COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19092/91
Yüksel Yagiz
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 28 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Rapport médical
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Point en litige
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 3
de la Convention
(par. 33 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité turque, est née en 1953 et est
domiciliée à izmir (Turquie). Dans la procédure devant la Commission
elle est représentée par Maître Erol Özcan, avocat au barreau d'izmir.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur est représenté par le Professeur Bakir Çaglar, son agent.
4. La requête concerne les allégations de mauvais traitements
infligés à la requérante par les fonctionnaires de police de la sûreté
d'izmir lors de sa garde à vue. La requérante invoque l'article 3 de
la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 8 octobre 1991 et
enregistrée le 18 novembre 1991.
6. Le 30 novembre 1992, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de Turquie, en application
de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 février 1993.
Le requérant y a répondu le 5 mai 1993.
8. Le 11 octobre 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 29 octobre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février et
le 3 mars 1994 et la requérante a fait parvenir ses observations le
14 décembre 1993.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre le
29 octobre 1993 et le 14 décembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
16 mai 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Est joint au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. La requérante travaille en tant qu'aide soignante à la maternité
de l'hôpital de la sécurité sociale (SSK Hastanesi) de Tepecik à izmir.
17. Un bébé, né le 4 décembre 1989 dans le service d'obstétrique de
cet hôpital, fut enlevé peu après sa naissance. Une investigation fut
diligentée par le parquet d'Izmir contre un certain nombre d'employés
de l'hôpital, y compris la requérante.
18. Le 14 décembre 1989, la requérante fut interrogée pendant
quelques heures au poste de police du quartier dans le cadre de cet
enlèvement.
19. Le 15 décembre 1989, la requérante fut appréhendée par les
fonctionnaires de la police d'izmir et fut conduite à la direction de
sûreté d'izmir où elle fut placée en garde à vue. On lui reprochait
d'avoir participé à l'enlèvement du nouveau-né. L'interrogatoire de la
requérante se déroula jusqu'au lendemain matin dans les locaux de la
brigade "homicide et vol à main armée". Entre-temps, la requérante fut
conduite à deux reprises par les policiers dans le service des urgences
d'un hôpital pour y recevoir des soins. Elle fut ensuite ramenée à la
sûreté d'izmir et libérée le 16 décembre 1989.
20. Le jour de sa libération, la requérante fut hospitalisée dans
l'hôpital où elle travaillait en raison du choc psychologique qu'elle
aurait subi. Les examens médicaux effectués le 18 décembre 1989 à
l'hôpital, notamment par le service des maladies internes, le service
de chirurgie générale et le service de gynécologie, n'ont pas révélé
un état pathologique susceptible d'entraver le travail de la
requérante. L'examen psychiatrique a cependant révélé un traumatisme
psychique qui a provoqué un arrêt total des activités de la requérante
pendant cinq jours.
21. Sur demande du père de la requérante, un comité de
trois médecins-experts désignés par l'Ordre des médecins d'izmir
examina la requérante le 20 décembre 1989. Aux termes du rapport du
21 décembre 1989 rédigé par ces médecins, la requérante souffrait d'"un
stress aigu post-traumatique" (perturbation psychique) et portait des
marques sur la plante des pieds. Les médecins-experts conclurent que
ces symptômes confirmaient les allégations de mauvais traitements subis
par la requérante lors de la garde à vue.
22. Entre-temps, le 17 décembre 1989, la requérante déposa une
plainte devant le parquet d'izmir contre les fonctionnaires de police
responsables de sa garde à vue, leur reprochant de lui avoir infligé
des mauvais traitements pendant cette période. Dans sa déposition du
20 décembre 1989 faite devant le parquet, elle allégua notamment que
lors de l'interrogatoire, certains policiers lui avaient administré des
coups de bâton sur la plante des pieds alors qu'elle avait les yeux
bandés. Elle exposa que les policiers avaient fait un noeud avec sa
jupe de sorte qu'elle ne pouvait plus bouger les jambes, qu'ils lui
avaient placé un poids sur les épaules et l'avaient battue avec un
bâton sur la plante des pieds. Ella précisa que les policiers l'avaient
fait marcher par la suite sur un sol mouillé pour éviter que ses pieds
ne gonflent. La requérante ajouta que les policiers l'avaient menacé
de harcèlement sexuel.
23. Après avoir également entendu les policiers prévenus et les
témoins, le procureur de la République d'izmir, par acte d'accusation
du 12 avril 1990, intenta, conformément aux dispositions de
l'article 245 du Code pénal turc, une action devant le tribunal
correctionnel d'izmir contre les trois fonctionnaires de police en leur
reprochant d'avoir infligé des mauvais traitements à la requérante.
24. Par décision du 12 juin 1990, le tribunal correctionnel d'izmir
se déclara incompétent dans cette affaire au motif qu'à supposer que
les faits allégués soient établis, ils enfreindraient l'article 243 du
Code pénal turc qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer
des aveux aux prévenus. Le tribunal renvoya dès lors l'affaire devant
la cour d'assises d'izmir.
25. Par jugement du 16 novembre 1990, la 2ème cour d'assises d'izmir
relaxa les trois fonctionnaires de police. Elle considéra qu'à la
lumière des rapports d'expertise médicale et notamment celui établi le
21 décembre 1989, il avait été établi que la requérante avait subi des
"contraintes" (zora koyma) à la sûreté d'izmir, mais que l'identité des
personnes ayant infligé ces contraintes n'avait pu être déterminée,
compte tenu de ce que la requérante n'avait pu identifier les
responsables des mauvais traitements et de ce que les témoignages
n'apportaient aucune précision à cet égard.
26. Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma, par
arrêt du 19 juin 1991, le jugement de la cour d'assises d'izmir.
27. A l'issue de l'enquête de police effectuée quant au délit
d'enlèvement d'enfant, les véritables auteurs de cette infraction
furent arrêtés et traduits devant la justice. Une ordonnance de
non-lieu fut rendue le 28 décembre 1989 à l'encontre de la requérante
et des quatre co-prévenus.
B. Eléments de droit interne
28. Article 243 du Code pénal turc
Mahkemeler ve meclisler reis ve azalarindan vesair hükümet memurlarindan biri maznun bulunan kimselerin cürümlerini söyletmek için iskence eder yahut zalimane veya gayri insani veya haysiyet kirici kuamelelere basvurursa bes seneye kadar agir hapis ve müebbeden veya muvakkaten memuriyetten mahrumiyetcezasi ile mahkum olur. "Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié." 29. Article 245 du Code pénal turc Kuvvei cebriye imaline memur olanlar ve bilumum zabita ihzar memurlari memuriyetlerini icrade ve mafevkinde bulunan amirinin emrini infazda kanun ve nizamin tayin ettigi ahvalden baska surette bir kimse hakkinda suimuamele veya cismen eza verecek hale cüret eder yahut o kimseyi darp ve cerh eylerse üç aydan aç seneye kadar hapis ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezalari ile cezalandirilir. "Les fonctionnaires chargés d'une exécution forcée et les fonctionnaires de la police ainsi que tout autre fonctionnaire chargé d'une exécution qui procèdent à cette exécution, soit spontanément, soit sur l'ordre d'un supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent, frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront punis d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une interdiction à temps d'exercer leurs fonctions." C. Rapport médical du 21 décembre 1989 30. izmir Tabip Odasi Baskanliginin 19.12.1989 tarih ve 89-336-03 sayili yazisi ile görevlendirilmis olan komisyonumuz, 20.12.1989'da SSK Dogumevi'nde yatmakta olan hasta Yüksel yagiz'i tek kisilik odasinda muayene etti. Dahili muayenede: 1953 dogumlu olan kadin hastanin sürekli tekrarladigi "beni oraya geri yollamayin, beni dövmeyin" gibi sözler söylemesi nedeniyle anamnezi eksik alindi. Yapilan dahili fizik muayenede, nabiz 80/dak., ritmik, T.A. 130/70 mm Hg, batin derin palpasyonla duyarli, diger bulgular normal sinirlar içinde saptandi. Hastanin dosya içeriginin incelenmesinde 17.12.1989 tarihinde yattigi, yapilan kan ve idrar tetkikleri ile üst batin ultrasonografisinde pozitif bulgu olarak kanda sodyum yüksekligi, idrarda aseton ve bir kez mikroskopik hematüri disinda sonuçlarin normal oldugu görüldü. Bu bulgular