Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 183
Mars 2015
Y c. Turquie (déc.) - 648/10
Décision 17.2.2015 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Diffusion au sein de l’hôpital de la qualité de séropositif du patient : irrecevable
En fait – En février 2008, le requérant, inconscient, fut amené à l’hôpital en ambulance. Le personnel ambulancier, informé de la séropositivité du patient par ses proches, transmit ce renseignement au personnel de l’hôpital.
En mai 2008, le requérant déposa une plainte auprès du procureur de la République contre le personnel médical de l’hôpital travaillant au service des urgences et au service des soins intensifs. Il argua entre autres que le partage des informations concernant son état de santé avait porté atteinte au secret de sa vie privée et aurait constitué une divulgation illégale de données médicales.
Les recours administratifs et judiciaires du requérant n’aboutirent pas.
En droit – Article 8 : L’information relative à la séropositivité du requérant relevait de sa vie privée, étant donné qu’il s’agissait d’une donnée de nature personnelle et sensible, concernant directement sa santé.
Le requérant n’a pas lui-même révélé sa séropositivité à l’hôpital où il a été admis. Ce sont ses proches qui ont transmis cette information aux secours ambulanciers. Ces derniers ont transmis cette information au personnel médical et administratif de l’hôpital.
Le droit interne turc garantit le respect de la vie privée, ainsi que la confidentialité des informations médicales et la répression de toute atteinte à ce principe. De plus, le secret médical ne s’impose pas aux seuls médecins mais plus généralement à toute personne dépositaire d’informations relatives à la santé d’un patient de par sa situation ou sa profession.
Dans les circonstances de la présente affaire, au vu des pièces du dossier et de l’état d’inconscience du requérant lors de son admission à l’hôpital, aucun élément ne permet de penser que la diffusion de l’information litigieuse n’était pas fondée sur le strict intérêt du requérant en termes de diagnostic à poser et de soins à donner ou sur les nécessités liées à la sécurité du personnel hospitalier. Dès lors, le partage de l’information relative à la séropositivité du requérant entre les différents intervenants médicaux ne saurait être considéré comme ayant méconnu son droit au respect de la vie privée. En outre, rien ne vient établir que des personnes non impliquées dans sa prise en charge médicale ont été informées de sa séropositivité.
Par ailleurs, le requérant avait demandé aux juridictions administratives la confidentialité de la procédure. Or il ressort des décisions de ces instances que celles-ci ne se sont pas prononcées sur cette demande. Chacune desdites décisions fait mention du nom de l’intéressé dans la procédure. Et seule la décision d’incompétence rendue par le tribunal administratif fait mention de sa séropositivité. Or rien n’indique que cette décision ait fait l’objet d’une quelconque publication ou publicité ou qu’elle ait pu être accessible au public. Partant, la mention de la séropositivité du requérant dans cette seule décision ne saurait être considérée en soi comme de nature à avoir porté atteinte au respect de la vie privée de celui-ci.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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