SUR LA RECEVABILITE
des requêtes Nos 16419/90 et 16426/90
présentées par Nabi YAGCI et Nihat SARGIN
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 6 février 1990 par Nabi YAGCI et
Nihat SARGIN contre la Turquie et enregistrées le 10 avril 1990 sous
les Nos de dossier 16419/90 et 16426/90;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant Nabi Yagci (connu sous le nom de Haydar Kutlu au
sein de son parti), ressortissant turc, est né en 1944. Il est
journaliste et secrétaire général du parti communiste unifié turc,
considéré, à l'époque des faits, comme illégal en Turquie. Il se
trouvait en détention à Ankara entre le 16 novembre 1987 et le 4 mai 1990.
Le requérant Nihat Sargin, ressortissant turc, né en 1926 est
domicilié à Istanbul. Il est docteur en médecine et président du parti
communiste unifié turc, considéré, à l'époque des faits, comme illégal
en Turquie. Il se trouvait en détention à Ankara entre le 16 novembre 1987
et le 4 mai 1990.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Maître Güney Dinç, avocat au barreau d'Izmir, et par Maître Ersen
Sansal, avocat au barreau d'Ankara.
En novembre 1987, les requérants décidèrent de rentrer en
Turquie après une longue absence. Arrêtés à leur descente d'avion le
16 novembre 1987, ils furent gardés à vue jusqu'au 5 décembre 1987,
sur ordonnances rendues par le procureur de la République près la cour
de sûreté de l'Etat d'Ankara. Les conditions de cette période de garde
à vue font l'objet des requêtes Nos. 14116/88 et 14117/88, Sargin et
Yagci c/Turquie, déclarées recevables par décision du 11 mai 1989 de la
Commission.
Le 4 décembre 1987, le Parquet a demandé à la cour de sûreté
de l'Etat d'Ankara la mise en détention provisoire des requérants. Le
5 décembre 1987, après avoir entendu les requérants à partir de 8h30
du matin, le juge assesseur de cette cour les inculpa et ordonna leur
détention provisoire en vertu de l'article 104 du Code de procédure
pénale turc. Il considéra qu'il existait de forts indices de
culpabilité contre les requérants en vertu des articles 141/1,
142/3-6, 142/1-6, 140, 158, 159 et 312 du code pénal turc, que les
infractions mentionnées constituaient une atteinte à l'autorité de
l'Etat et du Gouvernement et qu'elles pouvaient être qualifiées de
crime, ce qui constitue une présomption de danger de fuite.
Le 10 décembre 1987, les conseils des requérants ont formé
opposition contre l'ordonnance de mise en détention provisoire. Le
16 décembre 1987, cette opposition a été rejetée à l'unanimité par la
cour de sûreté de l'Etat qui a estimé que l'ordonnance du 5 décembre 1987
était conforme aux lois et aux procédures en vigueur.
Par acte d'accusation du 11 mars 1988, le parquet de la cour
de sûreté de l'Etat intenta une action pénale contre les requérants,
leur reprochant les mêmes infractions que celles soulevées par le juge
assesseur, à savoir avoir été les dirigeants d'une organisation ayant
pour but d'asseoir la domination d'une classe sociale sur les autres,
avoir fait de la propagande dans ce but et dans l'intention de
supprimer les droits garantis par la Constitution, avoir répandu de
fausses nouvelles portant atteinte à l'honneur de l'Etat, avoir
suscité parmi la population un sentiment d'hostilité et de haine
fondée sur la distinction des classes sociales, avoir porté atteinte
à la réputation de la République turque, de son Président et de ses
organes gouvernementaux.
La première audience devant la cour de sûreté de l'Etat a eu
lieu le 8 juin 1988. Jusqu'à la date d'introduction des requêtes
devant la Commission, 26 audiences ont été tenues et 17 demandes de
mise en liberté provisoire ont été formulées par les conseils des
requérants lors de ces audiences :
Les 8 juin et 17 juin 1988, la cour de sûreté de l'Etat
ordonna le maintien de la détention provisoire des requérants, compte
tenu de ce que le parquet continuait la présentation de l'acte
d'accusation et que l'état des preuves était toujours le même.
