SUR LA RECEVABILITE
de la la requête No 19092/91
présentée par Yüksel YAGIZ
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 octobre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1991 par Yüksel Yagiz
contre la Turquie et enregistrée le 18 novembre 1991 sous le No de
dossier 19092/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1953, réside à
izmir.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Erol Özcan,
avocat au barreau d'izmir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante travaille en tant qu'employée auxiliaire à la
maternité de l'hôpital de la sécurité sociale de Tepecik à izmir.
Un bébé, né le 4 décembre 1989 dans le service d'obstétrique de
cet hôpital, fut enlevé peu après sa naissance.
Le 14 décembre 1989, la requérante fut interrogée pendant
quelques heures au poste de police du quartier dans le cadre de cet
enlèvement.
Le 15 décembre 1989, la requérante fut appréhendée par les
fonctionnaires de la police d'izmir et fut conduite à la direction de
sûreté d'Izmir où elle fut placée en garde à vue. On lui reprochait
d'avoir participé à l'enlèvement du nouveau-né. L'interrogatoire de la
requérante se déroula jusqu'au lendemain matin dans les locaux de la
brigade "homicide et vol à main armée". Entre-temps, la requérante fut
conduite à deux reprises par les policiers dans le service des urgences
d'un hôpital pour y recevoir des soins. Elle fut ensuite ramenée à la
sûreté d'izmir et libérée le 16 décembre 1989.
Le jour de sa libération, la requérante fut hospitalisée dans
l'hôpital où elle travaillait en raison du choc psychologique qu'elle
aurait subi. L'examen médical effectué le 18 décembre 1987 à l'hôpital
n'a pas révélé un état pathologique susceptible d'entraver le travail
de la requérante. L'examen psychiatrique a cependant révélé un
traumatisme psychique qui a provoqué un arrêt total des activités de
la requérante pendant cinq jours.
Sur demande du père de la requérante, un comité de trois
médecins-experts désignés par l'Ordre des médecins d'izmir a examiné
la requérante le 20 décembre 1989. Leur diagnostic décelait "un stress
aigu post-traumatique" (perturbation psychique) et des marques sur la
plante des pieds. Les experts-médecins ont indiqué que ces symptômes
étaient en conformité avec les allégations de mauvais traitements subis
par la requérante lors de la garde à vue.
Entre-temps, le 17 décembre 1989, la requérante déposa une
plainte devant le parquet d'izmir contre les fonctionnaires de police
responsables de sa garde à vue en alléguant que ceux-ci lui avaient
infligé des mauvais traitements lors de cette garde à vue.
Après avoir entendu la requérante le 20 décembre 1989, ainsi que
les prévenus et les témoins, le procureur de la République d'izmir, par
acte d'accusation du 12 avril 1990, intenta une action devant le
tribunal correctionnel d'izmir contre les trois fonctionnaires de
police en leur reprochant d'avoir infligé des mauvais traitements à la
requérante au regard des dispositions de l'article 245 du Code pénal
turc.
Par décision du 12 juin 1990, le tribunal correctionnel d'izmir
se déclara incompétent dans cette affaire étant donné qu'à supposer que
les faits allégués aient été établis, ils enfreindraient l'article 243
du Code pénal turc qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer
des aveux des prévenus. Le tribunal renvoya l'affaire devant la cour
d'assises d'izmir.
Par jugement du 16 novembre 1990, la 2ème cour d'assises d'Izmir
relaxa les trois fonctionnaires de police. Elle considéra qu'à la
lumière des rapports d'expertise médicale, il avait été établi que la
requérante avait subi des contraintes à la sûreté d'izmir, mais que
l'identité des personnes ayant infligé ces contraintes n'avait pu être
déterminée, compte tenu de ce que la requérante n'avait pu identifier
les responsables des mauvais traitements et de ce que les témoignages
n'apportaient aucune précision à cet égard.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma, par
arrêt du 19 juin 1991, le jugement de la cour d'assises d'izmir.
A l'issue de l'enquête de police effectuée quant au délit
d'enlèvement d'enfant, les véritables auteurs de cette infraction
furent arrêtés et traduits devant la justice. Une ordonnance de
non-lieu fut rendu le 28 décembre 1989 à l'encontre de la requérante
et des quatre autres co-prévenus.
GRIEFS
La requérante allègue la violation de l'article 3 de la
Convention. Elle affirme avoir été soumise à la torture lors de la
garde à vue par les fonctionnaires qui voulaient lui extorquer des
renseignements sur l'enlèvement de l'enfant.
Elle prétend que lors de l'interrogatoire, certains policiers lui
ont administré des coups de bâton sur la plante des pieds alors qu'elle
avait les yeux bandés. Elle précise que les tortionnaires ont fait un
noeud avec sa jupe de sorte qu'elle ne pouvait plus bouger les jambes,
qu'ils lui ont placé un poids sur les épaules et l'ont battue avec un
bâton sur la plante des pieds. Elle ajoute que les policiers l'ont fait
marcher par la suite sur un sol mouillé pour éviter que ses pieds ne
gonflent. Enfin, les tortionnaires lui auraient infligé les agissements
précités après l'avoir dénudée et lui auraient également infligé des
sévices sexuels.
La requérante affirme qu'elle a dû suivre un traitement
psychiatrique pendant deux ans en raison du traumatisme psychique subi
lors de sa garde à vue. De surcroît, elle serait obligée de porter
aujourd'hui encore des chaussures orthopédiques en raison de la douleur
qu'elle ressent à la plante des pieds.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 octobre 1991 et enregistrée le
18 novembre 1991.
Le 30 novembre 1992, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le
26 février 1993. La requérante a fait parvenir ses observations en
réponse le 5 mai 1993.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que les agents des forces de
police, qui lui reprochaient un enlèvement d'enfant, l'ont torturée
lors de sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux. Elle allègue
la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
1. Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il expose que la requérante aurait dû
demander des dommages-intérêts en introduisant un recours de plein
contentieux devant les juridictions administratives. Le Gouvernement
fait observer à cet égard que la requérante aurait pu invoquer devant
ces juridictions le jugement de la cour d'assises établissant la
contrainte subie par la requérante lors de sa garde à vue.
La requérante conteste cette thèse et fait observer qu'elle a
porté plainte contre les agents des forces de l'ordre responsables de
sa garde à vue et que cette plainte n'a pas abouti.
La Commission rappelle que, s'agissant de traitements qui
seraient contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention et infligés
par les agents des forces de l'ordre, une plainte pénale constitue une
voie de recours adéquate et efficace au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention (cf. N° 14116/89 et 14117/89, Sargin et Yagci c/
Turquie, déc. 11.5.1989, à publier dans D.R., Revue universelle des
droits de l'homme, 1989, p. 516).
Elle rappelle également que, dans certaines circonstances, une
indemnisation représente une réparation efficace et suffisante pour
l'individu qui se plaint d'avoir subi des mauvais traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. entre autres
No 5577-5583/72, Donnelly et autres c/ Royaume-Uni, déc. 15.12.75,
D.R. 4 p. 89, 153 ; No 8462/79, X. c/ Royaume-Uni, déc. 8.7.80, D.R. 20
p. 184).
Enfin, la Commission considère, à la lumière de la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que le choix de la voie
de recours à utiliser appartient en premier lieu au requérant :
lorsqu'il existe un choix de recours ouverts au requérant pour remédier
à une violation alléguée de la Convention, l'article 26 (art. 26) doit
être appliqué d'une manière correspondant à la réalité de la situation
du requérant, afin de lui garantir une protection efficace des droits
et libertés inscrits dans la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Airey
du 7 octobre 1979, série A n° 32, p. 12, par. 23).
Le requérant est en effet tenu de faire un "usage normal" des
recours vraisemblablement efficaces et suffisants, pourvu que cette
voie porte remède à ses griefs sur le plan interne (voir à cet égard,
No 9697/82, J. et autres c/Irlande, déc. 7.10.83, D.R. 34 p. 131).
La Commission observe qu'en cas d'allégations de torture,
l'aboutissement de l'une de trois voies de recours disponibles en droit
turc pourrait porter remède aux griefs d'un requérant. Celui-ci peut
d'abord porter plainte et ainsi déclencher des poursuites pénales
contre les prétendus responsables des agissements incriminés. En second
lieu, il peut introduire un recours en dommages-intérêts contre l'Etat
ou contre les personnes prévenues. Il lui est également loisible de
porter plainte en faisant valoir ses droits civils (constitution de
partie civile) contre les présumés responsables (cf., mutatis mutandis,
N° 14116/89 et 14117/89, Sargin et Yagci c/ Turquie, précitée ;
Nos 15202-5/89, A. Gürdogan, K. Müstak, B. Müstak et A. Müstak
c/Turquie, déc. 12.01.93, non publiée ; No 17128/90, Erdagöz c/Turquie,
déc. 10.07.91, non publiée).
En l'espèce, la Commission relève qu'en portant plainte devant
les juridictions pénales, la requérante a préféré engager une procédure
pénale contre les présumés responsables de sa garde à vue afin de les
faire condamner pour lui avoir infligé la torture alléguée. Les
juridictions pénales, bien qu'elles aient constaté que la requérante
avait subi une contrainte lors de sa garde à vue, n'ont pas établi en
détail les traitements subis par elle, ni identifié les responsables.
La requérante n'a pu, dès lors, faire valoir ses griefs devant
les instances judiciaires nationales, alors qu'elle avait utilisé une
voie de recours adéquate et efficace en droit interne. Dans ces
conditions, on ne saurait opposer à la requérante de ne pas avoir
utilisé les autres voies de droit, à savoir le recours en dommages-
intérêts mentionné par le Gouvernement défendeur, et qui, de l'avis de
la Commission, présente un caractère subsidiaire dans les circonstances
de la présente affaire.
Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement expose que
certaines des allégations soumises par la requérante à la Commission,
n'ont pas été étayées devant les instances internes. Il soutient que
de telles allégations, non formulées lors de la procédure pénale devant
les juridictions internes, jettent un doute sur la sincérité et la
crédibilité de la requérante.
La requérante conteste cette thèse. Elle fait observer que les
juridictions pénales nationales ont établi qu'elle avait subi des
contraintes à la sûreté d'izmir, mais que l'identité des personnes les
lui ayant infligées n'a pas été établie. La requérante affirme en outre
qu'elle n'a pas évoqué en détail devant les instances judiciaires
nationales les aspects impudiques des traitements qu'elle avait subis.
Elle soutient à cet égard que la description qu'elle en a faite à la
Commission correspond à la réalité.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions
de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès
lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée.
La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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