SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30962/96
présentée par Amar YAHIAOUI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 septembre 1994 par Amar YAHIAOUI
contre la France et enregistrée le 4 avril 1996 sous le N° de dossier
30962/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1952. Il est
actuellement détenu à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 19 juin 1992, le requérant se rendit au commissariat du 2ème
arrondissement de Marseille, afin de déclarer la disparition de sa femme.
Le 21 juin 1992, les restes d'un corps humain furent retrouvés dans une
anse de Marseille.
Le 25 juin 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.Le
27 juin suivant, le juge d'instruction l'inculpa d'assassinat et le plaça
en détention provisoire.
Les demandes de mise en liberté
Le requérant présenta plusieurs demandes de mise en liberté auprès
du juge d'instruction les 20 novembre 1992, 5 mars et 2 août 1993, 28
juillet et 21 novembre 1994, ainsi que les 13 février, 17 mai et 24 août
1995. Le juge rejeta ces demandes par ordonnances des 30 novembre 1992,
15 mars et 9 août 1993, 29 juillet et 28 novembre 1994, 20 février, 23
mai et 29 août 1995. Le requérant fit appel de ces décisions de rejet.
La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
confirma ces ordonnances par arrêts respectivement des 22 décembre 1992,
6 avril et 31 août 1993, 2 août et 13 décembre 1994, 7 mars, 13 juin et
1er septembre 1995. La chambre d'accusation considéra, au vu notamment
des rapports d'enquête, que la détention provisoire du requérant était
nécessaire compte tenu des nécessités de l'instruction et à titre de
sûreté.
Le requérant forma deux pourvois en cassation à l'encontre des
arrêts de la chambre d'accusation des 13 décembre 1994 et 1er septembre
1995.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêts des 16 mai
1995 et 9 janvier 1996, déclara le requérant déchu de ses pourvois, au
motif qu'il n'avait pas déposé de mémoires de cassation dans le délai
légal.
Le requérant introduisit en outre d'autres demandes de mise en
liberté, qui furent rejetées par le juge d'instruction (les 2 septembre
et 30 novembre 1992, 10 mai, 7 décembre et 23 décembre 1993, 27 janvier,
16 mars, 11 avril, 25 avril, 9 septembre, 26 septembre, 18 octobre, 14
novembre et 26 décembre 1994, 10 janvier, 27 mars, 10 avril et 19 avril
1995). Le requérant ne fit pas appel de ces ordonnances.
Les décisions de prolongation de la détention provisoire
Le 24 juin 1993, le juge rendit une ordonnance prolongeant la
détention provisoire pour une durée d'un an à compter du 27 juin 1993.
Le requérant fit appel de cette décision le 25 juin 1993.
Par arrêt du 13 juillet 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance, aux motifs que les
présomptions pesant sur le requérant étaient lourdes et se rapportaient
à des faits d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un risque
qu'il s'enfuie à l'étranger ou fasse pression sur certains témoins.
Le 21 juin 1995, le juge d'instruction prolongea à nouveau la
détention du requérant pour une durée d'un an à compter du 27 juin 1995.
Le requérant fit appel de cette décision le 26 juin 1995.
Par arrêt du 11 juillet 1995, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de rejet pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa
décision du 13 juillet 1993.
Les demandes de mesures d'instruction et de contre-expertises
Le 22 novembre 1993, le juge d'instruction reçut une lettre anonyme
dans laquelle l'auteur se dénonçait comme étant le véritable coupable et
disculpait, de ce fait, le requérant.
Dans son arrêt du 7 mars 1995 (par lequel elle statuait sur une
demande de mise en liberté), la chambre d'accusation indiqua que les
investigations concernant la lettre anonyme avait conduit les enquêteurs
à soupçonner le requérant d'être lui-même à l'origine de cette lettre.
Le requérant sollicita plusieurs mesures d'instruction et des
contre-expertises, respectivement les 31 août 1994, 3 avril, 6 juin, 31
août, 7 septembre et 21 septembre 1995. Il demanda que certains témoins
soient entendus, qu'une contre-expertise graphologique soit effectuée
pour déterminer l'origine de la lettre anonyme, une contre-expertise
médicale pour démontrer que la victime n'était pas sa femme, ainsi qu'une
contre-expertise psychiatrique.
Le juge d'instruction rejeta chacune de ces demandes, respectivement
les 8 août 1994, 14 avril, 6 juin 1995, 4, 8 et 27 septembre 1995. Il se
fonda sur le fait que les diverses déclarations du requérant, le départ
de certains témoins à l'étranger ou la non-motivation de certaines de ces
demandes ne rendaient pas nécessaires de telles mesures.
Le 6 septembre 1995, le juge d'instruction informa le requérant de
ce que le dossier allait être clôturé.
Le 7 septembre 1995, le requérant demanda de nouvelles mesures
d'instruction (contre-expertises médicale et graphologique), demandes qui
furent rejetées par ordonnance du juge d'instruction du 27 septembre
1995.
Par arrêt du 29 mai 1996, la chambre d'accusation renvoya le
requérant devant la cour d'assises pour y répondre du chef d'assassinat
et ordonna sa prise de corps.
Le 30 mai 1996, le requérant forma à l'encontre de cet arrêt un
pourvoi en cassation, qui est actuellement pendant devant la Cour de
cassation.
Les décisions concernant les enfants du requérant
En juillet 1991, le requérant fit auprès du tribunal de grande
instance de Marseille une demande d'acquisition de la nationalité
française en faveur de ses trois enfants mineurs.
Par jugement du 24 septembre 1992, le juge des enfants de Marseille
constata le départ des enfants du requérant pour la Tunisie et clôtura
le dossier d'assistance éducative les concernant.
Par lettre du 22 septembre 1995, le ministère de la Justice informa
le requérant de ce que, après avoir été placés provisoirement par leur
oncle maternel chez une tierce personne, les enfants avaient regagné la
Tunisie et résidaient chez leur grand-mère maternelle à Tunis.
Le requérant indique avoir déposé une plainte contre X pour
enlèvement de ses enfants.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du
rejet de ses demandes de mise en liberté. Il cite les articles 6 par. 1
et 5 par. 4 de la Convention.
2. Il estime que le rejet de ses demandes de mesures d'instruction,
notamment de comparution de certains témoins, est contraire à l'article
6 par. 3 d) de la Convention.
3. Il considère que le rejet de ses demandes de contre-expertises
graphologique et médicale ne lui a pas permis d'exercer de recours
effectifs au sens de l'article 13 de la Convention.
4. Il se plaint des conditions dans lesquelles il a été informé du sort
de ses enfants et estime avoir subi de ce fait un traitement inhumain et
dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention.
5. Il estime que les mesures de sauvegarde prises à l'égard de ses
enfants sont contraires à l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque les articles 6 par. 1 et 5 par. 4 (art. 6-1, 5-4) de la
Convention.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention qui dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au par. 1 c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
La Commission note que la privation de liberté du requérant a débuté
le 25 juin 1992 et qu'au jour de l'examen de la présente affaire, le
requérant n'a toujours pas été jugé.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant estime que le rejet de ses demandes de mesures
d'instruction, et notamment de l'audition de certains témoins, est
contraire à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention
selon laquelle "les garanties du paragraphe 3 (de l'article 6
(art. 6-3)) constituent des aspects particuliers de la notion de procès
équitable contenue dans le paragraphe 1" (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 29).
La Commission examinera en conséquence ce grief sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle(...)"
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
est conforme aux exigences de cette disposition doit être examinée dans
chaque affaire en prenant en considération la procédure dans son
ensemble.
En l'espèce, elle constate que le requérant n'a pas encore été jugé
et qu'il a encore la possibilité de faire valoir ses demandes - et
notamment celles relatives à la comparution de témoins - devant la
juridiction de jugement.
La Commission est donc d'avis qu'en l'état actuel de la procédure,
le requérant n'a pas encore épuisé les voies de recours internes, au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, à l'égard de ce grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant considère, par ailleurs, que le rejet de ses demandes
de contre-expertises ne lui a pas permis d'exercer de recours effectifs
au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est ainsi
libellé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale (...)"
La Commission a examiné les griefs du requérant, relatifs au rejet
de ses demandes, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Elle considère qu'un examen distinct sous l'angle de
l'article 13 (art. 13) précité, dont les exigences sont moins strictes,
ne s'impose pas.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Se référant aux informations qui lui ont été données sur la
situation de ses enfants, le requérant estime avoir subi un traitement
inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Cet article est ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
En premier lieu, la Commission ne considère pas que l'Etat français
puisse être tenu pour responsable de la situation des enfants du
requérant et notamment de leur retour en Tunisie.
En tout état de cause et à supposer même que les conditions de
l'article 26 (art. 26) de la Convention soient remplies en l'espèce, la
Commission rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum
de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la
Convention ; cette appréciation dépend de l'ensemble des données de la
cause, notamment de la nature et du contexte du traitement (cf. Cour eur.
D.H., affaire Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A
n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission considère que la situation dont se plaint le requérant
n'atteint pas le seuil de gravité nécessaire à l'application de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant estime en dernier lieu que les mesures de sauvegarde
prises à l'égard de ses enfants sont contraires à l'article 8 (art. 8)
de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
a) Pour autant que le requérant vise l'assistance éducative concernant
ses enfants, elle a pris fin par la décision du juge des enfants du 24
septembre 1992, antérieure de plus de six mois à la date d'introduction
de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
b) Par ailleurs, dans la mesure où le requérant conteste le départ des
enfants vers la Tunisie, la Commission observe qu'il n'est pas du fait
des autorités françaises, qui ne peuvent, en l'espèce, être tenues pour
responsables du sort des enfants.
Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la détention
provisoire,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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