COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requêtes No 16419/90 et No 16426/90
Nabi YAGCI et Nihat SARGIN
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. Les requêtes
(par. 2 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 7 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 18 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Procédure concernant la détention provisoire
des requérants
(par. 19 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Procédure concernant le fond de l'affaire
(par. 41 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Législation nationale pertinente
(par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 60 - 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
A. Griefs déclarés recevables
(par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B. Points en litige
(par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 62 - 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1. Période à prendre en considération
(par. 63). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
(par. 64 - 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 81 - 103). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1. Détermination de la durée de la procédure
(par. 82 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 84 - 102). . . . . . . . . . . . . . . . . .14
a. La complexité de l'affaire
(par. 87 - 91). . . . . . . . . . . . . . . .15
b. Comportement des requérants
(par. 92 - 95). . . . . . . . . . . . . . . .15
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 96 - 102) . . . . . . . . . . . . . . .16
CONCLUSION
(par. 103). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
RECAPITULATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
(par. 104 - 105)
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . .18
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . .19
I. INTRODUCTION
1 On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. Les requêtes
2 Le requérant Nabi Yagci (connu sous le nom de Haydar Kutlu au
sein de son parti), ressortissant turc, né en 1944, est journaliste.
Il était secrétaire général de l'ex-parti communiste unifié turc.
3 Le requérant Nihat Sargin, ressortissant turc, né en 1926, est
docteur en médecine. Il était président de l'ex-parti communiste unifié
turc.
4 Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître Ersen Sansal, avocat au barreau d'Ankara et par
Maître Güney Dinç, avocat au barreau d'izmir.
5 Arrêtés le 16 novembre 1987 à leur descente d'avion de retour en
Turquie pour des délits commis contre l'Etat et détenus jusqu'au
4 mai 1990, les requérants ont été acquittés en première instance le
9 juillet 1992.
6 Les requêtes concernent la durée de la détention provisoire des
requérants ainsi que la durée de la procédure pénale dont ils ont fait
l'objet. Les requérants allèguent à ces égards une violation de
l'article 5 par. 3 et de l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
7 Les requêtes ont été introduites le 6 février 1990 et
enregistrées le 10 avril 1990 sous les numéros de dossier 16419/90 et
16426/90.
8 Le 7 juin 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé des requêtes.
9 Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 septembre 1990
et les requérants ont présenté leurs observations en réponse le
21 novembre 1990.
10 Le 10 juillet 1991, la Commission a déclaré les requêtes
recevables. Le texte de la décision sur la recevabilité a été envoyé
aux parties le 17 juillet 1991.
11 Le 10 octobre 1991, les requérants ont présenté à la Commission
des observations complémentaires ainsi que leurs offres de preuves. Le
Gouvernement a fait parvenir les siennes le 21 octobre 1991.
12 Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est
mise à la disposition des parties conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre
le 26 septembre 1991 et le 18 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'y a aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13 Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. CABRAL BARRETO
14 Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
30 novembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément
à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15 Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
i. d'établir les faits, et
ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
16 Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
17 Le texte intégral de l'argumentation des parties, ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENTS DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
18 En novembre 1987, les requérants, hommes politiques, décidèrent
de rentrer en Turquie après une longue absence. Arrêtés à leur descente
d'avion le 16 novembre 1987, ils furent gardés à vue jusqu'au
5 décembre 1987, sur ordonnances rendues par le procureur de la
République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
1. Procédure concernant la détention provisoire des requérants
19 Le 4 décembre 1987, le parquet demanda à la cour de sûreté de
l'Etat d'Ankara la mise en détention provisoire des requérants. Le
5 décembre 1987, après avoir entendu les requérants, le juge assesseur
de cette cour ordonna leur détention provisoire en vertu de
l'article 104 du Code de procédure pénale turc. Il considéra qu'il
existait de forts indices de culpabilité contre les requérants en vertu
des délits prévus par les articles 141/1, 142/3-6, 142/1-6, 140, 158,
159, 311 et 312 du Code pénal turc, à savoir avoir été les dirigeants
et les membres d'une organisation ayant pour but d'asseoir la
domination d'une classe sociale, avoir fait de la propagande dans ce
but et dans l'intention de supprimer les droits garantis par la
Constitution, avoir répandu de fausses nouvelles portant atteinte à
l'honneur de l'Etat, avoir suscité parmi la population un sentiment
d'hostilité et de haine fondé sur la distinction des classes sociales,
avoir porté atteinte à la réputation de la République turque, de son
Président et du Gouvernement. Le juge tint également compte de ce que
les infractions mentionnées constituaient une atteinte à l'autorité du
Gouvernement et qu'elles pouvaient être qualifiées de crime.
20 Le 10 décembre 1987, les conseils des requérants formèrent
opposition contre l'ordonnance de mise en détention provisoire. Le
16 décembre 1987, cette opposition fut rejetée à l'unanimité par la
cour de sûreté de l'Etat qui estima que l'ordonnance du 5 décembre 1987
était conforme aux lois et aux procédures en vigueur.
21 Par acte d'accusation du 11 mars 1988, le parquet de la cour de
sûreté de l'Etat intenta une action pénale contre les requérants et
contre 14 autres accusés.