Les 4 et 20 juillet et le 1er août 1988, la cour décida de
maintenir les requérants en détention provisoire du fait que
leur interrogatoire se poursuivait.
Le 10 août 1988, la cour ordonna le maintien de la détention
compte tenu de la nature à la fois des infractions et des faits
reprochés.
Le 17 août 1988, la cour rendit une ordonnance dans le même
sens.
Le 24 août 1988, la cour remplaça l'un des motifs du maintien
de la détention et tint compte du "contenu du dossier" et de ce que
l'interrogatoire était toujours en cours.
Lors de l'audience du 29 août 1988, l'un des conseils des
requérants formula pour la première fois une demande de mise en
liberté provisoire. Il fit observer que ses clients étaient en
détention depuis 9 mois et demi, la période de garde à vue étant
inclus dans ce laps de temps. Il fit valoir que si la nature du crime
et des faits reprochés pouvait faire croire à l'existence d'un danger
de fuite en cas de mise en liberté provisoire, en l'occurrence, comme
ses clients avaient déclaré eux-mêmes lors d'une conférence de presse
qu'ils retournaient en Turquie pour asseoir la légalité de leur parti,
le danger de fuite était exclu. De plus, il affirma que l'existence de
divergences d'opinions politiques entre les accusés et les
responsables du Gouvernement ne pouvait être considérée comme une
atteinte à l'autorité du Gouvernement et de l'Etat. La cour a rejeté
cette demande au motif pris de ce que les raisons indiquées dans
l'ordonnance du 5 décembre 1987 pour la mise en détention provisoire
étaient toujours valables.
Lors de l'audience du 21 septembre 1988, un autre conseil des
requérants réitéra la demande de mise en liberté provisoire en
soutenant encore une fois que les motifs de la mise en détention
n'étaient pas valables. Le même jour la cour rejeta cette demande en
se basant sur le "contenu du dossier", la nature des délits et les
motifs de la mise en détention.
Le 14 octobre 1988 et le 4 novembre 1988, la cour de sûreté de
l'Etat ordonna le maintien de la détention provisoire, se basant
toujours sur le "contenu du dossier".
Lors de l'audience du 2 décembre 1988, l'un des conseils des
requérants formula de nouveau une demande de mise en liberté
provisoire. Il remit surtout en question le motif de détention selon
lequel les requérants avaient porté atteinte à l'autorité du
Gouvernement et de l'Etat. Il se référa aux déclarations du premier
ministre, des ministres, du président de la Cour de cassation qui
s'étaient tous exprimés en faveur des modifications de la législation
afin d'autoriser la constitution d'un parti communiste. A l'issue de
cette audience, la cour rejeta les demandes, se fondant toujours sur
le "contenu du dossier".
Lors de l'audience du 30 décembre 1988, Nihat Sargin fit
lui-même une demande de mise en liberté. Il critiqua les motifs
invoqués pour le maintenir en détention. Il déclara que s'il venait à
prendre la fuite en cas de mise en liberté, c'est le Gouvernement qui
en aurait tiré profit puisqu'il serait ainsi débarrassé de la pression
de l'opinion publique tant nationale qu'internationale. Il considéra
le motif relatif au "contenu du dossier" comme n'ayant pas de
fondement. La cour rejeta cette demande en tenant compte du "contenu du
dossier".
Lors des audiences des 27 janvier, 22 février, 24 mars, 21
avril et 18 mai 1989, les conseils des requérants réitérèrent leur
demande de mise en liberté. Ils mirent l'accent notamment sur les
motifs de la détention, tels que le danger de fuite, le fait d'avoir
commis un crime et porté atteinte à l'autorité des organes
gouvernementaux. Ils ont soutenu que le danger de fuite en cas de mise
en liberté n'avait jamais existé, vu le retour volontaire des
requérants en Turquie; qu'en ce qui concerne l'atteinte à l'autorité
de l'Etat, le contexte politique avait subi un changement radical et
profond; que les dirigeants du parti communiste étaient rentrés en
Turquie pour fonder un parti communiste unifié et pour participer à la
vie politique afin de contribuer à la démocratisation complète du
régime; que l'avis favorable pour la fondation d'un parti communiste
avait été plusieurs fois exprimé par les autorités de l'Etat. La cour
rejeta ces demandes par ordonnances rendues le jour même des
audiences. Elle a tenu compte de la nature des crimes reprochés, du
"contenu du dossier", de la date de mise en détention et de ce que
l'état des preuves était toujours le même.
