PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 62674/12
Eleni XYNOPOULOU et Georgios PAPAZOGLOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 avril 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, Mme Eleni Xynopoulou et M. Georgios Papazoglou, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1965 et en 1948 et résidant à N. Chalkidona et à Marousi. Ils ont été représentés devant la Cour par Me D. Lambropoulos, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure engagée devant ces juridictions.
Les 21 et 28 janvier 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 (trois mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mai 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy