SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17494/90
présentée par Barthélémy IXION
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1990 par Barthélémy
Ixion contre la France et enregistrée le 27 novembre 1990 sous le No
de dossier 17494/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité française est né en 1954 à
Marseille. Lors de son arrestation il était sans profession. Devant
la Commission, il était représenté par Maître Paoli, avocat au barreau
de Marseille.
Il est décédé le 23 septembre 1991 et sa veuve ayant à charge un
fils mineur, décida de poursuivre la procédure devant la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 17 juin 1986, une agence de banque de Miramas fait l'objet
d'une attaque à main armée commise par trois individus opérant à visage
découvert, qui réussissent à prendre la fuite.
Une information judiciaire est ouverte par le parquet d'Aix-en-
Provence. Dans le cadre de cette information, il est procédé à des
écoutes téléphoniques et à des filatures, et l'enquête aboutit, le 9
juillet 1986, à l'interpellation de trois individus, B., L. et le
requérant, qui s'apprêtaient à commettre une nouvelle infraction.
Durant la garde à vue, B. et le requérant nièrent toute
participation aux faits commis à Miramas, alors même que B. était
reconnu formellement par quatre témoins sur cinq présents dans l'agence
au moment des faits et que l'un des employés présent dans la banque
pensait reconnaître le requérant. L., quant à lui, passait des aveux
complets, indiquant avoir été à l'origine du hold-up réalisé en
compagnie de B. et du requérant.
L. confirmait ses aveux devant le magistrat instructeur lors de
sa première comparution. Plus tard, à une date non communiquée, il se
rétractait partiellement en mettant le requérant hors de cause. Il
affirmait alors avoir commis le hold-up en compagnie de B. et d'un
autre individu dont il ne révèla pas le nom. Le 26 mars 1987, soit
huit mois et demi après ses aveux, L. identifiait B.K., son beau-frère
décédé le 24 octobre 1986, comme étant le troisième auteur du vol à
main armée, prétendant ne pas l'avoir dénoncé plus tôt par égard pour
sa famille.
L'instruction de l'affaire concernant le requérant
Le 10 juillet 1986, le requérant maintenait ses dénégations
devant le juge d'instruction qui délivrait néanmoins à son encontre un
mandat de dépôt sous l'inculpation de vol aggravé.
Le 17 septembre 1986, le requérant, convoqué par le juge
d'instruction pour une confrontation avec L., continuait à nier les
faits. Or, il semble qu'à cette date L. se fût déjà rétracté car dans
un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, statuant sur une demande de mise en liberté du requérant, en
date du 8 août 1989, il est dit "... Ixion qui exploitait évidemment
le revirement de L. et prétendait désormais, 2 mois après ses
déclarations aux policiers dans lesquelles il affirmait ne pas se
souvenir de son emploi du temps le 17 juin 1986, qu'il était cloîtré
à son domicile en raison de l'hospitalisation de son épouse ...".
Le 7 janvier 1987, un nouveau juge d'instruction était nommé.
Le 26 mars 1987, L. était interrogé à sa demande. Il divulguait
à cette occasion le nom du troisième individu, décédé dans
l'intervalle, qui aurait participé aux faits.
Le 24 novembre 1987, il était procédé à l'interrogatoire du
curriculum vitae du requérant.
Diverses enquêtes de personnalité étaient ordonnées ; des
commissions rogatoires étaient délivrées en 1987 et exécutées en 1988.
Le 5 janvier 1989, le requérant subissait un nouvel
interrogatoire et persistait dans ses dénégations.
Le 17 janvier 1989, à l'occasion de la confrontation générale
organisée par le magistrat instructeur, l'un des témoins confirmait
qu'il pensait reconnaître dans le requérant l'un des auteurs de
l'attaque à main armée. B., à nouveau reconnu formellement par trois
témoins, passait aux aveux en donnant des faits une version différente
de celle donnée par L. et en ne mettant pas le requérant en cause. L.
s'empressa alors d'abonder dans le sens de la version de B.
Le 17 août 1989, le requérant était à nouveau interrogé.
Le 4 septembre 1989, un nouveau magistrat instructeur était
nommé, et le 6 septembre il rendait une ordonnance de soit-communiqué
aux fins de règlement.
Le 21 décembre 1989, le parquet, par voie de réquisitoire
supplétif, sollicitait de nouvelles mesures d'instruction. Dans le
cadre de ce supplément d'information, deux nouvelles commissions
rogatoires étaient délivrées.
Le 28 juin 1990, il était procédé à l'audition, en qualité de
témoin, d'un proche de l'individu originellement accusé par L. d'être
le troisième auteur de l'infraction.
