COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17494/90
Barthélémy IXION
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 20 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 17494/90 introduite le
25 septembre par Barthélémy Ixion contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 27 novembre 1990.
Le requérant est décédé le 23 septembre 1991. Sa veuve a décidé
de poursuivre la procédure devant la Commission. Elle est représentée
devant la Commission par Me Paoli, avocat au barreau de Marseille. Le
Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre
Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires
étrangères.
2. Le 2 décembre 1992, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement
recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que
lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé:
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête
pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues
avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant était un ressortissant français né en 1954 et qui
est décédé en septembre 1991.
5. Le 17 juin 1986, une agence bancaire fit l'objet d'une attaque
à main armée. Le 9 juillet 1986, le requérant et deux autres personnes
furent interpellés.
6. Le 20 septembre 1990, le juge d'instruction rendait une
ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement et le 8 octobre
1990 une ordonnance de transmission du dossier au procureur général.
7. La mise en accusation du requérant était prononcée le
4 décembre 1990.
8. Par arrêt du 16 mai 1991, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône
acquittait le requérant.
9. Devant la Commission, le requérant a allégué la violation des
articles 5 par. 3 et 6 de la Convention du fait de la durée de sa
détention provisoire, de la durée de la procédure et du manque d'équité
de la procédure.
10. La Commission a déclaré recevables les griefs concernant la durée
de la détention provisoire et la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Par courrier du 16 février 1993, le Gouvernement défendeur a
indiqué qu'il n'était pas opposé au principe d'un règlement amiable.
Le conseil du requérant a fait des propositions par courrier du
19 mars 1993.
14. Suite à un échange de courriers, le Gouvernement a indiqué par
lettre du 10 septembre 1993, qu'il était disposé à verser la somme de
50.000 FF aux ayants droit du requérant, toutes causes de préjudice
confondues. Par courrier du 24 septembre 1993, l'avocat des ayants
droit du requérant a indiqué l'accord de ceux-ci sur cette proposition.
15. Réunie le 20 octobre 1993, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
16. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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