CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54013/08
présentée par Xm.
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 2 février 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 2008,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Xm., un ressortissant afghan, né en 1989. Il était représenté devant la Cour par Me E. Lequien, avocate à Roubaix. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l'article 3, pris isolément et combiné avec l'article 13 de la Convention, le requérant s'était plaint du risque de subir des mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan. Sous l'angle de l'article 4 du Protocole no 4, pris isolément et combiné avec l'article 13 de la Convention, le requérant s'était plaint également que les décisions d'éloignement prises à son encontre traduisaient une volonté des autorités françaises de procéder à un traitement collectif de la situation d'un groupe de particuliers, en l'espèce des Afghans en situation irrégulière.
Le 16 mars 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Par un courrier du 9 septembre 2009, l'avocate du requérant a informé la Cour du fait qu'elle n'était plus en contact avec son client, et de l'intention de ce dernier de ne pas maintenir la requête devant la Cour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, et en l'absence de circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de mettre fin à l'application de l'article 39 du règlement et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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