22 La première audience devant la cour de sûreté de l'Etat eut lieu
le 8 juin 1988.
23 Les 8 juin et 17 juin 1988, la cour de sûreté de l'Etat ordonna
le maintien de la détention provisoire des requérants, justifiée selon
elle par l'état de la procédure, le parquet poursuivant la lecture de
son acte d'accusation.
24 Les 4 et 20 juillet et le 1er août 1988, la cour décida de
maintenir les requérants en détention provisoire du fait que leur
interrogatoire se poursuivait.
25 Le 10 août 1988, la cour ordonna le maintien de la détention
compte tenu de la nature à la fois des infractions et des faits
reprochés.
26 Le 17 août 1988, la cour rendit une ordonnance dans le même sens.
27 Le 24 août 1988, pour justifier le maintien de la détention la
Cour se référa au "contenu du dossier" et au fait que l'instruction
ainsi que les interrogatoires des accusés se poursuivaient.
28 Lors de l'audience du 29 août 1988, l'un des conseils des
requérants formula pour la première fois une demande de mise en liberté
provisoire. Il fit observer que ses clients étaient en détention depuis
9 mois et demi, la période de garde à vue étant incluse dans ce laps
de temps. Il fit valoir que bien que la nature du crime et des faits
reprochés puissent faire croire à l'existence d'un danger de fuite en
cas de mise en liberté provisoire de ses clients, en l'occurrence, le
danger de fuite était exclu car ceux-ci avaient déclaré eux-mêmes lors
d'une conférence de presse, tenue à Bruxelles, qu'ils retournaient en
Turquie pour asseoir la légalité de leur parti. De plus, ce conseil
soutint que l'existence de divergences d'opinions politiques entre les
accusés et les autorités ne pouvait être considérée comme une atteinte
à l'autorité du Gouvernement et de l'Etat. La cour rejeta cette demande
au motif que les raisons indiquées dans l'ordonnance du 5 décembre 1987
pour la mise en détention provisoire étaient toujours valables.
29 Lors de l'audience du 21 septembre 1988, un autre conseil des
requérants réitéra la demande de mise en liberté provisoire en
soutenant encore une fois que les motifs de la mise en détention
n'étaient pas valables. Le même jour la cour rejeta cette demande en
se basant sur le "contenu du dossier", la nature des infractions et les
motifs indiqués dans l'ordonnance de mise en détention.
30 Le 14 octobre 1988 et le 4 novembre 1988, la cour de sûreté de
l'Etat ordonna le maintien des requérants en détention provisoire, se
basant toujours sur le "contenu du dossier".
31 Lors de l'audience du 2 décembre 1988, l'un des conseils des
requérants formula de nouveau une demande de mise en liberté
provisoire. Il remit surtout en question le motif de détention selon
lequel les requérants avaient porté atteinte à l'autorité du
Gouvernement et de l'Etat. Il se référa aux déclarations du Premier
Ministre, des ministres, du président de la Cour de cassation qui
s'étaient tous exprimés en faveur des modifications de la législation
afin d'autoriser la constitution d'un parti communiste. A l'issue de
cette audience, la cour rejeta les demandes, se fondant toujours sur
le "contenu du dossier".
32 Lors de l'audience du 30 décembre 1988, Nihat Sargin fit lui-même
une demande de mise en liberté. Il critiqua les motifs invoqués pour
le maintenir en détention. Il déclara que s'il venait à prendre la
fuite en cas de mise en liberté, c'est le Gouvernement qui en aurait
tiré profit puisque celui-ci serait ainsi débarrassé de la pression de
l'opinion publique tant nationale qu'internationale exercée en raison
de sa détention prolongée. Il considéra le motif relatif au "contenu
du dossier" comme n'ayant pas de fondement. La cour rejeta cette
demande en tenant compte du "contenu du dossier".
33 Lors des audiences des 27 janvier, 22 février, 24 mars, 21 avril
et 18 mai 1989, les conseils des requérants réitérèrent leur demande
de mise en liberté. Ils mirent l'accent notamment sur les motifs de la
détention, tels que le danger de fuite, le fait d'avoir commis un crime
et porté atteinte à l'autorité du Gouvernement. Ils soutinrent que vu
le retour volontaire des requérants en Turquie, le danger de fuite en
cas de mise en liberté n'avait jamais existé ; qu'en ce qui concerne
l'atteinte à l'autorité du Gouvernement le contexte politique avait
subi un changement radical et profond ; que les dirigeants du parti
communiste étaient rentrés en Turquie pour fonder un parti communiste
unifié et pour participer à la vie politique afin de contribuer à la
démocratisation complète du régime ; que l'avis favorable à la
fondation d'un parti communiste avait été plusieurs fois exprimé par
les autorités de l'Etat. La cour rejeta ces demandes par ordonnances
rendues le jour même des audiences. Elle tint compte de la nature des
crimes reprochés, du "contenu du dossier", de la date de mise en
détention et de ce que l'état des preuves était toujours le même.
