’elles fournissent au Comité, sans plus tarder, des informations tangibles, assorties d’un calendrier indicatif pour leur adoption, sur les mesures prises ou envisagées pour atteindre les objectifs susmentionnés conformément aux arrêts de la Cour. »
GRIEFS
Invoquant les articles 11 et 46 de la Convention, les requérants se plaignent que les arrêts rendus par les juridictions internes dans leurs cas d’espèce et suite aux arrêts de la Cour Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce, no 26698/05, 27 mars 2008 ; Emin et autres c. Grèce, no 34144/05, 27 mars 2008, et Bekir-Ousta et autres c. Grèce, no 35151/05, 11 octobre 2007) ont constitué une nouvelle violation de leur droit de fonder une association.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Suite aux arrêts de la Cour Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce (no 26698/05, 27 mars 2008) ; Emin et autres c. Grèce (no 34144/05, 27 mars 2008), et Bekir-Ousta et autres c. Grèce (no 35151/05, 11 octobre 2007), la Cour est-elle compétente ratione materiae, au regard de l’article 46 de la Convention, pour examiner les présentes requêtes ou les faits litigieux sont-ils de la compétence du Comité des Ministres ? En particulier, peut-on considérer que les décisions des juridictions internes constituent des « problèmes nouveaux » dans les cas d’espèce (voir notamment, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, §§ 61-63, CEDH 2009 ; Egmez c. Chypre (déc.), no 12214/07, 18 septembre 2012, §§ 48-56; Dybeku c. Albanie (déc.), no 557/12, 11 mars 2014, §§ 23-29) ? Les parties sont invitées à prendre en compte à cet égard la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2014)84 du Comité des Ministres, adoptée le 5 juin 2014, sur l’exécution des arrêts de la Cour Bekir-Ousta et autres contre Grèce, Emin et autres contre Grèce, et Tourkiki Enosi Xanthis et autres contre Grèce.
2. Dans la mesure où un « problème nouveau » existerait en l’espèce, les arrêts en cause des juridictions internes ont-t-ils entraîné une violation du droit des requérants à fonder une association, au sens de l’article 11 de la Convention ?
ANNEXE
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
55557/12
16/08/2012
XANTHI TURKISH UNION
Xanthi
Achmet KARA
18/12/1977
Xanthi
Impraim IMPRAIMKO
02/10/1978
Xanthi
Leyla SALICHOGLOU
03/03/1989
Xanthi
Ramadan GKALIP
20/05/1981
Xanthi
Ali FERCHAT
29/08/1974
Xanthi
Chousein MECHMET OUSTA
28/01/1974
Xanthi
Serntar MEMET CHILMIOGLOU
02/07/1982
Xanthi
-
73646/13
22/11/2013
Ayse GALIP
08/01/1959
Komotini
Feriste DEVETZIOGLOU
24/02/1953
Komotini
Choulgia EMIN
02/01/1969
Komotini
Medicha BEKIROGLOU
19/12/1947
Komotini
Ayse MOLLA
28/04/1956
Symvola Rodopis
Emine MEHMET-AHMET
12/04/1950
Komotini
Gioulsen MEHMET
18/03/1960
Arriana Rodopis
Ahmet KARA
7050/14
07/01/2014
Hasan BEKIR-OUSTA
30/01/1960
Goniko Evrou
Apti PENTZIAL
3/8/1962
Megalo Derio Evrou
Haki TSILIGIR
22/4/1965
Megalo Derio Evrou
Ali NALBANT
6/5/1959
Goniko Evrou
Ali NIZAM
5/2/1971
Sidirohori Evrou
Retzep KAHRIMAN
5/1/1976
Goniko Evrou
Souleiman KARA-HOUSEIN
25/8/1968
Rousa Evrou
Ahmet KARA
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