Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 232
Août-Septembre 2019
Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne (affaire communiquée) - 4907/18
Article 6
Procédure constitutionnelle
Article 6-1
Tribunal établi par la loi
Formation de jugement de la Cour constitutionnelle comportant un juge élu de manière prétendument irrégulière : affaire communiquée
La société requérante est un producteur de gazon. En 2012, elle engagea contre le Trésor public une action en réparation pour les dégâts causés par des animaux sauvages (des sangliers et des cerfs) sur son gazon, mais n’eut que partiellement gain de cause (elle obtint seulement 40 % de la somme demandée). Les juridictions internes suivirent en effet un règlement ministériel qui minorait le montant de l’indemnité sur la base de coefficients déterminés en fonction de la période de l’année où les dommages s’étaient produits. La société requérante contesta la loi sur la chasse ainsi que la réglementation en cause en soulevant des arguments d’ordre constitutionnel relatifs à ses droits patrimoniaux. Les juridictions ordinaires ayant refusé de renvoyer à la Cour constitutionnelle les questions pertinentes, la société requérante finit par former elle-même un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle déclara toutefois ce recours irrecevable, à une majorité de trois voix contre deux.
La société requérante allègue entre autres :
– premièrement, que les juridictions ordinaires n’ont pas correctement motivé leur refus d’adresser à la Cour constitutionnelle la question qu’elle soulevait au sujet de la conformité à la Constitution et à la Convention des dispositions litigieuses de la loi sur la chasse et de la règlementation ministérielle en cause ;
– deuxièmement, que son préjudice matériel n’a pas été intégralement réparé : à ses yeux, les coefficients utilisés étaient dépourvus de pertinence pour le gazon – qui n’est pas, selon elle, une culture annuelle – et, de surcroît, illégaux sur le plan formel en ce que le législateur ne pouvait valablement laisser cette question à la discrétion d’un ministère ;
– troisièmement, que son affaire n’a pas été examinée par un « tribunal établi par la loi », l’un des juges de la majorité ayant été élu à un poste au sein de la Cour constitutionnelle par la huitième législature de la Diète (Sejm), alors que ce poste avait déjà été attribué à un autre juge élu par la législature précédente et que la Cour constitutionnelle avait confirmé la validité de ces élections de juges antérieures.
Affaire communiquée sous l’angle de l’article 6 § 1 (volet civil) et de l’article 1 du Protocole no 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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