34 En formulant une demande de mise en liberté lors de l'audience
du 3 juillet 1989, les conseils des requérants invoquèrent entre autre
la Convention. Ils attirèrent l'attention de la cour notamment sur les
articles concernant la liberté d'opinion et d'expression. Ils
soutinrent que les articles 141 et 142 du Code pénal turc qui étaient
en contradiction avec les dispositions de la Convention, allaient être
abrogés sous peu. La cour rejeta la demande et ordonna le maintien de
la détention en invoquant "le contenu du dossier", la date et les
motifs à la base de la mise en détention. Elle considéra en outre que
ces motifs n'avaient pas changé.
35 Lors de l'audience du 2 août 1989, Nabi Yagci demanda sa mise en
liberté. Il contesta le caractère répétitif des motifs indiqués pour
rejeter les demandes de mise en liberté et demanda que la cour motive
désormais de façon plus précise ses ordonnances. Il fit observer en
outre que les intervalles d'un mois entre les audiences constituaient
une des causes pour lesquelles la détention se trouvait prolongée. A
l'issue de la même audience, la cour rejeta la demande de mise en
liberté en estimant qu'aucun changement qui pût justifier une telle
mise en liberté n'était intervenu depuis l'audience précédente.
36 Le 25 août 1989, Nihat Sargin contesta à nouveau le bien-fondé
des motifs indiqués par la cour pour le maintien de la détention. Il
fit valoir avoir démontré que le danger de fuite était inexistant.
Quant à l'atteinte à l'autorité du Gouvernement, il soutint que c'était
le maintien de la détention qui constituait une atteinte à l'honneur
de l'Etat. Un des conseils des requérants réitéra les mêmes points de
vue le 18 septembre 1989. La cour rejeta ces demandes, compte tenu du
"contenu du dossier", de la nature des infractions et des motifs de la
détention déjà indiqués.
37 Lors de l'audience du 18 octobre 1989, l'un des conseils des
requérants invoqua les notions de "délai raisonnable" visées aux
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention et affirma que la durée
de la détention de ses clients constituait une violation de ces
dispositions. Il contesta notamment le caractère répétitif des motifs
invoqués pour rejeter leurs demandes de mise en liberté. La cour
ordonna le maintien de la détention provisoire des requérants en
s'appuyant sur la nature des infractions reprochées et sur le "contenu
du dossier".
38 Le 17 novembre 1989, les conseils des requérants invoquèrent une
nouvelle fois les dispositions de la Convention, ainsi que son
applicabilité directe en droit turc. La cour ordonna cependant le
maintien en détention, prenant toujours en considération le fait que
les infractions reprochées aux requérants étaient des crimes, et que
l'état des preuves était toujours le même.
39 La cour de sûreté de l'Etat rejeta les demandes de mise en
liberté formulées par les avocats des requérants lors des audiences du
15 décembre 1989 et du 6 avril 1990.
40 Le 4 mai 1990, la cour ordonna la mise en liberté provisoire des
requérants.
2. Procédure concernant le fond de l'affaire
41 Par acte d'accusation du 11 mars 1988 qui s'élevait à 229 pages,
le parquet de la cour de sûreté de l'Etat intenta une action pénale
contre les requérants et contre 14 autres accusés, leur reprochant les
mêmes infractions que celles qui leur avaient été reprochées par le
juge assesseur, à savoir avoir été les dirigeants et les membres d'une
organisation ayant pour but d'asseoir la domination d'une classe
sociale, avoir fait de la propagande dans ce but et dans l'intention
de supprimer les droits garantis par la Constitution, avoir répandu de
fausses nouvelles portant atteinte à l'honneur de l'Etat, avoir suscité
parmi la population un sentiment d'hostilité et de haine fondé sur la
distinction des classes sociales, avoir porté atteinte à la réputation
de la République turque, de son Président et du Gouvernement (articles
141/1, 142/3-6, 142/1-6, 140, 158, 159, 311 et 312 du Code pénal turc).
42 La première audience devant la cour de sûreté de l'Etat eut lieu
le 8 juin 1988. Lors de la procédure devant cette juridiction et
jusqu'à la date du jugement du 9 octobre 1991, furent tenues
49 audiences, 36 desquelles ont eu lieu seulement le matin et 13 le
matin et l'après-midi. Le dossier du procès comprenait 40 classeurs et
y étaient inclus 59 documents écrits de volume divers. Quelque
400 avocats ayant qualité de représentants des accusés figuraient sur
la liste de la cour et 270 avocats furent présents lors du procès.
43 Le 8 et le 17 juin 1988 (1ère et 2ème audiences), le parquet
donna lecture de son acte d'accusation.
44 Le 4 juillet 1988, la cour procéda à l'interrogatoire des
accusés. Lors des audiences des 4 et 20 juillet et du 1et août 1988,
M. Yagci lut sa plaidoirie de défense de 167 pages.
45 Lors de la 6ème audience tenue le 10 août 1988, la cour procéda
à la lecture de la déposition de 42 pages de M. Yagci faite devant la
police ainsi qu'à celles faites auprès du procureur et du juge
assesseur.
46 Lors des audiences des 17 et 24 août 1988, M. Sargin lut sa
plaidoirie de défense.
47 Les 9ème et 10ème audiences tenues le 29 août et le
21 septembre 1988 furent consacrées à l'examen des demandes de mise en
liberté.
48 Le 14 octobre et le 4 novembre 1988, la cour se pencha sur les
problèmes pratiques posés par l'organisation des audiences compte tenu
du nombre élevé des personnes désirant assister à l'audience.
49 Le 4 novembre, les avocats quittèrent la salle d'audience afin
d'obtenir la levée des mesures de sécurité prises à l'entrée de la
salle.
50 Les 5 audiences successives tenues les 2 et 30 décembre 1988, le
27 janvier, le 22 février et le 24 mars 1989 furent consacrées à
l'examen des demandes de mise en liberté.
51 Lors de la 18ème audience tenue le 21 avril 1989, la cour décida,
à la demande des avocats, de procéder à la lecture de tous les
documents renfermant les éléments de preuve qui se trouvaient dans le
dossier.
52 Le 11 juillet 1990, lors de la 34ème audience, l'un des avocats
des requérants demanda à la cour de sûreté de l'Etat de surseoir à
statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour
constitutionnelle et portant sur la dissolution du parti communiste
turc. Cette demande fut rejetée par la cour de sûreté de l'Etat en date
du 11 septembre 1990.
53 La lecture des documents renfermant les éléments de preuve et qui
concernaient les accusations au titre des articles 140, 141 et 142 du
Code pénal turc s'étendit sur 27 audiences. Cette lecture fut
interrompue lors de la 44ème audience tenue le 10 juin 1991 étant donné
que les articles susvisés avaient été abrogés par la loi anti-
terroriste promulguée le 12 avril 1991.
54 La lecture des documents comportant les éléments de preuve se
rapportant aux autres accusations fut achevée lors de la 45ème audience
tenue le 10 juillet 1991.
55 Le 26 juillet 1991, le procureur de la République prononça son
réquisitoire. Les 9 et 26 août 1991, les requérants présentèrent leurs
conclusions en défense.
56 Par jugement prononcé lors de la 49ème et dernière audience tenue
le 9 octobre 1991, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara acquitta les
requérants des accusations portées contre eux au titre des articles 141
et 142 du Code pénal au motif que ces dispositions avaient été abrogées
par le législateur. Elle les acquitta également de celles formulées au
titre des articles 311 et 312 (réprimant l'incitation à la haine). La
cour se déclara incompétente au profit de la cour d'assises d'Ankara
pour ce qui est de l'infraction d'atteinte à la réputation de la
République turque, de son Président et du Gouvernement.
57 Par décision du 27 janvier 1992, la 6ème cour d'assises d'Ankara
se déclara incompétente en faveur de la 2ème cour d'assises d'Ankara
compétente pour les infractions commises par voie de presse.
58 Par jugement du 9 juillet 1992, la 2ème cour d'assises d'Ankara
acquitta les requérants du restant des accusations dirigées contre eux.
Le parquet d'Ankara (qui avait demandé l'acquittement des requérants)
et les requérants ne formèrent pas de pourvoi contre ce jugement.
B. Législation nationale pertinente
59 Code pénal :
Article 140 :
"Le citoyen qui, dans un pays étranger, donne et publie des
nouvelles mensongères exagérées dans un but subversif, ou
déploie une activité contraire aux intérêts nationaux, de
façon à ce que cette activité lèse la considération ou le
respect que l'on a à l'étranger de la Turquie, sera puni de
cinq ans de réclusion au moins."
Article 141 par. 1 :
"Quiconque essaie d'établir la domination d'une classe sur
les autres classes sociales, de faire disparaître une
classe sociale, de créer des associations de quelque
manière et sous quelque nom que ce soit pour renverser
l'ordre fondamental social ou économique du pays ou qui
crée de telles associations, en réglemente, en dirige, en
administre ou en guide l'activité, sera puni de huit à
quinze ans de réclusion.
Quiconque réglemente, dirige ou administre plusieurs ou
toutes les associations de ce genre, sera puni de la peine
de mort."
Article 142 par. 1 :
"Quiconque, de quelque manière et sous quelque nom que ce
soit, fait de la propagande pour établir la domination
d'une classe sur les autres classes sociales, pour
exterminer une classe sociale, pour renverser l'ordre
fondamental social ou économique du pays, ou pour anéantir
totalement l'ordre politique ou juridique de l'Etat, sera
puni de cinq à dix ans de réclusion."
Article 142 par. 3 :
"Quiconque fait, de quelque manière que ce soit, de la
propagande pour des raisons racistes ou dans l'intention
d'abolir totalement ou partiellement les droits publics
garantis par la Constitution, ou dans le but d'affaiblir le
sentiment national, sera puni d'un à trois ans
d'emprisonnement."
Article 142 par. 4 :
"Quiconque fait l'apologie des actes énoncés aux premier et
deuxième paragraphes précédents sera puni de cinq ans de
réclusion au plus, et en ce qui concerne les actes énoncés
au troisième paragraphe, de six mois à deux ans
d'emprisonnement."
Article 142 par. 5 :
"Quiconque a commis les actes énoncés aux paragraphes
précédents, dans les organisations et avec les personnes
prévues au sixième paragraphe de l'article 141, verra sa
peine augmentée d'un tiers au plus."
Article 142 par. 6 :
"Si les actes énoncés aux paragraphes précédents ont été
commis au moyen de publications, la peine sera augmentée de
la moitié."
Article 158 :
"Quiconque profère des injures à l'égard du Président de la
République et des injures en sa présence sera puni de trois
ans de réclusion au moins.
Si l'insulte et l'injure sont commises en l'absence du
Président de la République, l'auteur sera puni d'un à trois
ans d'emprisonnement, même si l'outrage est fait à mots
couverts ou par allusion, sans que soit clairement
mentionné le nom du Président de la République et s'il
existe des présomptions ne laissant aucun doute que
l'outrage est dirigé contre la personne du Président de la
République, il sera considéré comme ayant été expressément
fait.
Si l'infraction est causée par la voie de la presse, la
peine est augmentée du tiers jusqu'à la moitié."
Article 159 :
"Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la
République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité
morale du Gouvernement, les ministères, les forces
militaires, ou bien de défense et de sûreté de l'Etat, ou
la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni
d'un à six ans de réclusion.
Même si dans l'exécution du délit prévu au premier alinéa
le nom de la personne outragée ou insultée n'est pas
mentionné ouvertement et s'il existe des présomptions qui
ne laissent aucun doute que l'outrage et l'insulte étaient
dirigés contre l'une des personnes mentionnées au premier
alinéa, l'outrage sera considéré comme ayant été commis
explicitement contre eux.
Quiconque injurie publiquement les lois de la République
turque ou les décisions de la Grande Assemblée nationale,
sera puni de quinze à six mois d'emprisonnement et d'une
amende lourde de 100 à 500 livres.
Si l'insulte contre la nation turque est commise par un
Turc dans un pays étranger, la peine applicable sera
aggravée d'un tiers jusqu'à la moitié."
Article 311 :
"Quiconque provoque publiquement à commettre un délit sera
puni comme suit :
1° de trois à cinq ans de réclusion, s'il s'agit d'un délit
pour lequel une peine supérieure à la réclusion à temps est
prévue ;
2° de trois ans d'emprisonnement au plus, selon la nature du
délit, si la peine prévue est la réclusion ou
l'emprisonnement à temps ;
3° d'une amende lourde de 500 livres au plus dans les autres
cas.
Si la provocation se fait par des journaux ou des revues ou
d'autres écrits imprimés répandus ou par des écrits
manuscrits qu'on diffuse en les polycopiant et en apposant
des pancartes ou des affiches dans les places publiques,
les peines de réclusion et d'emprisonnement prévues aux
paragraphes précédents seront doublées. Dans les cas où une
amende est prévue, cette peine consistera en une amende
lourde de 25 à 1000 livres, selon la nature du délit.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième paragraphes,
la peine ne pourra dépasser le maximum de la peine prévue
pour l'infraction à laquelle se rapporte la provocation.
Si la provocation publique a eu pour conséquence la
commission de l'infraction ou sa tentative, les
provocateurs seront punis comme les auteurs."
Article 312 :
"Quiconque, publiquement loue ou fait l'apologie d'un acte
que la loi punit comme un délit ou pousse la population à
la désobéissance à la loi, ou suscite la haine entre les
différentes classes de la société, d'une manière qui met en
péril la sécurité publique, sera puni de trois mois à un an
d'emprisonnement et d'une amende lourde de 50 à 500 livres.
Si les actes énoncés à l'alinéa précédent ont été commis
par la voie de la publication, les peines seront doublées."
Code de procédure pénale
Article 219 alinéa 1 :
"L'audience se poursuit sans intervalle en présence des
parties."
Article 222 :
"On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit
jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusées sont
en détention provisoire, l'interruption ne peut dépasser
les 30 jours, même s'il existe un cas de nécessité."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
60 La Commission a déclaré recevables :
- le grief des requérants selon lequel la durée de leur détention
provisoire aurait été excessive,
- le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable.
B. Points en litige
61 La Commission est appelée à se prononcer sur les questions de
savoir
- si la détention provisoire des requérants a excédé le "délai
raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
- si la durée de la procédure pénale engagée contre eux s'est
prolongée au delà du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention
62 L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
"3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
1. Période à prendre en considération
63 En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention
provisoire, la Commission note que les requérants ont été privés de
liberté le 16 novembre 1987, et ont été mis en liberté le 4 mai 1990.
La période à prendre en considération est donc de deux ans et cinq mois
et demi environ.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
64 La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux
autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas
donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas
la limite du raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45).
65 Selon la jurisprudence, la durée doit s'apprécier tout d'abord
en relation "aux circonstances de nature à faire admettre ou à faire
écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public,
justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté
individuelle" et "c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués
dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté
provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le
requérant dans ses recours que doit être appréciée la question de
savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
66 Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance
est une condition sine qua non de la régularité du maintien de la
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la
Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.
S'ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
"diligence particulière" à la poursuite de la procédure (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35).
67 En l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté des
requérants, la cour de sûreté de l'Etat invoqua principalement les
motifs suivants :
- la nature des infractions reprochées aux requérants et qui
peuvent être qualifiées de crime, ce qui constitue une présomption de
danger de fuite ;
- l'"état des preuves" ;
- le fait que les infractions reprochées aux requérants constituent
une atteinte à l'autorité de l'Etat et du Gouvernement.
