Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 167
Octobre 2013
Yalçınkaya et autres c. Turquie - 25764/09, 25773/09, 25786/09 et al.
Arrêt 1.10.2013 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pour éloge du dirigeant d’une organisation terroriste (en l’absence de propagande ou d’incitation à recourir à la violence ou à la terreur) : violation
En fait – En juillet 2008, soixante-sept lettres furent adressées au procureur de la République par différentes personnes. Certaines de ces lettres, qui portaient la signature des dix-neuf requérants, renfermaient le passage suivant : « Si s’adresser [à quelqu’un] en employant le terme « sayın »* est une infraction, alors moi aussi je dis « sayın » Abdullah Öcalan, je commets cette infraction et je me dénonce. » Les requérants furent inculpés pour avoir fait l’éloge du dirigeant d’une organisation terroriste. Devant le tribunal correctionnel, ils déclarèrent notamment ne pas soutenir le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) ni ses activités et n’avoir aucun lien avec cette organisation. Ils soutinrent avoir utilisé le terme « sayın » pour désigner Abdullah Öcalan parce qu’il s’agissait d’un être humain et qu’ils avaient du respect pour les êtres humains. Ils ajoutèrent que si le fait de désigner ainsi Abdullah Öcalan était une infraction, ils acceptaient d’être jugés et condamnés. Enfin, ils plaidèrent qu’ils n’avaient aucunement eu l’intention de faire l’éloge d’un crime ou d’un criminel mais que l’emploi de l’expression « sayın » pour désigner Abdullah Öcalan relevait de leur liberté de pensée. Les requérants furent condamnés à une peine d’emprisonnement commuée en une amende d’environ 689 EUR chacun.
En droit – Article 10 : La condamnation des requérants était fondée sur l’article 215 du Code pénal. Dans les lettres adressées au procureur de la République, les requérants visaient à dénoncer l’incrimination de l’emploi du terme « sayın » pour désigner Abdullah Öcalan. Dès lors, dans les circonstances de la cause, les requérants ne manquaient pas de renseignements sur la législation litigieuse qui réprime l’éloge d’un crime ou d’un criminel en raison des crimes commis par lui. Ils étaient en mesure de prévoir à un degré raisonnable que leurs lettres, de par leur contenu, risquaient de donner lieu à des poursuites pénales. L’ingérence en cause peut donc être considérée comme « prévue par la loi » et poursuivait le but légitime qu’est la sécurité nationale.
Quant à savoir si elle était « nécessaire dans une société démocratique », la condamnation des requérants apparaît fondée uniquement sur l’emploi par ces derniers de l’expression « sayın Abdullah Öcalan », laquelle a été interprétée par les tribunaux comme une marque de respect et une apologie de ce dernier et des activités terroristes menées par lui. Il ressort toutefois du passage des pétitions litigieuses cité dans les jugements mis en cause que les requérants n’apparaissent aucunement avoir manifesté un quelconque soutien aux actes commis par Abdullah Öcalan ou le PKK ou une quelconque approbation à cet égard. Le tribunal correctionnel a estimé que les lettres en question ne contenaient ni incitation à recourir à la violence ou à la terreur ni propagande en faveur d’une organisation terroriste. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il existait un danger clair et imminent de nature à justifier l’ingérence litigieuse. En conséquence, les motifs exposés par les juridictions internes dans leurs décisions à l’appui de la condamnation des requérants ne sauraient en soi être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression. Partant, l’ingérence en question n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Article 41 : 2 500 EUR pour préjudice moral et 640 EUR pour dommage matériel à chacun des requérants.
* L’institut de la langue turque (Türk Dil Kurumu) définit le mot « sayın », comme suit : « 1. Respecté, choisi, cher. 2. Attribut placé devant le nom des personnes à l’oral et à l’écrit, en signe de respect. ».
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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