DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42710/13
Münevver YALAZAN et autres
contre la Turquie
(voir le tableau joint en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 avril 2020 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 2013,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérantes se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérantes ont été représentées devant la Cour par Me K. Bayraktar, avocat exerçant à Ankara.
Le greffe a été informé du décès de deux requérantes, Mmes Münevver Yalazan et Sevim Nihal Bıçakçı, après l’introduction de la requête. Leurs héritières respectives, qui sont également requérantes, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour.
Les griefs que les requérantes tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (inexécution partielle et retard d’exécution d’une décision judiciaire leur octroyant une indemnité pour expropriation de fait) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérantes la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérantes le 12 novembre 2019. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérantes indiquant qu’elles acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de non-exécution et d’exécution tardive de décisions judiciaires internes est claire et abondante (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, et Tunç c. Turquie, no 54040/00, 24 mai 2005).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juin 2020.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(inexécution partielle et retard d’exécution d’une décision judiciaire interne)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom des requérantes et
dates de naissance
Date de réception de la
déclaration du Gouvernement
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requête
(en euros)[1]
42710/13
24/06/2013
(5 requérantes)
Münevver YALAZAN
01/07/1927
(décédée le 17/08/2014)
Sevim Nihal BIÇAKÇI
12/12/1929
(décédée le 06/02/2014)
Fatma Lale EREN
10/01/1952
(Requérante et également héritière de Sevim Nihal BIÇAKÇI)
Naciye Leyla AÇAN
25/08/1950
(Requérante et également héritière de Sevim Nihal BIÇAKÇI)
Zehra Hale ATEŞ
26/08/1958
(Requérante et également héritière de Sevim Nihal BIÇAKÇI et de Münevver YALAZAN)
04/11/2019
1 300
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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