- le "contenu du dossier" ;
68 Les requérants font observer, pour ce qui est du danger de fuite,
qu'ils sont rentrés de leur propre gré en Turquie pour y fonder leur
parti politique et y poursuivre leurs activités politiques. Ils avaient
donc pris le risque de faire l'objet d'une action pénale afin de
pouvoir critiquer les dispositions du Code pénal réprimant les
activités politiques communistes. Ils concluent que dès le début de la
procédure pénale incriminée, il n'existait aucun danger de fuite
susceptible d'empêcher leur mise en liberté provisoire.
69 Les requérants nient également le fait qu'il existait pour eux
une possibilité de détruire les éléments de preuve. Ils soulignent
qu'ils ont toujours exprimé clairement les opinions politiques pour
lesquelles ils ont été accusés. Les programmes et publications des deux
partis politiques concernés ainsi que les textes des discours des
requérants ont été versés au dossier dès le début de procès pénal en
question.
70 En ce qui concerne l'atteinte à l'autorité de l'Etat et à celle
du Gouvernement, les requérants soutiennent que cette condition vise
les tentatives de révoltes armées ou les actes de terrorisme. La
manifestation écrite ou orale des opinions politiques ne peut porter
atteinte, selon les requérants, à l'autorité du Gouvernement.
71 Se basant sur une chronologie détaillée des actes de procédure
accomplis lors des 49 audiences tenues dans cette affaire, le
Gouvernement fait observer qu'à chaque audience, la situation de
détention des requérants a été examinée soit sur demande, soit
d'office. Le Gouvernement souligne que le maintien de la détention des
requérants est dû à la gravité des délits incriminés, à celle des
peines encourues et à l'état des preuves. Il fait valoir que la cour
a décidé le maintien de la détention des requérants en se fondant à
chaque fois sur ces motifs. Le Gouvernement ajoute que la décision de
mise en liberté des requérants intervenue le 4 mai 1990, a été motivée
par le fait que des travaux législatifs en vue de modifier les éléments
constitutifs des infractions pour lesquels les requérants étaient
poursuivis avaient été entrepris. Bien que les dispositions du Code
pénal prévoyant les infractions reprochées aux requérants aient été
abrogées un an plus tard, à savoir en avril 1991, la cour de sûreté de
l'Etat a pris une position en faveur des requérants et les a mis en
liberté provisoire en date du 4 mai 1990.
72 La Commission a examiné les arguments présentés par les parties
et est parvenue aux conclusions suivantes.
73 En premier lieu, pour ce qui est de l'existence et la persistance
d'indices graves de culpabilité, indiquées par la cour de surêté de
l'Etat par l'expression "état des preuves", la Commission estime que
ces facteurs ne justifient pas, à eux seuls, le maintien en détention
provisoire ; en effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé doit être
présumé innocent (arrêt Neumeister précité, série A N° 7, p. 37,
par 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller
notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la
détention provisoire de sorte qu'elle apparaît comme une exécution
anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le
souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la
comparution de l'accusé devant ses juges (cf. Kemmache c/ France,
rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H. série A N° 218, p. 37).
74 Quant au risque de fuite, indiqué par la cour de surêté de l'Etat
par les termes "nature des infractions reprochées" (en fonction de la
présomption de danger de fuite que prévoit la loi pour les accusés de
crime), la Commission rappelle que pareil risque ne peut s'apprécier
uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue ; il doit
s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires
pertinents, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, son
domicile, sa profession, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts internationaux, permettant soit de le
confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut
justifier une détention provisoire (arrêt Neumeister précité, série A
n° 7, p. 39, par. 10 ; arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A
n° 254-A, p. 33).
75 La Commission relève en l'occurrence, que les requérants, hommes
politiques, étaient rentrés en Turquie, de leur propre gré, alors que
les dispositions du Code pénal réprimant les activités politiques
qu'ils entendaient poursuivre étaient toujours en vigueur. Les
requérants déclaraient clairement avoir l'intention de rester en
Turquie afin d'y mener une lutte politique et de fonder un parti
communiste. Dans ces circonstances, la Commission considère que
l'existence d'un danger de fuite ne s'appuie sur aucun élément
pertinent.
76 En ce qui concerne le motif de la détention tiré de l'existence
d'une atteinte à l'autorité du Gouvernement, la Commission estime qu'un
tel motif ne peut constituer une raison susceptible de justifier une
privation de liberté.
77 Quant au motif tiré du "contenu du dossier" exposé dans les
décisions de maintien de la détention, la Commission estime que ce
considérant n'a pas une signification indépendante des autres motifs
invoqués par la cour de sûreté de l'Etat, notamment de celui relatif
à l"état des preuves".
78 Dans ces circonstances, la Commission considère que le maintien
en détention des requérants pendant deux ans et cinq mois et demi
n'était fondé sur aucun motif convaincant.
79 Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner de surcroît la conduite de la
procédure incriminée par les autorités judiciaires.
CONCLUSION
80 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
81 L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .. qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle".
1. Détermination de la durée de la procédure
82 La procédure pénale devant la cour de sûreté de l'Etat débuta le
16 novembre 1987, avec le placement en garde à vue des requérants.
