Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1995
Yağcı et Sargın c. Turquie - 16419/90 et 16426/90
Arrêt 8.6.1995
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Caractère raisonnable de la détention provisoire
Durée d'une détention provisoire: violation
Article 6
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure pénale: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBSERVATION INTRODUCTIVE
Déclaration de la Turquie du 22 janvier 1990 au titre de l'article 46 de la Convention : renferme une acceptation valide de la compétence de la Cour.
II.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
1.Incompétence ratione temporis
La Cour ne peut connaître de faits qui se sont produits avant le 22 janvier 1990 - toutefois, en examinant les griefs des requérants, elle tiendra compte de l'état où se trouvait la procédure au moment du dépôt de la déclaration susmentionnée.
A partir du 22 janvier 1990, tous les actes et omissions de l'Etat doivent non seulement se conformer à la Convention, mais aussi s'exposer au contrôle des organes de la Convention.
Conclusion : rejet (unanimité).
2.Non-épuisement des voies de recours internes
Première branche de l'exception : la Cour de cassation a par deux fois en 1958 décidé que l'article 299 du code de procédure pénale, prévu pour s'opposer aux décisions de mise en détention, ne s'applique pas aux ordonnances de maintien en détention.
Deuxième branche : non contesté par le Gouvernement que l'article 19 de la Constitution s'inspire largement de l'article 5 de la Convention et que ce dernier a été invoqué à trois reprises par les requérants devant la cour de sûreté de l'Etat.
Troisième branche : la loi n° 466 se réfère à une action en responsabilité contre l'Etat pour la détention subie par les personnes qui ont été acquittées, alors que les intéressés se plaignent de la durée de leur détention provisoire.
Conclusion : rejet (unanimité).
3.Perte de la qualité de victime
Exception tirée de ce que les requérants auraient bénéficié d'une sorte de réparation pour la durée prétendument excessive de la détention et des poursuites : n'a pas été présentée devant la Commission et se heurte à la forclusion.
Conclusion : rejet (unanimité).
III.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A.Période à considérer
Point de départ : dépôt de la déclaration turque.
Terme : mise en liberté provisoire des requérants.
Résultat : trois mois et treize jours, mais nécessité de tenir compte du fait qu'à la date critique les intéressés se trouvaient en détention depuis deux ans et deux mois.
B.Caractère raisonnable de la durée de la détention
Rappel de la jurisprudence de la Cour.Danger de fuite : retour des requérants en Turquie de leur propre volonté et avec un but bien précis, fonder le Parti communiste unifié turc - ils ne pouvaient ignorer qu'ils seraient poursuivis pour cela - les ordonnances de la cour de sûreté de l'Etat confirmèrent la détention sans motiver d'aucune manière le danger de fuite.
Expression "l'état des preuves" : peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité - en l'espèce, circonstances ne pouvant justifier, à elles seules, le maintien de la détention.
Date de l'arrestation : motif ne résistant pas non plus à l'examen, aucune période globale de détention ne se justifiant en soi, sans l'existence de motifs pertinents, au regard de la Convention.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
IV.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Période à considérer
Point de départ : dépôt de la déclaration turque.
Terme : passage en force de chose jugée de l'arrêt de la deuxième cour d'assises d'Ankara.
Résultat : deux ans, cinq mois et dix-huit jours, mais nécessité de tenir compte du fait qu'à la date critique la procédure avait déjà duré plus de deux ans.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
S'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour.
1.Complexité de l'affaire
Tenue, par la cour de sûreté de l'Etat, de vingt audiences, dont seize furent consacrées presque entièrement à la lecture des éléments de preuve - même eu égard au volume de la documentation, activité ne pouvant passer pour complexe
2.Comportement des requérants
Le comportement des intéressés et de leurs avocats lors des audiences ne semble pas révéler une volonté d'obstruction - même si le nombre élevé des avocats présents et l'attitude de ceux-ci à l'égard des mesures de sécurité ralentirent d'une certaine manière la marche de l'instance, ces circonstances ne sauraient à elles seules expliquer la durée litigieuse.
3.Comportement des autorités judiciaires
La cour de sûreté de l'Etat n'a consacré à l'examen de l'affaire que vingt audiences à intervalles réguliers et dont une seule dépassa une demi-journée - de surcroît, après l'entrée en vigueur de la loi antiterroriste du 12 avril 1991, elle attendit près de six mois pour acquitter les requérants.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Tort moral : octroi d'une indemnité.
Préjudice matériel : ne ressort pas du dossier.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer aux requérants une certaine somme pour tort moral (huit voix contre une).
B.Frais et honoraires
Frais et dépens : montant réclamé raisonnable.
Honoraires : évaluation en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer aux requérants une certaine somme pour frais et honoraires (unanimité).
C.Autres prétentions
Incompétence de la Cour pour accueillir la demande des requérants tendant à ce qu'elle invite l'Etat défendeur à respecter les engagements assumés lors de la ratification de la Convention.
Conclusion : rejet (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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