hastanin yeterli besin ve sivilari almadiginin delilidir. Mikroskopik hematüri künt travmaya veya hastaya takilmis olan idrar sondasinin tahrisine bagli olabilir. Hastanin halen perenteral beslenmesi sürdürülmesi gereklidir. Ortopedik ve travmatolojik muayene: Omuz hareketleri agrisiz ve normal hudutlarda. Sirtta paravertebral bölgede palpasyonla asiri agri belirtiliyor. Kalça eklemi hareketleri agrili olarak yapilabiliyor. Uylugun abdüksiyon ve içe rotasyon hareketleri agri nedeniyle kisitli. Hareketin tamamlanmasi asiri agri belirtilmesi nedeniyle yapilamiyor. Uyluk ve crus derin palpasyonunda asiri agri belirtiliyor. Diz hareketleri agrili olmakla birlikte tam olarak yapiliyor. Her iki ayak tabaninda basinca karsi asiri hassasiyet mevcut. Hassasiyet parmaklarda iyice azaliyor. Ayaktabani derisinin nasirli tabakasi (stratum corneum) altinda hiperemik görünüm mevcut. Psikiatrik muayene: Baslangiçta iliski kurmayi reddeden hasta durmadan "korkuyorum", "beni oraya götürmeyin", "beni dövmeyin" sözlerini yineliyor ve kendisini muayeneye gelen tabip odasi komisyonu üyelerinin polis oldugunu öne sürüyordu. Gözleri kapaliydi, kendisine sorulan basit sorulara yanit veriyor, ancak soru sayisinin artmasiyla "korkuyorum", "siz de onlardansiniz" gibi sözlerle oppozan bir tutuma giriyordu. Ayni kurumda çalisan doktorlarin güvence vermeleri ve kendisine uygulanan özenli fizik muayeneden sonra olusan kismi güven duygusuyla, polis sorgulamasi sirasinda kendisine falaka ile dayak atildigini, sirtina agir bir cisim baglandigini, ayaklarinin soguk suya sokuldugunu ve çok pis bir beton zemin üzerinde yürütüldügünü anlatti. Çoraplarinin çikarilmasi sirasinda kendisine tecavüz edileceginden korktugunu dile getirdi. Tüm bu anlatimlar sirasinda olasin ayrintilarini canli olarak animsadigi ve animsadiklarinin kendisinde korku ve dehset duygulari uyandirdigi gözlemlendi. Fizik muayene sirasindaki dokunmalarin da kiside irkilme tepkisi uyandirdigi görüldü. Sonuç: Hastanin yukarida tanimlanan tablosu gözönüne alindiginda, Amerikan Psikiatri Birligi'nin DSM-III siniflamasina göre "posttravmatik stres bozuklugu akut tipi" tani ölçütlerine uydugu, bu tablonun polis sorgulamasindan sonra ortaya çikmis olmasi gözönüne alindiginda sorgu sirasinda uygulanmis olan iskencenin tablodan sorumlu tutulmasi gerektigi, hastanin ortopedik muayenesinde özellikle ayak tabaninda tespit edilen bulgularin da iskencenin fizik bulgusunu teskil ettigi kanaatina varilarak bu rapor oybirligi ile tanzim edildi. 21.12.1989 Komisyon Baskani Üye Üye Prof. Dr. Veli Lök Dr. Mehmet Tunca Dr. Emre Kapkin Ortopedi Travmatoloji iç hastaliklari Psikiatri Uzm. (imza) Uzmani (imza) Uzmani (imza) Notre commission, mandaté par le Président de la Chambre des Médecins d'izmir en date du 19.12.1989 et et par lettre n° 89- 336-03, a examiné, le 20.12.1989, dans sa chambre individuelle, la patiente Yüksel Yagiz, hospitalisée à la Maternité de SSK. L'examen de l'interne : La patiente, née en 1953, ayant continuellement répété des paroles telles que "ne me renvoyez pas là-bas; ne me battez pas", le relevé d'anamnèse fut incomplet. A l'issue de l'examen physique de l'interne, il a été constaté; un pouls rythmique de 80/min., une T.A. de 130/70 Hg; une sensibilité de l'abdomen à la palpation profonde, d'autres données restant dans les limites normales. Il ressort du contenu du dossier de la patiente qu'elle a été hospitalisée le 17.12.1989 et que les résultats des examens de sang et d'urine ainsi que l'ultra-sonographie se sont avérés normaux, hormis la révélation d'un taux élevé de sodium dans le sang, de l'acétone dans l'urine et, isolément, une hématurie microscopique. Ces résultats font état de ce que la patiente n'a pas reçu suffisamment d'aliments et de liquides. L'hématurie microscopique peut être liée à un choc traumatique ou à une irritation provoquée par une sonde mise à la patiente. Il faut actuellement que la nutrition parentérale de la patiente soit maintenue. L'examen orthopédique et traumatologique : Les mouvements d'épaules sont normaux et indolores. Dans la région paravertébrale, on signale d'excessives douleurs à la palpation. Les mouvements des articulations pelviennes sont douloureux. Les mouvements d'abduction et de rotation vers l'intérieur du fémur sont limités en raison de la douleur. Le mouvement ne peut être complété en raison d'extrêmes douleurs signalées. A la palpation profonde fémorale, de fortes douleurs sont signalées. Les mouvements des genoux, bien que douloureux, sont complets. Les plantes des deux pieds sont hypersensibles à la pression. La sensibilité diminue considérablement aux doigts. Sous le tissu corné (stratum corneum) de la peau des plantes des pieds, une apparence d'hypérémies existe. L'examen psychiatrique : La patiente a refusé, au début de l'examen, d'établir tout contact avec les médecins. Elle répétait sans cesse les mots "j'ai peur", "ne me ramenez pas là", "ne me battez pas" et affirmait que les membres de la commission de la Chambre des Médecins venus pour l'examiner étaient des policiers. Ses yeux étaient fermés; elle répondait aux questions simples qui lui étaient posées mais avec l'augmentation du nombre de questions elle adoptait une attitude opposante en parlant de sorte "j'ai peur", "vous aussi, vous êtes d'eux". Après avoir été rassurée par les docteurs travaillant dans le même établissement et du fait de la confiance partielle qu'elle a eue envers les médecins-experts à la suite de l'examen physique soigné qui lui a été accordé, elle explique que, lors de l'interrogatoire à la police, elle a reçu des coups de bâton sur la plante des pieds, un objet lourd lui a été attaché au dos, ses pieds ont été trempés dans de l'eau froide et qu'on l'a fait marcher sur un sol en béton très sale. Elle a dit avoir eu peur qu'on la viole pendant qu'on lui enlevait ses collants. Lors de tout ces dires, il a été observé qu'elle se souvenait d'une façon vive des détails de l'incident et que ses souvenirs provoquaient en elle des sentiments d'angoisse et d'horreur. Il a été également observé que les touchers pendant l'examen physique provoquaient sur la personne des réactions de sursaut. RESULTAT : Compte tenu de l'état de la patiente décrit ci-dessus, considérant que cet état correspond aux critères symptomatiques d'un "trouble de stress post-traumatique de type aigu" selon le classement DSM-III de l'Union Américaine de Psychiatrie, que l'administration d'une torture lors de l'interrogatoire de police devrait être la cause de cet état qui s'est manifesté à la suite de cet interrogatoire, que les lésions cutanées constatées lors de l'examen orthopédique, notamment celles sur la plante des pieds, constituent la preuve physique d'une torture, ce présent rapport a été établi à l'unanimité. 21.12.1989. Président de la Commission Membre Membre Prof.Dr. Veli Lök Dr. Mehmet Tunca Dr. Emre Kapkin Spéc.d'Orthopédie et de Spéc.des Maladies de Spéc.Psychiatre Traumatologie l'Intérieur III. AVIS DE LA COMMISSION A. Grief déclaré recevable 31. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant sa garde à vue. B. Point en litige 32. Le point en litige en l'espèce est le suivant : La requérante a-t-elle subi durant sa garde à vue des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ? C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention 33. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." 34. La requérante se plaint de ce que lors de l'interrogatoire, certains policiers lui ont administré des coups de bâton sur la plante des pieds alors qu'elle avait les yeux bandés. Selon la requérante, les policiers lui auraient infligé les agissements précités après l'avoir dénudée et lui auraient également infligé des sévices sexuels. La requérante affirme qu'elle n'a pas évoqué en détail devant les instances judiciaires nationales les aspects impudiques des traitements qu'elle avait subis. Elle soutient à cet égard que la description qu'elle en a faite à la Commission correspond à la réalité. 35. La requérante fait observer que les juridictions pénales nationales saisies de son affaire ont établi qu'elle avait subi des contraintes à la sûreté d'izmir, mais que l'identité des personnes les lui ayant infligées n'a pas été établie. 36. La requérante expose en outre que ses dires sont confirmés par les certificats médicaux délivrés par les différents médecins qui l'ont examinée et notamment par le rapport établi le 21 décembre 1989 par un comité de trois médecins-experts désignés par l'Ordre des médecins d'izmir. 37. Le Gouvernement expose que certaines des allégations soumises par la requérante à la Commission n'ont pas été étayées devant les instances internes. Il soutient que de telles allégations, non formulées lors de la procédure pénale devant les juridictions internes, jettent un doute sur la sincérité et la crédibilité de la requérante. 38. Le Gouvernement, se fondant sur plusieurs rapports médicaux contenus dans le dossier de l'enquête menée par les juridictions internes, fait observer que la seule trace mentionnée dans ces certificats était un traumatisme et un choc psychiques causés par une anxiété intense. Cette anxiété pouvait résulter, selon le Gouvernement, de l'effet qu'avaient produit sur la requérante son placement en garde à vue ou l'enlèvement d'un bébé sur son lieu de travail. Le Gouvernement soutient qu'aucune trace physique n'a été décelée sur le corps de la requérante. 39. La Commission rappelle en premier lieu que pour ce qui est des allégations de mauvais traitements dans le cadre du système de protection de la Convention, la charge de la preuve ne repose pas sur une des parties, mais qu'elle étudie tous les éléments en sa possession. La preuve peut résulter "d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants" (Cour Eur. D. H., arrêt Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978, Série A N° 25, p. 64, par. 160). 40. Il est vrai que les juridictions pénales nationales, appelées à se prononcer sur les accusations de mauvais traitements, sont tenues d'établir l'éventuelle culpabilité des personnes accusées, d'après les critères régissant l'administration de la preuve en droit national. La Commission estime toutefois que la procédure de protection établie par la Convention est distincte de celle que la justice pénale offre dans le cadre interne. En effet, la procédure internationale ne vise pas à punir les auteurs de violations des droits et libertés garantis par la Convention mais à protéger les victimes et à assurer la réparation des dommages résultant des actes de l'Etat responsable. 41. La Commission relève d'emblée qu'en l'espèce, la requérante a été hospitalisée le jour même de sa libération de la garde à vue et a subi des examens médicaux dans un hôpital. Dans le service de psychiatrie, un traumatisme psychique a été décelé chez la requérante. 42. La Commission observe par ailleurs que quatre jours après sa mise en liberté, la requérante a subi un examen médical effectué par trois médecins désignés par l'Ordre des médecins d'izmir et spécialisés en orthopédie, en maladies internes et en psychiatrie. Le rapport établi par ces médecins a relevé chez la requérante la présence d'"un stress aigu post-traumatique" (perturbation psychique) et des marques sur la plante des pieds. Les experts-médecins ont indiqué que ces symptômes étaient en conformité avec les allégations de mauvais traitements subis par la requérante lors de la garde à vue. 43. En ce qui concerne l'instruction menée en droit interne suite à la plainte pénale engagée par la requérante, la Commission note que les juridictions internes ont établi que la requérante avait subi des contraintes (zora koyma) à la sûreté d'izmir, mais que l'identité des personnes ayant infligé ces contraintes n'avait pu être déterminée. 44. La Commission dès lors doit tenir pour acquis que les troubles psychiques décelés chez la requérante et les lésions relevées sur son corps sont survenues lors de sa garde à vue, période au cours de laquelle elle a été interrogée par les fonctionnaires de police. La description détaillée des événements qu'en donne la requérante tend à l'établir ; elle paraît plausible en l'absence de preuve ou d'explication contraires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, Série A N° 241-A, p. 52, par. 99 ; Irlande c/Royaume- Uni, rapport Comm. 25.01.76, Cour Eur. D.H., Série B N° 23-I, pp. 422 à 430). 45. La Commission constate également que la requérante a été détenue dans un poste de police et a subi un interrogatoire sans avoir été assistée d'un avocat. La requérante s'est trouvée dès lors isolée, dépendante des policiers et donc particulièrement vulnérable. 46. En ce qui concerne les griefs de la requérante portant sur les coups de bâton qu'elle aurait reçus sur la plante des pieds, la Commission estime que les conclusions du rapport établi par trois médecins-experts désignés par l'Ordre des médecins d'izmir et la constatation faite dans le jugement du 16 novembre 1990 de la cour d'assises d'izmir constituent des éléments établissant la réalité de ce traitement. 47. Faute d'une autre explication, la Commission estime établi qu'en l'espèce, les troubles psychiques décelés chez la requérante et les lésions relevées sur son corps ont été causés pendant une période où la requérante se trouvait sous le contrôle des fonctionnaires de police, par un traitement dont le Gouvernement doit porter la responsabilité (voir arrêt Tomasi précité, Avis Comm. 11.12.1990, série A N° 241-A, p. 52, par. 100). 48. La Commission rappelle ensuite qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni précité, p. 65 par. 162 ; et arrêt Soering c/Royaume Uni du 7 juillet 1989, série A N° 161, p. 39, par. 100). 49. Quant à la définition des notions de "torture", de "traitements inhumains" et de "traitements dégradants", la Commission rappelle sa jurisprudence (Affaire grecque, version française, vol. II, 1ère partie, p. 1 ; Irlande c/ Royaume Uni, Rapport Comm. 25.1.1976, série B N° 23-I, p. 388) selon laquelle toute torture constitue en même temps un traitement inhumain et dégradant et tout traitement inhumain est nécessairement dégradant. 50. Dans l'Affaire grecque précitée, la Commission a estimé qu'un "traitement (ou une peine) appliqué à un individu peut être dit dégradant s'il l'humilie grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou conscience" (p. 1). 51. La Commission a en outre décrit le traitement inhumain comme "un traitement qui provoque volontairement de graves souffrances mentales ou physiques" (ibid). 52. Quant à la torture, ce mot s'applique à un traitement inhumain par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne dans le but, par exemple, d'obtenir des renseignements ou des aveux ou de la punir d'un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, traitement infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. 53. Par ailleurs, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ Royaume Uni op. cit., p. 66, par. 167) selon laquelle l'élément distinctif entre "torture" et "traitement inhumain" découle du fait que le premier de ces termes constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants provoquant de fort graves et cruelles souffrances. 54. La Commission a aussi pris en considération la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée, le 10 décembre 1984, par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui dispose dans son article premier : "Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite." 55. La Commission est d'avis qu'en l'occurrence, les troubles psychiques et les lésions décelés chez la requérante sont dus à des agissements physiques qui lui ont causé des souffrances cruelles et aiguës. Il s'agit là de traitements qui, dans les circonstances de la cause et eu égard notamment à leur gravité, doivent être considérés comme des tortures. CONCLUSION 56. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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