PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 36944/10
Richard YAKOOM contre la Grèce
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 janvier 2016 en un comité composé composée de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des requérants et de leurs représentants figure dans le tableau joint en annexe.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Invoquant l’article 6 § 1, la requérante dans la requête no 72632/12 se plaignait de la durée de la procédure qu’elle a engagée devant les juridictions civiles. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants restants se plaignaient de la durée excessive des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions pénales et civiles, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée de la procédure devant lesdites juridictions.
4. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
5. Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
6. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par des lettres aux dates différentes, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre les questions soulevées par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
7. Par ces déclarations, le Gouvernement reconnaissait les violations des articles susmentionnés de la Convention et se déclarait prêt à verser aux requérants les sommes suivantes :
a) 2 800 EUR à M. Richard Yakoom
b) 3 100 EUR à Mme Dimitra Zorba
c) 3 800 EUR à Mme Vasiliki Priggifili
d) 3 500 EUR à M. Anastasios Kalogirou
e) 1 000 EUR à M. Panagiotis Argyriou
8. La partie restante des déclarations était ainsi libellée :
« Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement définitif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois point de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
9. Les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes des déclarations unilatérales ou n’ont pas soumis d’observations.
10. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
11. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
12. À cette fin, la Cour a examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
13. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à avoir un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012, et Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, 30 octobre 2012).
14. Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’aux montants de l’indemnisation proposée – qui sont conformes aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
15. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
16. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
17. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2016.
André WampachLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Numéro
de la requête
Date de l’introduction
de la requête
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Nom du représentant
36944/10
15/06/2010
Richard YAKOOM
01/01/1973
Trikala
Christos PAPASOTIRIOU
13245/11
15/02/2011
Dimitra ZORBA
17/07/1956
Le Pirée
Vassilios CHIRDARIS
72632/12
09/11/2012
Vasiliki PRIGGIFILI
25/10/1962
Athènes
...
33278/13
21/05/2013
Anastasios KALOGIROU
30/08/1947
Athènes
Vassilios CHIRDARIS
56081/13
30/08/2013
Panagiotis ARGYRIOU
23/01/1967
Mavrommati Thivon
Vassilios CHIRDARIS
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