SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 24948/94
présentée par Y. M.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1994 par Y. M. contre la
France et enregistrée le 19 août 1994 sous le N° de dossier 24948/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1963 à Brignolle
(83). Il exerce la profession de sapeur-pompier.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 9 octobre 1990, le requérant fut interpellé et interrogé au sujet
d'une accusation de viols portée contre lui. Présenté devant le juge
d'instruction le 10 octobre 1990, il fut inculpé du chef de viols et
placé sous mandat de dépôt.
Sur appel du requérant, la chambre d'accusation près la cour d'appel
de Grenoble confirma, le 26 octobre 1990, l'ordonnance de mise en
détention provisoire.
Au cours de sa détention provisoire, le requérant forma trois
demandes de mise en liberté qui furent rejetées par le juge
d'instruction. Les ordonnances de rejet furent confirmées par la chambre
d'accusation.
Le 11 février 1991, le juge d'instruction fit droit à une quatrième
requête en ordonnant la mise en liberté du requérant, lequel fut soumis
à une mesure de contrôle judiciaire.
Par arrêt du 22 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Grenoble ordonna la mise en accusation et le renvoi du
requérant devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viols.
Par arrêt du 16 juin 1992, la cour d'assises du département de
l'Isère acquitta le requérant de l'accusation portée contre lui.
Le 11 décembre 1992, conformément à l'article 149 et suivants du
Code de procédure pénale, le requérant introduisit une requête auprès de
la commission nationale d'indemnisation en matière de détention
provisoire près la Cour de cassation, demandant réparation du préjudice
subi du fait de sa détention provisoire de quatre mois et un jour entre
le 10 octobre 1990 et le 11 février 1991.
Le 4 octobre 1993, l'agent judiciaire du Trésor déposa ses
conclusions dans lesquelles il conclut au rejet de la demande d'indemnité
présentée par le requérant.
Après avoir rappelé les faits tels qu'ils résultaient des pièces de
la procédure, il fit valoir que la détention provisoire dont le requérant
avait fait l'objet ne lui avait pas causé un "préjudice manifestement
anormal et d'une particulière gravité" au sens de l'article 149 du Code
de procédure pénale.
Pour ce faire, l'agent judiciaire du Trésor se fonda sur les
déclarations de la victime lors de l'enquête, les constatations médicales
et des témoignages recueillis lors de l'enquête. Il déclara ainsi que le
placement en détention provisoire du requérant était justifié par le
risque de pression sur les témoins et la victime, la gravité des faits
de nature à troubler l'ordre public, la nécessité d'éviter une collusion
frauduleuse avec le coïnculpé du requérant et d'assurer la représentation
en justice de ce dernier à raison de la sévérité de la peine criminelle
encourue, motifs sur lesquels la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Grenoble avait approuvé la mise en détention provisoire du requérant.
S'agissant du maintien en détention provisoire, l'agent judiciaire
du Trésor se fonda sur les déclarations de la victime, celles du
coïnculpé du requérant et l'examen psychique de la victime pour soutenir
qu'elle était justifiée au vu de la persistance de risque de pression,
la gravité des faits et l'existence d'indices graves et concordants
pesant sur le requérant. Il en conclut que le juge d'instruction avait
à bon droit rejeté les trois demandes de mise en liberté déposées par le
requérant et confirmées par la chambre d'accusation.
Le procureur général près la Cour de cassation déposa ses
conclusions à une date indéterminée.
Par décision du 5 novembre 1993, suivant audience du même jour, la
commission nationale d'indemnisation déclara la requête recevable mais
non fondée.
Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article 149
"Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505
et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être
accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire
au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque
cette décision lui a causé un préjudice manifestement anormal et
d'une particulière gravité."
Article 149-1
"L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision
d'une commission qui statue souverainement (...)".
Article 149-2
"La Commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois
de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, statue par une décision non motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement
sur sa demande.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une
juridiction civile est fixée par décret en Conseil d'Etat."
Article 150
"L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est
à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le
dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait
provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais
de justice criminelle."
GRIEFS
1. Le requérant allègue tout d'abord la violation des articles 6 par.
2 et 13 de la Convention dans le cadre de la procédure pénale ayant
abouti à son acquittement par la cour d'assises. Il se plaint d'avoir été
traité d'emblée comme un coupable par les autorités judiciaires.
2. Le requérant invoque par ailleurs l'article 13 de la Convention et
l'article 3 du Protocole n° 7 à la Convention, s'agissant de la procédure
devant la commission nationale d'indemnisation en matière de détention
provisoire près la Cour de cassation.
3. Le requérant se plaint en dernier lieu des conclusions de l'agent
judiciaire du Trésor devant la commission nationale d'indemnisation en
matière de détention provisoire près la Cour de cassation.
Il estime que l'agent judiciaire du Trésor aurait perpétué une
présomption de culpabilité postérieurement à la consécration de son
innocence en lui refaisant un procès et en ne reprenant que les
déclarations de la partie civile sans retenir ce qui avait été dit devant
la cour d'assises.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord la violation des articles 6 par.
2 (art. 6-2) et 13 (art. 13) de la Convention dans le cadre de la
procédure pénale ayant abouti à son acquittement par la cour d'assises
du département de l'Isère. Il se plaint d'avoir été traité d'emblée comme
un coupable par les autorités judiciaires.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus et dans un délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission note que la procédure pénale dont se plaint le
requérant s'est achevée le 16 juin 1992, par l'arrêt d'acquittement de
la cour d'assises, alors que la requête a été introduite le
14 janvier 1994, soit plus de six mois après la décision interne
définitive.
Il s'ensuit que les présents griefs sont tardifs et doivent être
rejetés conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
2. Le requérant invoque par ailleurs l'article 13 (art. 13) de la
Convention et l'article 3 du Protocole No 7 (P7-3) à la Convention,
s'agissant de la procédure devant la commission nationale d'indemnisation
en matière de détention provisoire près la Cour de cassation.
L'article 3 du Protocole No 7 (P7-3) à la Convention dispose que :
"Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau
ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette
condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en
vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la
non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en
tout ou en partie."
L'article 13 (art. 13) prévoit que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que l'article 3 du Protocole No 7 (P7-3)
"vaut uniquement pour une personne ayant subi une peine en raison d'une
condamnation imputable à une erreur judiciaire" (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Sekanina, arrêt du 25 août 1993, série A n° 266-A, p. 14, par. 25).
La Commission relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, le
requérant ayant bénéficié d'un arrêt d'acquittement par la cour d'assises
en date du 16 juin 1992.
La Commission rappelle d'autre part sa jurisprudence selon laquelle
le mot recours au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention ne
signifie pas un recours voué au succès mais simplement l'ouverture d'un
recours auprès d'une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé
(voir N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199).
La Commission constate qu'un recours devant la commission nationale
d'indemnisation en matière de détention provisoire près la Cour de
cassation était offert au requérant, qui l'a utilisé, et qui ne saurait
dès lors se plaindre d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, en raison du rejet de sa demande par l'autorité compétente
en cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint des conclusions de l'agent judiciaire du
Trésor devant la commission nationale d'indemnisation en matière de
détention provisoire près la Cour de cassation.
Il estime que l'agent judiciaire du Trésor aurait perpétué une
présomption de culpabilité postérieurement à la consécration de son
innocence en lui refaisant un procès et en ne reprenant que les
déclarations de la partie civile sans retenir ce qui avait été dit devant
la cour d'assises.
La Commission a examiné le présent grief sous l'angle de l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui dispose que "toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie".
La Commission rappelle tout d'abord qu'"une atteinte à la
présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un
tribunal mais aussi d'autres autorités publiques" (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Allenet de Ribemont du 10 février 1995, à paraître dans la série
A n° 308-A, par. 36). Elle relève qu'en l'espèce l'agent judiciaire du
Trésor intervenait en cette qualité devant la commission nationale
d'indemnisation.
La Commission rappelle également qu'en dépit du libellé de l'article
6 par. 2 (art. 6-2), qui garantit la présomption d'innocence à "toute
personne accusée d'une infraction", cette disposition a toujours été
interprétée comme s'appliquant également aux situations dans lesquelles
l'intéressé n'est pas ou plus officiellement accusé d'une infraction
(voir rapport Comm. du 20.05.92, Cour eur. D.H., arrêt Sekanina du
25 août 1993, p. 20, par. 36).
L'application de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) n'est par conséquent
pas limitée aux procédures dont les poursuites mènent à la condamnation
ou à l'acquittement de l'accusé.
La Commission observe que le requérant se plaint des conclusions de
l'agent judiciaire du Trésor, lesquelles, à ses yeux, n'avaient pas tenu
compte des débats devant la cour d'assises et de la décision
d'acquittement qui s'en était suivie.
La Commission rappelle que dans l'affaire Sekanina, qui concernait
un refus d'indemnisation pour détention provisoire abusive à la suite de
l'acquittement définitif du requérant, la Cour a déclaré que
"l'expression de soupçons sur l'innocence d'un accusé se conçoit tant que
la clôture des poursuites pénales n'emporte pas décision sur le bien-
fondé de l'accusation, mais on ne saurait s'appuyer à bon droit sur de
tels soupçons après un acquittement devenu définitif" (voir arrêt
Sekanina précité, p. 16, par. 30). La Cour conclut à la violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dans la mesure où les
juridictions saisies de la demande d'indemnité s'étaient livrées à une
appréciation de la culpabilité du requérant en faisant état de la
subsistance de soupçons à son encontre et ce, malgré son acquittement.
Dans la présente espèce, la Commission relève que pour estimer la
demande d'indemnisation du requérant mal fondée au regard de l'article
149 du Code de procédure pénale, l'agent judiciaire du Trésor a tenté de
démontrer que le requérant n'avait subi aucun "préjudice manifestement
anormal" du fait des mesures de placement et de maintien en détention
provisoire de celui-ci.
Pour ce faire, l'agent judiciaire du Trésor s'est basé sur les
pièces de la procédure émanant de l'enquête et de l'instruction ainsi que
sur les décisions du juge d'instruction et de la chambre d'accusation
relatives aux demandes de mise en liberté du requérant.
Il en déduisit qu'à l'époque des mesures de placement et de maintien
en détention provisoire du requérant, celles-ci reposaient sur
l'existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir
commis une infraction et étaient justifiées par les motifs prévus par la
loi (article 5 par. 1 c)) (art. 5-1-c). Il estima en conséquence que le
requérant ne pouvait se prévaloir d'un préjudice anormal du fait de ces
mesures.
Ainsi replacées dans leur contexte et dans le cadre de l'examen du
bien-fondé de la demande d'indemnisation du requérant, la Commission
estime que les conclusions incriminées n'ont pas fait état de soupçons
qui subsisteraient contre le requérant en dépit de l'arrêt d'acquittement
mais uniquement de soupçons antérieurs au procès de nature à justifier,
à l'époque, les mesures de placement et de maintien en détention
provisoire. En cela, la présente affaire se distingue nettement de
l'affaire Sekanina (voir arrêt précité, pp. 15-16, par. 29-30).
Dans ces conditions et au vu des éléments du dossier en sa
possession, la Commission ne décèle aucune apparence de violation du
principe de la présomption d'innocence tel que garanti par l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy