Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 14
Janvier 2000
Yahiaoui c. France - 30962/96
Arrêt 20.1.2000 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Pourvois en cassation rejeté pour défaut de mémoire: non-épuisement
En fait: Le requérant, Amar Yahiaoui, ressortissant tunisien, condamné pour le meurtre de sa femme, se trouve actuellement en détention en France. Dans le cadre d’une instruction pénale diligentée contre lui du chef d'assassinat, le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire en juin 1992 par un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Marseille. A partir de septembre 1992, le requérant présenta huit demandes de mises en liberté qui furent toutes rejetées par le juge d’instruction et par la chambre d’accusation de la cour d’appel d'Aix-en-Provence et dix-huit autres demandes également rejetées par le juge d'instruction, ordonnances contre lesquelles le requérant n'interjeta pas appel. II forma en outre deux pourvois en cassation dirigés contre deux arrêts confirmatifs de rejet de demandes d’élargissement dont il fut également déclaré déchu par deux arrêts du 16 mai 1995 et 9 janvier 1996 au motif qu'il n'avait pas déposé de mémoire ampliatif. En mars 1996, il présenta alors directement à la chambre d'accusation une nouvelle demande qui fut rejetée par un arrêt contre lequel il ne forma pas de pourvoi. En mai 1997, le requérant fut condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du département des Bouches du Rhône. Il forma le 30 mai un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 18 septembre 1996.
En droit: Article 5 § 3 - Exception préliminaire du Gouvernement: Le requérant s'est bien pourvu en cassation à deux reprises contre des arrêts de la chambre d'accusation, mais n'a pas déposé de mémoire ampliatif à l'appui de ces pourvois dont la Cour de cassation l'a déclaré déchu, et n'a par ailleurs formulé aucune observation sur ce point. Or, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé devant les juridictions nationales appropriées. La Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3. Le requérant n'a donc pas donné aux juridictions françaises l'occasion d’éviter ou redresser les violations alléguées contre les autorités françaises comme le prévoit l’article 35 § 1.
Conclusion: non-épuisement (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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