SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15645/89
présentée par Francisco YAGÜE DELGADO
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 février 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1989 par Francisco YAGÜE
DELGADO contre l'Espagne et enregistrée le 18 octobre 1989 sous le No
de dossier 15645/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 juillet 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1943. Il est
mécanicien et réside à Calatayud (province de Saragosse).
Devant la Commission il est représenté par Me F. Montojo Micó,
avocat au barreau de Saragosse.
Par jugement du 4 octobre 1987, le Tribunal d'arrondissement de
Calatayud a résilié le contrat de bail de l'appartement qu'occupait le
requérant, à la demande du propriétaire désireux d'y installer son
cabinet d'avocat.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement auprès de
l'Audiencia Provincial de Saragosse. Par décision du 13 janvier 1988
cette juridiction déclara irrecevable (desierto) le recours d'appel au
motif, invoqué par l'autre partie au procès, qu'au moment où il avait
interjeté appel le requérant n'avait pas justifié du paiement des
loyers échus ou, le cas échéant, consigné les montants correspondants
auprès du tribunal d'arrondissement, conditions de recevabilité
prescrites par l'article 1566 du Code de procédure civile.
Le requérant forma alors un recours de "súplica" auprès de
l'Audiencia Provincial pour qu'elle reconsidère la décision
d'irrecevabilité et il apporta les quittances de loyers exigées par le
Code de procédure civile. Par décision du 27 janvier 1988, l'Audiencia
Provincial rejeta ce recours au motif que le requérant aurait dû
justifier du paiement des loyers au moment de la présentation du
recours d'appel.
L'avocat du requérant déposa devant l'Audiencia Provincial un
mémoire préparatoire au pourvoi en cassation qu'il se proposait de
former. Le 10 février 1988, l'Audiencia Provincial rejeta la demande
préparatoire, considérant qu'un pourvoi en cassation n'était pas prévu
par la loi dans ce type de litige.
Contre cette dernière décision le requérant forma un recours de
plainte ("queja") auprès du Tribunal Suprême qui fut rejeté le
22 novembre 1988 au motif que la décision contestée ne figurait pas
parmi les décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal Suprême.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" fondé sur un moyen tiré de la violation de l'article
24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable). Il
alléguait notamment qu'en déclarant irrecevable le recours d'appel,
l'Audiencia Provincial avait fait preuve d'un formalisme excessif et
méconnu la finalité de l'article 1566 du Code de procédure civile.
Le 8 mai 1989, le Tribunal Constitutionnel déclara le recours
irrecevable en ce qu'il avait été présenté hors délai en estimant que
le pourvoi en cassation était une voie de recours manifestement
irrecevable. Suite à une réclamation du requérant quant à la date
d'enregistrement par le Tribunal Constitutionnel de son recours
d'"amparo", la haute juridiction, dans une seconde décision datée du
5 juin 1989, confirma les termes de sa première décision.
GRIEFS
Devant la Commission le requérant se plaint d'une double
violation de l'article 6 par. 1 et de l'article 13 de la Convention.
Il estime que l'Audiencia Provincial de Saragosse, en lui refusant la
voie de l'appel, a méconnu son droit d'accès aux tribunaux garanti par
ces dispositions. D'autre part, il soutient que les décisions du
Tribunal Constitutionnel des 8 mai et 5 juin 1989 déclarant irrecevable
son recours d'"amparo" l'ont privé de manière arbitraire d'un recours
effectif devant une juridiction interne.
Par ailleurs, le requérant s'estime victime d'une discrimination
de la part du Tribunal Constitutionnel dans la mesure où, dans deux
autres arrêts, intervenus peu de temps après et portant sur des cas
pratiquement identiques, la haute juridiction a accueilli favorablement
des recours analogues. Il invoque l'article 6 par. 1 combiné avec
l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 juin 1989 et enregistrée le
18 octobre 1989.
Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement a plus particulièrement été invité à présenter
des observations sous l'angle de l'article 6 de la Convention.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
13 mai 1991 et celles en réponse du requérant le 19 juillet 1991.