En formulant une demande de mise en liberté lors de l'audience
du 3 juillet 1989, les conseils des requérants ont invoqué les
dispositions de la Convention. Ils ont attiré l'attention de la cour
notamment sur les articles concernant la liberté d'opinion et
d'expression. Ils ont soutenu que les articles 141 et 142 du Code
pénal turc qui étaient en contradiction avec les dispositions de la
Convention, allaient être abrogés sous peu. La cour rejeta la demande
et ordonna le maintien de la détention en invoquant "le contenu du
dossier", la date et les motifs de la mise en détention. Elle considéra
en outre que ces motifs n'avaient pas changé.
Lors de l'audience du 2 août 1989, Nabi Yagci demanda sa mise
en liberté; il contesta la répétition de certaines expressions
dans les ordonnances de maintien de la détention et demanda que la
cour motive désormais ses ordonnances. Il fit observer en outre que
les intervalles d'un mois entre les audiences constituaient une des
causes pour lesquelles la détention se trouvait prolongée. A l'issue de
la même audience, la cour rejeta la demande de mise en liberté en
estimant qu'aucun changement qui pût justifier une telle mise en
liberté n'était intervenu depuis l'audience précédente.
Le 25 août 1989, Sargin contesta à nouveau le bien-fondé des
motifs indiqués par la cour pour le maintien de la détention. Il
fit valoir avoir démontré que le danger de fuite, seul motif de
détention indiqué par la loi, était inexistant. Quant à l'atteinte à
l'autorité des organes de l'Etat, il soutint que c'était le maintien
de la détention qui constituait une atteinte à l'honneur de l'Etat. Un
des conseils des requérants réitéra les mêmes points de vue le 18
septembre 1989. La cour rejeta ces demandes, compte tenu du "contenu du
dossier", de la nature des délits et des motifs de la détention déjà
indiqués.
Lors de l'audience du 18 octobre 1989, l'un des conseils des
requérants invoqua les notions de "délai raisonnable" visées aux
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention. Il fit une analyse de
la durée de la détention de ses clients selon les critères de la
complexité de l'affaire, du comportement des accusés et des autorités
judiciaires et conclut que cette durée constituait une violation des
dispositions de la Convention. La cour rejeta la demande en s'appuyant
sur la nature des délits reprochés, le "contenu du dossier" et les
motifs de la mise en détention.
Le 17 novembre 1989, les conseils des requérants invoquèrent
une nouvelle fois les dispositions de la Convention, ainsi que son
applicabilité directe en droit turc. La cour ordonna le maintien en
détention, prenant toujours en considération le fait que les délits
reprochés aux requérants étaient des crimes, et que l'état des preuves
était toujours le même.
La cour de sûreté de l'Etat rejeta les demandes de mise en
liberté formulées par les avocats des requérants lors des audiences du
15 décembre 1989 et du 6 avril 1990.
Le 4 mai 1990, la cour a ordonné la mise en liberté provisoire
des requérants. Cette décision se baserait sur les travaux poursuivis
au sein du Gouvernement afin d'élaborer un projet de loi visant la
modification ou l'abrogation des dispositions du code pénal turc qui
répriment les activités communistes en Turquie.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur
détention provisoire et invoquent l'article 5 par. 3 de la Convention.
Les requérants se plaignent en outre de la durée excessive de
la procédure concernant les accusations en matière pénale dirigées
contre eux. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 6 par.
1 de la Convention dans la mesure où, détenus depuis le 16 novembre
1987, ils n'ont pas encore été jugés pour les infractions qui leur
étaient reprochées.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 6 février 1990 et
enregistrées le 10 avril 1990 sous les numéros de dossier 16419/90 et
16426/90.
Le 7 juin 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement mis en cause à présenter des observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
27 septembre 1990 et les requérants ont présenté leurs observations en
réponse le 21 novembre 1990.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de
leur détention provisoire et invoquent l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention qui dispose que :
"3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, ... a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
Le Gouvernement soulève sur ce point une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
et qui peut se résumer en cinq branches :
Le Gouvernement expose en effet que le procès pénal dont les
requérants font l'objet est toujours pendant devant la cour de sûreté
de l'Etat d'Ankara. Il ajoute que seul le jugement de la cour est
capable de fournir les raisons ayant motivé celle-ci à maintenir la
détention provisoire (1ère branche de l'exception). Le Gouvernement
soutient en outre que le fait que la première instance n'ait pas
estimé nécessaire de se prononcer sur les arguments des requérants
tirés de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention constitue un
moyen de cassation que les requérants peuvent invoquer devant la Cour
de cassation une fois que le jugement sur le fond aura été rendu. Le
pourvoi en cassation n'a toutefois pas encore été introduit (2ème
branche de l'exception).
Le Gouvernement indique en outre que les requérants auraient
dû faire opposition sur la base de l'article 299 par. 3 du Code de
procédure pénale turc contre les ordonnances de rejet de mise en liberté
provisoire rendues par la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara devant la
cour la plus proche du même genre (3ème branche de l'exception).
Le Gouvernement soutient ensuite que les requérants ont
omis d'invoquer les dispositions de l'article 19 par. 6 (art. 19-6) de
la Constitution turque, largement inspirées de l'article 5 par. 3 de
la Convention, auprès des autorités judiciaires appelées à statuer sur
la légalité de leur détention (4ème branche de l'exception).
Le Gouvernement soutient en dernier lieu qu'en vertu de la
loi no. 466, toute personne détenue contrairement à la loi a droit à
être indemnisée par l'Etat au cas où elle serait acquittée ou au cas
où la durée de sa détention dépasserait la durée de la peine
d'emprisonnement à laquelle elle aura été condamnée (5ème branche de
l'exception).
Les requérants combattent la thèse du Gouvernement et estiment
avoir épuisé les voies de recours internes. Ils indiquent notamment
s'être opposés à l'ordonnance de mise en détention rendue le 5
décembre 1987 par le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat
auprès de celle-ci, qui la rejeta définitivement le 16 décembre 1987.
Les requérants soulignent avoir introduit dix-sept demandes de mise
en liberté provisoire devant la même cour qui les a rejetées en
premier et dernier lieu.
En ce qui concerne les observations du Gouvernement selon
lesquels le procès pénal engagé contre les requérants est toujours
pendant devant la cour et le pourvoi en cassation n'a pas encore été
introduit (1ère et 2ème branches de l'exception), les requérants
considèrent que la date à laquelle ce procès prendra fin est loin de
pouvoir être déterminée. Ils estiment que la soumission de l'examen
des griefs tirés de la durée de la détention à la condition préalable
que le procès sur le fond prenne fin, empêcherait que le système de
contrôle prévu par la Convention soit efficace, provoquant ainsi un
déni de statuer de la part de la juridiction interne appelée à se
prononcer sur cette affaire.
En ce qui concerne la possibilité de faire opposition contre
les ordonnances de maintien de la détention provisoire (3ème branche
de l'exception), les requérants indiquent qu'en droit turc, les
ordonnances de rejet de mise en liberté provisoire, à la différence
des ordonnances de mise en détention provisoire, ne sont pas
susceptibles d'être attaquées devant une autre instance par voie
d'opposition selon l'article 299 par. 3 du Code de procédure pénale.
Ils soulignent que, selon la jurisprudence établie de la Cour
de cassation turque, exposée par les arrêts rendus le 2 avril 1958 et
le 24 avril 1958, les ordonnances de rejet de mise en liberté
provisoire ne sont pas considérées comme étant relatives à la mise en
détention. Elles se situent, dès lors, hors du champ d'application de
l'article 299 du Code de procédure pénale, cette disposition prévoyant
uniquement un recours contre les décisions relatives à la mise en
détention.
Pour ce qui est de la possibilité d'invoquer les dispositions
de l'article 19 par. 6 (art. 19-6) de la Constitution turque (4ème
branche de l'exception), les requérants confirment que ces
dispositions sont similaires à celles de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention. Ils soulignent cependant que, selon l'article 90 de
la Constitution turque, les traités internationaux, y compris la
Convention, ratifiés par la Turquie, sont directement applicables en
droit turc. Les requérants soutiennent que la cour n'a appliqué ni la
Convention, ni la Constitution quant à la durée de la détention.
Quant à la possibilité de demander réparation pour la durée
excessive de la détention selon les dispositions de la loi no. 466
(5ème branche de l'exception), les requérants soulignent que cette
possibilité leur sera offerte une fois que la décision définitive aura
été rendue dans cette affaire. Ils indiquent que c'est un droit
garanti par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et qu'ils
préfèrent se réserver de l'invoquer aux stades ultérieurs de la
procédure pénale.
La Commission a examiné les arguments développés par les
parties au sujet de l'épuisement des voies de recours internes.
Pour ce qui est des deux premières branches de l'exception
soulevées par le Gouvernement, la Commission relève que les
juridictions pénales de première instance sont tenues d'examiner
d'office, en vertu des dispositions de l'article 112 du Code de
procédure pénale turc, la nécessité de maintenir la détention
préventive tous les trente jours ou bien lors de chaque audience,
l'intervalle entre ces audiences ne pouvant dépasser trente jours.
La Commission constate que jusqu'à la date d'introduction de
la présente requête, la cour de sûreté de l'Etat a examiné à 26
reprises, soit d'office, soit sur demande, le maintien de la détention
des requérants et a refusé leur mise en liberté provisoire. Il
s'ensuit que les juridictions internes turques avaient la possibilité
de mettre un terme à la détention prétendument excessive. En outre,
dans la mesure où le Gouvernement entend faire valoir qu'à défaut
d'une décision définitive quant au bien-fondé de l'accusation pénale,
la requête serait prématurée, la Commission estime qu'une telle
décision ne permet pas de mettre un terme à une détention d'une durée
excessive au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
et, de ce fait, ne constitue pas un recours efficace.
Quant à la possibilité de faire opposition contre les
ordonnances de rejet de remise en liberté provisoire (3ème branche de
l'exception), la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon
laquelle les voies de recours internes indiquées par le Gouvernement
doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et
en théorie (arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1989,
série A n° 77, p. 19 par. 39). Or, en l'espèce, le Gouvernement
soutient que la voie de recours interne prévue par l'article 299 du
Code de procédure pénale contre les ordonnances de mise en détention
est susceptible d'être utilisée par analogie pour s'opposer aux
ordonnances de rejet de mise en liberté provisoire. La Commission
constate cependant que la jurisprudence de la Cour de cassation turque
mentionnée par les requérants instaure une distinction entre les deux
types d'ordonnance : les ordonnances de rejet de mise en liberté
provisoire ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours,
alors que les ordonnances de mise en détention peuvent être attaquées
par voie d'opposition.
En ce qui concerne la possibilité d'invoquer les dispositions
de l'article 19 par. 6 (art. 19-6) de la Constitution turque (4ème
branche de l'exception), la Commission constate que les parties ne
contestent ni le fait que les dispositions de cet article
constitutionnel sont similaires aux dispositions de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Constitution, ni le fait que les requérants ont
soulevé l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention devant la cour
de sûreté de l'Etat. Elle estime dès lors que les requérants ont
invoqué, au cours de la procédure interne en cause, la substance du
grief soumis à la Commission.
Pour ce qui est de la possibilité de demander réparation selon
les dispositions de la loi no 466 (5ème branche de l'exception), la
Commission remarque que le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable, ou libéré pendant la procédure et celui d'obtenir la
réparation de toute privation de liberté contraire aux dispositions de
l'article 5 (art. 5), sont deux droits distincts. L'article 5 (art.
5) de la Convention les consacre d'ailleurs dans des dispositions
séparées : le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) notamment pour le
premier, le paragraphe 5 du même article pour le second. La
Commission constate qu'une action en responsabilité de l'Etat selon la
loi turque no. 466 vise une réparation du dommage dû à une privation
injustifiée de liberté et non pas le droit de l'accusé à être jugé
dans un délai raisonnable ou à être libéré pendant la procédure. Elle
considère donc qu'il est indifférent au regard de l'épuisement des
voies de recours internes que les requérants qui se plaignent de ne
pas avoir été jugés dans un délai raisonnable ou libérés pendant la
procédure n'aient pas engagé une telle action (No. 10868/84, Woukam
Moudefo c/ France, déc. 21.1.1987, D.R. 51 p. 52 ; No. 13190/87,
Navarra c/ France, déc. 1.3.1991, non publiée).