Ceux-ci ont été acquittés d'une grande partie des accusations portées
à leur encontre par jugement de la cour de sûreté de l'Etat rendue en
date du 9 octobre 1991. Enfin, la cour d'assises d'Ankara acquitta les
requérants du restant des accusations en date du 9 juillet 1992.
83 La période à considérer en l'espèce s'étend donc du
16 novembre 1987 au 9 juillet 1992, soit sur quatre ans et huit mois
environ.
2. Appréciation de la durée de la procédure
84 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard au
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention.
Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il
échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire,
du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes
(Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35,
par. 80).
85 Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention. Il argue de la complexité de l'affaire et de l'attitude des
requérants qui, en introduisant de multiples recours et oppositions,
auraient provoqué un allongement de la durée de la procédure.
86 Les requérants estiment que le délai raisonnable prescrit à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été respecté.
a. La complexité de l'affaire
87 Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.
Il met surtout l'accent sur les demandes multiples formulées par un
nombre très élevé d'avocats à tous les stades de la procédure,
notamment les demandes de jonction du procès avec d'autres procès en
cours devant d'autres tribunaux. Il souligne en outre le fait que le
dossier de l'affaire comprenait 40 classeurs et que, sur demande des
requérants, les éléments de preuve que contenait ce dossier ont été lus
un par un devant la cour lors de 28 audiences tenues entre le
21 avril 1989 et le 10 juillet 1991.
88 Les requérants contestent que l'affaire ait revêtu une certaine
complexité. Ils affirment qu'il suffit de relever qu'en ce qui concerne
l'existence d'un parti communiste au sens des articles 141 et 142 du
Code pénal, les requérants ont indiqué clairement devant la cour quels
étaient leur projet et leurs activités concernant ce parti et que la
cour n'avait besoin d'aucune recherche complémentaire pour les établir.
Pour ce qui est des autres accusations, les requérants soulignent que
les éléments de preuve n'étaient que des documents écrits et que
ceux-ci se trouvaient tous dans le dossier du tribunal.
89 La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer
définitivement sur le point de savoir si cette affaire présentait
quelque complexité en raison de la multiplicité et de l'importance des
éléments de preuves à examiner.
90 Même à supposer qu'il en était ainsi, le fait qu'il se soit agi
d'une procédure dans laquelle plusieurs auteurs et complices ont été
impliqués et que leur défense a été assurée par plusieurs avocats ne
suffit pas, en lui-même, à établir que l'affaire était à tel point
complexe qu'elle pût justifier un délai de quatre ans et huit mois
environ devant les instances statuant en premier lieu.
91 La Commission relève que lors des débats, aucune question sur
l'appartenance des requérants au parti communiste ne se posait et que
le programme de ce parti ainsi qu'une description de ses activités
avaient été, dès le début du procès, versés au dossier de la cour. Elle
estime que ce fait a dû faciliter en grande partie la tâche de la cour
de sûreté de l'Etat pour ce qui est de l'établissement des faits sur
ce point.
b. Comportement des requérants
92 Le Gouvernement soutient que le comportement des requérants et
celui de leurs avocats ont largement prolongé la durée des audiences
et, donc, de la procédure pénale en cause. Il fait observer que les
requérants étaient représentés lors de chaque audience par de nombreux
avocats. Le seul fait d'inscrire le nom des avocats présents à
l'audience a pris un temps considérable. De plus, les avocats des
requérants, sous prétexte de contester les mesures de sécurité prises
à l'entrée de la salle d'audience, ont parfois quitté l'audience
causant ainsi des interruptions et des retards dans la procédure. Le
Gouvernement souligne que lecture de tous les éléments de preuve a été
donnée suite à la demande des avocats des requérants, conformément aux
dispositions pertinentes du Code de procédure pénale concernant les
droits de la défense. Il note par ailleurs que les requérants ont
demandé à la Cour de sûreté de l'Etat de déférer l'affaire à la Cour
constitutionnelle et de surseoir à statuer jusqu'à ce que celle-ci
prononce son arrêt. Le Gouvernement ajoute encore que les requérants
ont déposé devant la cour de sûreté de l'Etat des textes très
volumineux.
93 Les requérants, quant à eux, font observer qu'ils sont rentrés
en Turquie de leur plein gré, tout en sachant qu'ils allaient y subir
des poursuites pénales. Lors du procès pénal, ils n'ont nié aucun
fait : ils ont déclaré être les dirigeants du parti communiste et du
parti ouvrier, ils ont affirmé leur intention de fonder un parti
communiste unifié et ont fourni aux autorités judiciaires tout document
et élément de preuve reflétant les points de vue de leur parti
politique. Ainsi, les autorités judiciaires n'ont dû déployer aucun
effort pour établir les faits de la cause.
94 La Commission rappelle en premier lieu que l'article 6 (art. 6)
de la Convention n'exige pas de l'intéressé, poursuivi dans le cadre
d'une procédure pénale, une coopération active avec les autorités
judiciaires (cf. arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57,
p. 15, par. 42).