EN DROIT
1.Devant la Commission le requérant se plaint d'une double
violation de l'article 6 par. 1 et de l'article 13 (art. 6-1, 13) de
la Convention.
a)Examinant ces griefs sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de
la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
les garanties de procédure prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention l'emportent sur celles de l'article 13 (art. 13) de la
Convention. Dans la mesure où le requérant a également invoqué
l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission estime donc qu'il
n'y a pas lieu d'examiner son grief séparément sous l'angle de
l'article 13 (art. 13) dont les exigences sont moins strictes (cf. N°
8588/79 et 8589/79, déc. 12.12.83, D.R. 38 p. 18).
b)Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité
tirée de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En effet, le Gouvernement est d'avis que la décision interne
définitive est constituée par la décision de l'Audiencia Provincial de
Saragosse du 27 janvier 1988 et non pas la décision du Tribunal
Constitutionnel car l'objet du recours d'"amparo" portait non pas sur
la décision de l'Audiencia Provincial déclarant irrecevable (desierto)
l'appel mais sur celle du Tribunal Suprême confirmant l'irrecevabilité
du pourvoi en cassation. C'est d'ailleurs pourquoi la haute juridiction
n'examina pas la question de fond concernant le refus du recours
d'appel. Le Gouvernement fait remarquer qu'entre-temps, le jugement
résiliant le bail du requérant avait revêtu la force de la chose jugée
et avait été exécuté sans rencontrer d'opposition de la part du
requérant.
Le requérant réfute cette thèse et souligne que le recours
d'"amparo" devant le Tribunal Constitutionnel portait à la fois sur la
question de la recevabilité du pourvoi en cassation et sur le refus
d'admettre le recours d'appel.
Le Gouvernement estime que la procédure litigieuse a pris fin
lorsque le requérant présenta le recours de "s*plica" contre la
décision de l'Audiencia Provincial déclarant irrecevable (desierto)
l'appel sans invoquer les dispositions constitutionnelles qu'il
estimait violées par la décision en question comme le prescrit
l'article 44-1C de la loi organique du Tribunal Constitutionnel.
Il observe également que le recours d'"amparo" a été rejeté comme
ayant été présenté hors délai car la plus haute juridiction, se fondant
sur l'article 1687-2 combiné avec l'article 403 du Code de procédure
civile, a estimé que la voie de la cassation était manifestement
irrecevable. Le Gouvernement exprime son étonnement devant le choix du
requérant de se pourvoir en cassation en invoquant à ce stade les
dispositions constitutionnelles qu'il estimait violées et de demander
le sursis à l'exécution du jugement d'expulsion alors que le requérant
avait déjà quitté l'appartement.
Le requérant précise qu'il est clair qu'à travers le pourvoi en
cassation, il ne prétendait nullement que le Tribunal Suprême examine
au fond la question de la résiliation mais simplement qu'il se prononce
sur la légalité de la décision de l'Audiencia de refuser de connaître
le recours d'appel. Il considère pour sa part que la voie de la
cassation n'était ni dépourvue de logique ni de cohérence du point de
vue de la procédure et cite à l'appui plusieurs décisions du Tribunal
Constitutionnel dans lesquelles la plus haute juridiction espagnole
déclarait irrecevable le recours d'"amparo" pour non-épuisement des
voies de recours dans des situations analogues.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît, certes,
à toute personne le droit d'accès aux tribunaux. Toutefois, la
Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut être saisie d'une requête qu'après
l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Commission
rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas
épuisement lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la
suite d'une informalité (cf. N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).
Or, la Commission constate que le recours d'amparo présenté par le
requérant devant le Tribunal Constitutionnel a été rejeté par la haute
juridiction comme tardif, le requérant ayant laissé s'écouler le délai
utile en exerçant un pourvoi en cassation manifestement inadéquat.
La Commission estime par conséquent que les voies de recours
internes n'ont pas été valablement épuisées comme l'exige l'article 26
(art. 26) de la Convention et que, dès lors, elle n'est pas appelée à
examiner les allégations sur le fond de l'affaire. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée par application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2.Par ailleurs, le requérant s'estime victime d'une discrimination
de la part du Tribunal Constitutionnel dans la mesure où, dans deux
autres arrêts, intervenus peu de temps après et portant sur des cas
pratiquement identiques, la haute juridiction a accueilli favorablement
des recours analogues. Il invoque l'article 6 par. 1 combiné avec
l'article 14 (art. 6-1+14) de la Convention.
Concernant ce grief, la Commission observe tout d'abord que dans
ses décisions des 8 mai et 5 juin 1989, le Tribunal Constitutionnel
s'est borné à déclarer irrecevable pour tardiveté le recours d'"amparo"
présenté par le requérant. En revanche, dans les deux décisions
invoquées par le requérant à l'appui de ce grief, la haute juridiction
a examiné au fond les griefs soulevés. Dès lors, contrairement aux
thèses du requérant, on ne saurait considérer que le Tribunal
Constitutionnel a tranché différemment dans des affaires identiques.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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