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement défendeur ne
saurait être retenue en l'espèce.
Sur le fond, le Gouvernement défendeur ne présente pas
d'observations à ce stade de la procédure.
La Commission constate que les requérants ont été détenus à
titre provisoire entre le 16 novembre 1987 et le 4 mai 1990, soit
pendant une durée de deux ans et demi environ. La Commission rappelle
que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit
s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les organes de la
Convention (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin
1968, série A n° 7, p. 22, 25 et 26, par. 5 et 16 ; arrêt Neumeister
du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5 ; arrêt Matznetter du
10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34, par. 12), et récemment encore
dans les requêtes N° 12369/86, Letellier c/France (rapport Comm. du
15 mars 1990) et N° 12325/86, Kemmache c/France (rapport Comm. du
8 juin 1990).
A présent la Commission est amenée à rechercher si, compte
tenu des circonstances de l'affaire en cause, le maintien des
requérants en détention provisoire pendant une durée de près de deux
ans et demi, s'est prolongé au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission estime que les requêtes posent à cet égard de
sérieux problèmes de fait et de droit qui ne peuvent être résolus à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
2. Les requérants se plaignent en outre de la durée excessive de
la procédure pénale engagée contre eux devant la cour de sûreté de
l'Etat. Ils allèguent une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement soulève à cet égard une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
et qui peut se résumer en deux branches.
Le Gouvernement fait observer en premier lieu qu'un arrêt
définitif n'a pas encore été prononcé dans la présente affaire. Il
soutient que l'allégation concernant la durée excessive de la
procédure ne peut être détachée du procès sur le fond et que la
durée à considérer n'a pas encore été fixée.
Le Gouvernement souligne en deuxième lieu que la cour de
sûreté de l'Etat n'ayant pas considéré comme nécessaire de statuer sur
les arguments des requérants tirés de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, un tel manquement peut être redressé par un pourvoi en
cassation qui pourra être introduit dès que le jugement de la première
instance aura été rendu.
Les requérants répondent, en combinaison avec leurs
observations sur le grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3),
qu'une éventuelle attente jusqu'à la fin du procès pour examiner leur
allégation selon laquelle la durée de la procédure s'est prolongée
au-delà du délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, risquerait d'empêcher la cour de sûreté de l'Etat de
rendre un jugement à leur égard dans l'avenir.
La Commission, appelée à se prononcer sur les deux branches de
l'exception d'irrecevabilité, observe toutefois que le Gouvernement
n'a pas établi que les requérants disposaient, en droit turc, d'une
voie de recours efficace pour accélérer la procédure dont la durée est
mise en cause.
Les décisions mentionnées par le Gouvernement défendeur et qui
seront rendues par les juridictions turques ne constituent pas des
recours proprement dit pouvant remédier à la situation dont se plaignent
les requérants. Il s'ensuit que cette exception d'irrecevabilité tirée
du non-épuisement des voies de recours internes ne peut être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement défendeur ne présente pas
d'observations à ce stade de la procédure.
La Commission constate que les requérants ont été placés en
garde à vue le 16 novembre 1987. C'est donc à cette date que se situe
le point de départ de la procédure à laquelle la Commission aura égard
pour apprécier si la durée de la procédure a ou non dépassé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (Cour eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 26 juin 1968, série A n° 8, p. 41, par. 101). La
Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement des requérants et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80). La Commission observe que le procès
pénal engagé contre les requérants est toujours pendant devant la cour
de sûreté de l'Etat, alors que celle-ci avait déjà tenu 26 audiences
jusqu'à la date d'introduction des requêtes.
La Commission estime que la question de savoir si la durée de
la procédure satisfait au prescrit de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
pose en l'espèce de sérieux problèmes de fait et de droit qui ne
peuvent être résolus à ce stade de la procédure car ils nécessitent un
examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission
constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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