Le 20 septembre 1990, le juge d'instruction rendait une
ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement et le 8 octobre
1990 une ordonnance de transmission du dossier au procureur général.
La mise en accusation du requérant était prononcée le 4 décembre
1990.
Par arrêt du 16 mai 1991, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône
acquittait le requérant.
Peu après, le requérant aurait saisi la commission nationale
d'indemnisation afin d'obtenir réparation du dommage lié à la durée de
sa détention provisoire, procédure reprise par la veuve, dont l'issue
n'est pas connue à ce jour. Ce point est contesté par le Gouvernement.
Les demandes de mise en liberté du requérant
Le 30 août 1988, le requérant formulait une première demande de
mise en liberté devant la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de
procédure pénale, qui permet de saisir directement cette juridiction
lorsque plus de quatre mois se sont écoulés depuis la dernière
comparution devant le magistrat instructeur. Or, à cette date, la
dernière comparution remontait au 9 février 1988, soit à 6 mois et 21
jours.
Par un arrêt du 13 septembre 1988, la chambre d'accusation
rejetait au fond la demande de mise en liberté au motif notamment que
de lourdes présomptions de culpabilité pesaient sur le requérant, que
sa mise en liberté serait de nature à lui permettre de faire pression
sur les témoins et de supprimer des preuves et que les faits reprochés
étaient graves. De plus, le requérant déjà condamné, sans profession,
et vu les peines encourues, n'offrait pas, selon elle, des garanties
suffisantes de représentation devant la justice.
Le requérant forma pourvoi, et dans son mémoire il invoqua
notamment le fait que la chambre d'accusation n'aurait pas statué dans
le délai de vingt jours après sa saisine, au sens de l'article 148 du
Code de procédure pénale.
Par arrêt du 21 décembre 1988, la chambre criminelle de la Cour
de cassation cassait et annulait l'arrêt critiqué, et renvoyait
l'affaire devant la même chambre d'accusation autrement composée.
Le 8 février 1989, la chambre d'accusation statuant sur renvoi
rejetait encore la demande de mise en liberté du requérant. Elle
refusa l'argument issu d'un vice de procédure, la chambre ayant statué
dans les vingt jours de sa saisine, comme le prescrit l'article 148 (la
demande avait été présentée le 30 août 1988 et la chambre avait statué
le 13 septembre 1988). Au fond, elle rejetait la demande, car les
motifs de refus prévalant dans l'arrêt attaqué du 13 septembre 1988
étaient toujours valables.
Le 20 juillet 1989, le requérant présentait directement sur le
fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale une nouvelle
demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, au motif qu'il était innocent, que les
charges étaient insuffisantes et que sa famille avait besoin de lui.
Sa dernière comparution devant le juge d'instruction remontait en effet
au 17 janvier 1989.
Le 8 août 1989, la chambre d'accusation rejetait au fond la
demande de mise en liberté en évoquant les mêmes arguments que lors des
décisions précédentes.
Le 17 janvier 1990, le requérant saisissait pour la troisième
fois la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté sur le
fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, au motif
qu'il n'avait pas été interrogé par le juge d'instruction depuis le 17
août 1989.
Dans son mémoire, déposé le 2 février 1990 au greffe de la
chambre d'accusation, le conseil du requérant faisait valoir en
particulier que pour une infraction unique ne présentant aucune
difficulté particulière le requérant avait subi, à ce jour-là, une
détention provisoire de près de quarante-trois mois qui ne serait pas
motivée par les nécessités de l'information. Ainsi la décision de
refus de mise en liberté, au vu de la durée de la détention,
contreviendrait à l'article 5 par. 3 de la Convention. De plus, le
requérant avait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés et les
charges qui étaient retenues étaient loin d'être décisives.
Le 6 février 1990, la chambre d'accusation rejetait au fond la
demande de mise en liberté aux motifs notamment que la procédure
n'avait subi aucun retard anormal et que sa longueur résultait de la
complexité des faits, des dénégations du requérant, des rétractations
tardives de son coïnculpé ainsi que des réquisitions supplétives
récentes du ministère public, alors que le dossier avait été communiqué
pour règlement, pour obtenir l'acte de décès du tiers mis en cause par
L. comme étant le troisième agresseur. Ainsi serait justifiée
l'absence d'interrogatoire du requérant pendant plusieurs mois. De
plus, les faits reprochés seraient graves et auraient sérieusement
troublé l'ordre public. Malgré les dénégations du requérant, les
présomptions de culpabilité seraient lourdes. Enfin, la détention
serait nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction -
l'enquête policière ayant établi que les trois coïnculpés se
préparaient à commettre une autre agression - et pour garantir la
représentation du requérant en justice.
Dans son pourvoi en cassation, le requérant invoquait notamment
une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, dans la mesure
où une détention de quarante-quatre mois excédait le délai raisonnable.
Le 21 mai 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejetait le pourvoi dans ces termes : "attendu que les énonciations de
l'arrêt attaqué mettent la Cour en mesure de s'assurer que la chambre
d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au moyen relatif au
délai raisonnable de la détention provisoire du requérant, s'est
prononcée sur cette détention par des considérations de fait et de
droit par référence aux dispositions de l'article 144 du C.P.P. Dès
lors le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation
souveraine de la chambre d'accusation quant au délai raisonnable de la
détention doit être écarté."
GRIEFS
Le requérant a allégué la violation des articles 5 par. 3 et 6
de la Convention.
Il rappelait qu'il avait été détenu du 9 juillet 1986 au 16 mai
1991, soit pendant quatre ans, dix mois et sept jours, ce qui serait
contraire à l'exigence de délai raisonnable au sens de l'article 5 par.
3 de la Convention.
Il estimait aussi que sa cause n'avait pas été jugée dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 puisqu'il avait dû
attendre près de cinq ans avant d'être jugé. Il faisait valoir à cet
égard que l'affaire n'était pas complexe, s'agissant d'un vol unique,
et que si l'instruction avait été aussi longue, c'est en raison de la
négligence des autorités judiciaires, lui-même ayant toujours nié les
faits et les rétractations de son coïnculpé étant intervenues au plus
tard en mars 1987.
Il affirmait enfin qu'il risquait de ne pas bénéficier d'un
procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention, dans la
mesure où la présomption d'innocence garantie par le paragraphe 2 de
cette disposition serait, aux yeux des jurés, entachée par près de cinq
années de détention provisoire.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 25 septembre 1990 et
enregistrée le 27 novembre 1990.
Le 2 juillet 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 novembre 1991
et le requérant y a répondu le 21 janvier 1992.
Le 4 février 1992, le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires qui ont été communiquées au requérant.
EN DROIT
Le requérant s'est plaint de la durée de sa détention provisoire.
Il estimait en particulier que son droit d'être "jugé dans un délai
raisonnable ou libéré pendant la procédure" au sens de l'article 5 par.
3 (art. 5-3) de la Convention avait été enfreint dans la mesure où il
avait été privé de liberté du 9 juillet 1986 au 16 mai 1991, date à
laquelle la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône rendait
un arrêt d'acquittement.
Il considèra également que la procédure ne s'était pas déroulée
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Enfin, le requérant s'est plaint d'une atteinte au caractère
équitable du procès au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Selon lui, la présomption d'innocence dont bénéficie tout
inculpé et que garantit le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2)
aurait été, aux yeux des jurés, entachée par près de cinq années
d'incarcération.
Le Gouvernement soulève d'emblée deux exceptions
d'irrecevabilité.
1. En premier lieu il souligne que la veuve du requérant ne saurait
se prétendre victime, directement ou indirectement, des violations
alléguées par son époux dans sa requête. En effet, s'il est vrai que
selon la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour, le
décès d'un requérant ne met pas automatiquement fin à la procédure
devant la Commission (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Deweer
du 27 février 1980, série A n° 35), il n'en reste pas moins que les
héritiers d'un requérant décédé ne peuvent revendiquer le droit général
de voir poursuivre, par la Commission, l'examen de la requête
introduite par le de cujus (voir Kofler c/Italie, rapport Comm.
9.10.82, D.R. 30 p. 5). Le Gouvernement estime que les griefs relatifs
à la durée de la détention provisoire et de la procédure au sens des
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, 6-1) de la Convention sont
étroitement liés à la personne du défunt et ne sont pas, dès lors,
transmissibles à ses héritiers. La veuve n'a donc pas qualité de
requérante.
Le Gouvernement considère en outre que la durée de la procédure
mise en cause par le requérant n'est pas due à des déficiences
structurelles du système judiciaire français, mais est liée à des
circonstances particulières à l'affaire en cause ; en l'absence de tout
motif d'intérêt général justifiant le maintien de la requête, le
Gouvernement propose de rayer l'affaire du rôle.
La veuve du requérant, quant à elle, affirme que l'action
entreprise par son époux de son vivant avait fait naître au profit de
celui-ci un droit potentiel à satisfaction équitable, et ce droit est
transféré dans le patrimoine de sa veuve du fait de son dècès.
