CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36144/08
présentée par Xi. contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 25 mai 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Xi, une ressortissante guinéenne, née en 1980 et résidant à Lyon. Elle est représentée devant la Cour par Me M. Matari, avocate à Lyon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au Ministère des affaires étrangères.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante alléguait à la fois des craintes pour sa vie et un risque de subir à nouveau des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers la Guinée Conakry. Elle invoquait également en substance l'article 12 de la Convention, alléguant que le mariage forcé dont elle avait été victime, ainsi que sa « transmission en héritage » à son beau-frère portaient atteinte à son droit au mariage.
Enfin, invoquant l'article 13 combiné à l'article 3 de la Convention, elle alléguait ne pas avoir pu exercer de recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Le 11 septembre 2008, la Cour a décidé de communiquer au gouvernement la requête.
Par un courrier du 25 mars 2009, la requérante a informé le greffe qu'elle ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour dans la mesure où elle s'était vu délivrer un titre de séjour temporaire par les services de la préfecture du Rhône.
EN DROIT
La Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de mettre fin à l'application de l'article 39 du règlement et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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