Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 133
Août-Septembre 2010
Xiros c. Grèce - 1033/07
Arrêt 9.9.2010 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Prise en compte insuffisante par les autorités judiciaires des avis des médecins préconisant le besoin d’hospitalisation du requérant dans un centre médical spécialisé : violation
En fait – En 2002, le requérant fut grièvement blessé par l’explosion d’une bombe qu’il tenait entre ses mains lors des préparatifs d’un attentat. Après avoir été hospitalisé en soins intensifs, il fut placé en détention provisoire. En décembre 2003, la Cour d’assises le condamna entre autres à la réclusion à perpétuité pour appartenance à un groupe terroriste et participation à ses actes criminels. Le requérant exerça plusieurs recours contre sa détention, qui n’aboutirent pas. Ces derniers étaient motivés par son état de santé marqué par les séquelles diverses et importantes liées à l’explosion.
En droit – Article 3 : l’état de santé du requérant rend difficile pour lui l’accomplissement des besoins de la vie quotidienne. Or, tout au long de son incarcération, les médecins ayant assuré son suivi médical n’ont pas suggéré qu’il était incapable de purger sa peine. Ils ont uniquement préconisé le sursis à l’exécution de la peine pour rendre possible son hospitalisation de manière systématique pour le temps nécessité par la nature de son traitement. Ainsi, la situation du requérant ne fait pas partie des cas exceptionnels dans lesquels l’état de santé d’un détenu est absolument incompatible avec son maintien en détention.
Le requérant a fait l’objet d’un traitement médicalement encadré, approprié et effectué par un personnel médical spécialisé. Mais, durant son incarcération, divers médecins spécialistes ont souligné la nécessité de son hospitalisation dans un centre ophtalmologique spécialisé afin de faire l’objet d’un suivi médical systématique et continu. Or le tribunal correctionnel a rejeté la demande de sursis à exécution introduite par le requérant. Il s’est basé sur le fait que le médecin qui le suivait régulièrement n’avait jamais suggéré son hospitalisation systématique, et non sur l’avis formel et contraire de trois autres médecins, sans expliciter les raisons de son choix. Cependant, si la juridiction interne ne souhaitait pas entériner les conclusions des médecins favorables à l’hospitalisation systématique, il aurait été préférable qu’elle demande une expertise médicale supplémentaire sur ce sujet controversé, au lieu de se prononcer elle-même sur cette question de nature fondamentalement médicale, qui constituait le point essentiel des modalités de la prise en charge de la santé du requérant. De surcroît, le tribunal correctionnel s’est basé sur le fait que les conditions de détention du requérant équivalaient pratiquement à une hospitalisation. Or cet élément ne ressort pas du dossier de l’affaire. Enfin, les considérations précédentes doivent être associées à la gravité et l’aggravation incontestable de l’état de santé du requérant tout au long de son incarcération. Ainsi, les divers rapports médicaux préconisant l’hospitalisation systématique du requérant dans une clinique spécialisée auraient dû être pris en compte de manière plus approfondie par l’autorité judiciaire compétente. En outre, vu la piètre qualité des soins médicaux administrés par le dispensaire de la prison, il y a des doutes quant à la capacité du personnel qui y travaillait en permanence à faire face à une situation d’urgence. Dans ces conditions, les autorités compétentes n’ont pas fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles vu les exigences de l’article 3.
L’adaptation des conditions de détention aux besoins particuliers du requérant revêt une importance particulière dans le cas d’espèce au vu de ses handicaps physiques importants qui affectent considérablement ses aptitudes sensorielles et motrices, et de sa condamnation à la réclusion à perpétuité, ce qui signifie qu’en principe il sera soumis, pour le restant de son existence, aux conditions de vie qui lui sont imposées actuellement. Les conditions générales de détention du requérant ne prêtent pas à critique et ne sont pas contraires à l’article 3. Certes, le requérant est obligé de rester seul dans sa cellule sans assistance pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne. Mais il n’a, à ce jour, pas demandé aux autorités pénitentiaires de partager sa cellule avec un codétenu ou de recevoir l’assistance d’un accompagnateur. Ainsi les autorités pénitentiaires ne sauraient être tenues pour responsables du fait qu’il se trouve dans sa cellule sans assistance pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne.
Ainsi, les autorités pénitentiaires ont fait preuve de leur volonté d’offrir au requérant un traitement médicalement encadré et effectué par un personnel médical spécialisé. Cependant, les autorités judiciaires compétentes n’ont pas suffisamment pris en compte les rapports des trois médecins préconisant le besoin d’hospitalisation du requérant dans un centre médical spécialisé pour le temps jugé nécessaire par la nature de son traitement. Cet élément combiné avec la gravité de l’état de santé du requérant et la qualité insuffisante des soins médicaux offerts par le dispensaire de la prison suffit pour constater l’existence d’un traitement dégradant au sens de l’article 3.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
Article 41 : 1 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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