Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 178
Octobre 2014
Xynos c. Grèce - 30226/09
Arrêt 9.10.2014 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Nouveau recours à épuiser relatif à la durée de la procédure devant les juridictions administratives : irrecevable
En fait – Le requérant se plaint devant la Cour de la durée d’une procédure administrative. Le Gouvernement excipe d’une exception de non-épuisement après l’introduction de la loi no 4239/2014 entrée en vigueur le 20 février 2014 créant un recours susceptible de permettre l’indemnisation des justiciables pour les retards injustifiés dans le déroulement des procédures judiciaires devant les juridictions civiles ou pénales et la Cour des comptes.
En droit – Article 35 § 1 : Le recours prévu par la loi no 4239/2014 présente l’effectivité requise, dans la mesure où il permet de remédier a posteriori à une violation déjà consommée du droit à un délai de jugement raisonnable quant aux procédures judiciaires couvertes.
a) En ce qui concerne la procédure de demande de réajustement du montant de la pension de retraite, la période à considérer s’est terminée le 18 avril 2008, avec l’arrêt no 966/2008 de la Cour des comptes, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête le 15 mai 2009.
Conclusion : irrecevable (hors délai).
b) En ce qui concerne la procédure en dommages et intérêts, celle-ci a débuté le 9 novembre 2009, à savoir avant l’entrée en vigueur de la loi no 4239/2014, avec la saisine de la Cour des comptes par le requérant et elle est toujours pendante. C’est en principe à la date d’introduction de la requête que s’apprécie l’effectivité d’un recours donné. Toutefois, compte tenu de la nature de la loi no 4239/2014 et du contexte dans lequel celle-ci est intervenue, il est justifié de faire en l’occurrence une exception à ce principe général.
Ainsi les héritiers du requérant sont tenus en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours, après la clôture de la procédure en cause devant la Cour des comptes. Par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle n’existe de nature à dispenser les héritiers du requérant de l’obligation d’épuiser, le moment venu, cette voie de recours interne.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de l’exécution tardive de l’arrêt no 966/2008 de la Cour des comptes.
(Voir aussi Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce (déc.), 40547/10, 1er octobre 2013, Note d’information 167)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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