95 Elle constate que les demandes présentées par les requérants lors
du procès pénal, à savoir les demandes de mise en liberté, la demande
de saisine de la Cour constitutionnelle, la contestation des
dispositions prises afin d'assurer l'ordre des audiences, la demande
de la lecture des documents susceptibles de constituer la base de
l'établissement des faits de la cause ne semblaient pas traduire une
volonté d'obstruction. On ne saurait donc blâmer les requérants d'avoir
tiré pleinement parti des ressources offertes par le droit interne afin
d'assurer leur défense. Même si le comportement des requérants a pu
dans une certaine mesure retarder la procédure, la Commission estime
que ce fait à lui seul ne saurait expliquer une telle durée.
c. Le comportement des autorités judiciaires
96 Le Gouvernement défendeur estime qu'en l'espèce, l'on ne peut
déceler dans l'attitude de la cour de sûreté de l'Etat aucun élément
ayant pu prolonger la procédure et retarder l'issue de celle-ci. Il
constate que la cour s'est efforcé de conclure rapidement le procès,
tout en s'assurant que les droits de la défense n'étaient pas lésés.
Conformément au Code de procédure pénale et à la jurisprudence, la cour
était tenue de donner lecture des preuves écrites, chacune séparément,
et de demander ensuite aux accusés de présenter leurs observations sur
celles-ci.
97 Par contre, les requérants soulignent que la cour de sûreté de
l'Etat a tenu 49 audiences, une audience par mois, le tout s'étendant
sur près de trois ans. Or, l'article 219 du Code de procédure pénale
turc prévoit que l'audience se poursuive sans intervalle ;
l'article 222 du même Code dispose que "l'on ne peut interrompre une
audience pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque
les accusées sont en détention provisoire, l'interruption ne peut
dépasser les 30 jours, même s'il existe un cas de nécessité". Les
requérants font observer que la cour de surêté de l'Etat, en fixant la
date de l'audience suivante à près d'un mois plus tard, a tiré argument
de la charge excessive de son rôle. Les requérants soutiennent que
l'Etat a l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer
le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire.
98 La Commission relève d'abord que la procédure a débuté devant la
cour de sûreté de l'Etat en décembre 1987 et a pris fin devant cette
juridiction en octobre 1991 en raison de l'abrogation de la plupart des
dispositions pénales sur lesquelles se fondaient les accusations.
99 La Commission observe que les audiences relatives à la lecture
et à l'examen des pièces écrites versées au dossier se sont échelonnées
du 21 avril 1989 au 10 juillet 1991, soit de la 18ème audience à la
48ème audience. Elle relève que l'intervalle entre ces audiences
s'élevait de 20 à 30 jours. Un tel délai ne peut être tenu pour bref.
100 La Commission observe à cet égard que le Code de procédure pénale
turc énonce le principe de la continuité des audiences jusqu'à ce que
le procès se soit terminé. C'est seulement en cas de nécessité que le
Code précité autorise une interruption des audiences de plus de huit
jours, le délai maximum de cette interruption ayant été fixé à trente
jours. La Commission constate dès lors que la cour de sûreté de l'Etat
a appliqué, tout au long du procès et d'une façon permanente, les
règles exceptionnelles prévues pour le cas de nécessité, y compris la
règle concernant le délai maximum d'interruption des audiences, sans
toutefois motiver les décisions prises en cette manière.
101 La Commission relève, en outre, que les dispositions du Code
pénal en vertu desquelles les principales accusations avaient été
formulées à l'encontre des requérants ont été abrogées le
12 avril 1991. Or, il a fallu près de six mois avant que la cour de
sûreté de l'Etat, en date du 9 octobre 1991, acquitte les requérants
de ces accusations et se déclare incompétente pour le restant d'entres
elles.
102 La Commission est d'avis que la complexité de l'affaire et
l'attitude des requérants ne permettent pas d'expliquer à elles seules,
la durée globale de la procédure. Elle estime que d'une part le retard
dû aux interruptions de près d'un mois intervenues entre les audiences,
d'autre part le retard mis pour acquitter les requérants après
l'abrogation des dispositions pertinentes du Code pénal se fondaient
sur des raisons liées à l'organisation interne de la cour de sûreté de
l'Etat d'Ankara. Il y a eu dès lors dépassement du délai raisonnable,
imputable à la manière dont l'affaire a été traitée par les autorités
judiciaires nationales.
CONCLUSION
103 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
RÉCAPITULATION
104 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
105 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
6 février 1990 Introduction des requêtes
10 avril 1990 Enregistrement des requêtes
Examen de la recevabilité
7 juin 1990 Délibération de la Commission et décision
de celle-ci de porter les requêtes à la
connaissance du Gouvernement défendeur et
de l'inviter à soumettre des observations
écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé des requêtes
27 septembre 1990 Observations du Gouvernement
21 novembre 1990 Observations des requérants
Examen du bien-fondé
26 septembre 1991) Tentatives en vue d'obtenir un règlement
18 mars 1993) amiable au sens de l'article 28 par. 1 b)
de la Convention
10 octobre 1991 Observations complémentaires du
Gouvernement
21 octobre 1992 Observations complémentaires des requérants
30 novembre 1993 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur
de la Commission et adoption du rapport
prévu à l'article 31 de la Convention
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