La Commission constate que le requérant est décédé et que sa
veuve a informé la Commission de son souhait de poursuivre la
procédure.
A plusieurs reprises la Commission a tenu compte d'un voeu
analogue exprimé par les héritiers d'un requérant décédé, qui se
prétendaient à leur tour "victimes", au sens de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention, soit à titre d'ayants cause soit, dans
certaines circonstances, en leur propre nom (voir No 10474/83, Veit
c/R.F.A., déc. 6.5.86, à paraître dans D.R., et Cour eur. D.H., arrêt
Deweer du 27 mars 1980, série A n° 35, p. 19, par. 37).
Toutefois, la Commission rappelle ici sa jurisprudence selon
laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer
le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite
par le de cujus (voir Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30
p. 5).
A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature
particulière des griefs du requérant permet, dans les circonstances de
l'espèce, de considérer ceux-ci comme transmissibles, autrement dit si
la veuve peut prétendre que l'intérêt du requérant initial à voir
établie par la Commission la violation alléguée de la Convention est
susceptible d'être considéré comme lui étant acquis.
En l'espèce, le requérant a fait valoir deux séries de griefs,
les uns tirés de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, les
autres de son article 6 par. 1 (art. 6-1).
Pour ce qui est de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, le requérant s'est plaint qu'une détention provisoire de
quatre ans, dix mois et sept jours excèdait le délai raisonnable prévu
par cet article ; quant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), le requérant
estima qu'une procédure d'une telle durée n'était pas raisonnable.
La Commission reconnaît avec le Gouvernement que, par sa nature,
le grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est étroitement lié à
la personne du requérant défunt. Mais ce lien n'est pas exclusif et
on ne saurait prétendre qu'il est étranger à la personne de sa veuve.
En effet, celle-ci a subi les répercussions liées à la détention
provisoire prolongée de son mari puisqu'elle était obligée d'assumer
seule les charges liées à sa famille. Elle a donc un intérêt légitime
certain à poursuivre la procédure.
Il en va de même du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
L'incertitude durable quant au sort du requérant ne pouvait qu'affecter
la vie de son épouse. La Commission se réfère sur ce point à la
jurisprudence constante des organes de la Convention (cf. par exemple
No 10828/84, déc. 6.10.1988, D.R. 57 p. 5 ; Cour eur. D.H., arrêts
Pandolfelli et Palumbo c/Italie du 27 février 1992, série A n° 231-B,
par. 2 et X. c/France du 31 mars 1992, série A n° 236, par. 26, à
paraître).
La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce,
la veuve du requérant peut se prétendre à son tour "victime" et a
aujourd'hui qualité de requérante. Il s'ensuit que l'exception
d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement défendeur au titre de
l'article 25 (art. 25) de la Convention ne saurait être retenue.
2. D'autre part, le Gouvernement estime que la partie de la requête
fondée sur l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est
irrecevable au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention, car
le requérant n'aurait pas épuisé toutes les voies de recours internes.
Selon le Gouvernement, le requérant aurait dû saisir la
commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 149 du Code de
procédure pénale, organe juridictionnel chargé de l'indemnisation
éventuelle des préjudices graves liés à une détention provisoire. Le
Gouvernement ajoute que si le requérant avait éventuellement été
indemnisé par cette commission nationale, il n'aurait plus pu se
prétendre victime devant la Commission, au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention.
Le requérant, quant à lui, affirma qu'il avait bien saisi la
commission nationale d'indemnisation après son acquittement. Sa veuve
expose qu'elle-même a repris l'instance après le décès de son mari.
En tout état de cause le requérant considérait que, même si une suite
favorable était donnée à son recours au plan interne, cela ne pouvait
avoir une incidence sur l'examen de la requête par la Commission. Une
éventuelle indemnité influerait certes sur le quantum de la
satisfaction équitable susceptible d'être accordée au requérant au
titre de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, mais non pas
sur son droit à indemnisation au titre de cet article.
La Commission, se référant à sa jurisprudence (N° 10868/84, déc.
21.1.87, D.R. 51 p. 62) et à celle de la Cour (voir arrêt Tomasi du 27
août 1992, série A n° 241-A, p. 37, par. 78 et 79, à paraître),
constate d'abord que le droit d'obtenir la cessation d'une privation
de liberté se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une
telle privation. Elle relève ensuite que l'article 149 du Code de
procédure pénale subordonne l'octroi d'une indemnité à la réunion de
conditions précises non exigées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention : l'adoption d'"une décision de non-lieu ou
d'acquittement devenue définitive" et l'existence d'"un préjudice
manifestement anormal et d'une particulière gravité".
La Commission estime donc que l'exception de non-épuisement des
voies de recours internes ne saurait être retenue et que l'éventuelle
absence de qualité de victime du requérant doit être écartée pour les
mêmes raisons.
3. Quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire au
sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le Gouvernement
admet que le requérant a subi une détention provisoire de quatre ans,
dix mois et sept jours, soit du 9 juillet 1986 au 16 mai 1991. Durant
cette période, il a formulé trois demandes de mise en liberté qui ont
toutes été rejetées par les chambres d'accusation saisies.
Selon le Gouvernement, les circonstances de l'espèce ne
permettaient pas une remise en liberté du requérant. Le vol à main
armée dont on le soupçonnait avait été pratiqué selon les méthodes du
grand banditisme, et était donc de nature à troubler durablement
l'ordre public. En second lieu, les magistrats étaient fondés à parer
à tout danger de fuite d'un accusé qui, lors de son interpellation,
était sans emploi depuis plus de deux ans, dont l'épouse était
également sans emploi, et qui avait déjà été condamné antérieurement
pour des infractions diverses. Le Gouvernement ajoute que le requérant
encourait la réclusion criminelle à perpétuité, et souligne enfin que
les risques de pression sur les témoins étaient importants puisque
l'essentiel des charges pesant contre le requérant, émanait de
témoignages.
Le requérant releva que le Gouvernement se bornait à reprendre
les arguments de la chambre d'accusation, lesquelles ne constituent que
des affirmations de principe. Le requérant ne contesta pas le principe
même de la détention provisoire, mais son délai déraisonnable en
l'espèce.
La Commission note que le requérant a été incarcéré le 9 juillet
1986 et que la cour d'assises l'a acquitté le 16 mai 1991. Le
requérant a donc été privé de liberté pendant quatre ans, dix mois et
sept jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la détention provisoire doit s'apprécier eu égard aux principes
consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4-5
et récemment, arrêts Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18,
par. 35 et Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par.
45).
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur
la question de savoir si la détention provisoire du requérant s'est
prolongée au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention, la Commission estime, à la lumière de sa
propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de
fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. Quant au grief tiré de la durée de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Gouvernement
soutient que l'affaire a été rendue complexe par le comportement même
des inculpés qui ont d'abord mis en cause le requérant puis se sont
rétractés, de telle sorte que de nombreuses investigations
supplémentaires ont été nécessaires. Trois juges d'instruction ont eu
successivement à connaître du dossier ; ces changements traduisent le
fonctionnement normal et inévitable du service public de la justice.
Le Gouvernement affirme d'autre part que les autorités
judiciaires ont fait preuve d'une grande célérité dans le traitement
de l'affaire. Les magistrats auraient procédé à de nombreux
interrogatoires, confrontations et auditions. Toutefois, les
rétractations de l'un des coïnculpés ont conduit les magistrats à
procéder à de nouveaux actes d'investigation, à la demande du parquet.
Pour le Gouvernement la durée de la procédure est donc justifiée.
En revanche, le requérant estimait que l'affaire ne présentait
aucune complexité réelle.
Le requérant mit également en cause le comportement des autorités
judiciaires, en affirmant que la procédure présentait de grandes
périodes d'inaction.
Enfin, le requérant exposa qu'il n'avait jamais soulevé une
quelconque difficulté de procédure. Son propre comportement n'était
donc pas à l'origine du retard pris dans le traitement de son affaire.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série
A n° 51, p. 35, par. 80 et récemment, arrêt Kemmache du 27 novembre
1991, série A no 218, par. 60).
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, de sa
propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, la Commission estime que la requête pose à cet égard également
de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Enfin, le requérant a fait valoir une atteinte au caractère
équitable du procès au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, en raison de ce que la présomption d'innocence dont
bénéficie tout inculpé au sens du paragraphe 2 de l'article 6
(art. 6-2) , aurait été, aux yeux des jurés, entachée par près de cinq
années d'incarcération.
La Commission relève à cet égard que le requérant a fait l'objet,
en date du 16 mai 1991, d'un jugement d'acquittement de la part de la
cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Il ne saurait dès lors se
prétendre victime, à cet égard, d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Au demeurant rien dans le dossier ne
vient étayer la thèse selon laquelle le requérant aurait été considéré
comme coupable au cours de la procédure.
La Commission estime en outre que le requérant ne saurait tirer
argument de la durée de sa détention provisoire pour se prétendre
victime d'une atteinte à l'équité de la procédure au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant concernant la durée de la détention provisoire et la
durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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