PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 65312/14
Xiaoqin LIN
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 décembre 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Xiaoqin Lin, est une ressortissante chinoise née en 1989. Elle a été représentée devant la Cour par Me Th. Tsiatsios, avocat au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait de ses conditions de détention dans les locaux de la direction de sécurité de la police de Katerini et de la Direction des étrangers de Thessalonique (Kordelio). Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, elle se plaignait également de la légalité de sa détention et du contrôle juridictionnel de celle-ci.
Les 18 et 24 octobre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 4 700 (quatre mille sept cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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