Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92
Décembre 2006
Xenides-Arestis c. Turquie (satisfaction équitable) - 46347/99
Arrêt 7.12.2006 [Section III]
Article 41
Satisfaction équitable
Pas d'obligation pour la requérante, empêchée de recouvrer son domicile et ses biens dans la partie nord de Chypre, de saisir la nouvelle commission interne pour obtenir réparation, dès lors que la Cour a statué sur le fond de l'affaire
En fait : La requérante, une ressortissante chypriote grecque, possède pour moitié une parcelle de terrain située à Famagouste (partie nord de Chypre). L’intéressée occupait avec son mari et ses enfants l’une des maisons, qui constituait son domicile, le reste de la propriété étant utilisé par des membres de la famille ou loué à d’autres personnes. Elle possède aussi une partie d’un terrain comportant un verger. La requérante se trouve dans l’impossibilité de résider à son domicile et d’accéder à ses biens ainsi que d’en avoir l’usage et la jouissance depuis la partition de l’île en 1974, à la suite des opérations militaires menées par la Turquie dans le nord de l’île cette année-là.
En 2003, le « Parlement de la République turque de Chypre du Nord » (« RTCN ») adopta la « loi sur l’indemnisation relative aux biens immobiliers situés à l’intérieur des frontières de la République turque de Chypre du Nord » (la « loi n° 49/2003 »). Une commission d’indemnisation chargée de traiter les demandes d’indemnisation fut instaurée par cette loi.
Dans sa décision sur la recevabilité du 14 mars 2005, la Cour a estimé que le recours prévu par la loi n° 49/2003 ne pouvait être tenu pour un moyen « effectif » ou « adéquat » de redresser les griefs de la requérante. La Cour a rendu son arrêt au principal en l’espèce le 22 décembre 2005 (Note d’Information N° 81), dans lequel elle a constaté des violations continues de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. En vertu de l’article 46, elle a de plus indiqué que la Turquie devait instaurer, dans un délai de trois mois, une voie de recours qui garantisse, pour les violations de la Convention constatées dans l’arrêt, une réparation véritablement effective pour la requérante et en ce qui concernait toutes les requêtes similaires pendantes devant la Cour, conformément aux principes de protection des droits énoncés à l’article 8 de la Convention et à l’article 1 du Protocole n° 1. Cette voie de recours devait être ouverte dans un délai de trois mois, et la réparation devait intervenir trois mois plus tard. Dans l’attente de la mise en œuvre des mesures générales, la Cour a ajourné l’examen de toutes les requêtes similaires.
Le jour du prononcé de cet arrêt au principal, les autorités de la « RTCN » adoptèrent la « loi sur l’indemnisation, l’échange et la restitution de biens immobiliers » (la « loi n° 67/2005 »). Elles émirent par la suite un décret d’application à cette loi, lequel entra en vigueur le 20 mars 2006. Une commission (la « commission des biens immobiliers »), instaurée en vertu de la loi n° 67/2005, est chargée d’examiner les demandes présentées au titre de cette loi et de décider de procéder à des restitutions ou échanges de biens ou à des versements d’indemnités. Il existe un droit de recours devant la Haute Cour administrative de la « RTCN ».
En droit : Dans son arrêt sur l’article 41, la Cour se félicite des mesures prises par le gouvernement turc en vue de fournir une réparation pour les violations des droits de la requérante au titre de la Convention et en ce qui concerne l’ensemble des requêtes similaires pendantes devant elle. Elle constate que le nouveau mécanisme d’indemnisation et de restitution tient compte en principe des prescriptions qu’elle a formulées dans sa décision sur la recevabilité et dans son arrêt au principal. La Cour relève toutefois que les parties en l’espèce ne sont pas parvenues à un règlement amiable sur la question de la satisfaction équitable, ce qui aurait lui permis d’examiner en détail toutes les questions pertinentes tenant à l’effectivité du recours. Elle n’est pas disposée à admettre l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante devrait à présent – alors qu’elle-même s’est déjà prononcée sur le fond de l’affaire – s’adresser à la commission nouvellement instaurée pour obtenir des dommages-intérêts. En conséquence, après avoir défini le montant de l’indemnisation à laquelle la requérante avait droit à raison des pertes subies par celle-ci du fait du déni d’accès à sa propriété et de l’impossibilité d’en avoir le contrôle, l’usage et la jouissance, la Cour alloue à l’intéressée 800 000 EUR pour le dommage matériel, 50 000 EUR pour le dommage moral et une indemnité au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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