Communiquée le 30 janvier 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 49005/09
Abdullah YALÇIN contre la Turquie
introduite le 17 août 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Abdullah Yalçın, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
Le 9 juin 2000, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue à Adana, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale Hizbullah. Le 19 juin 2000, il fut placé en détention provisoire.
Le requérant fut inculpé pour tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal et son procès commença devant la cour de sûreté de l’État.
Le 4 janvier 2007, le requérant introduisit une requête devant la Cour (requête no 2723/07), au motif que la durée de sa détention provisoire était excessive.
Le 21 avril 2009, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Pour ce faire, elle prit en considération, au titre de la détention provisoire, la période allant du 9 juin 2000 (date de l’arrestation du requérant) au 21 avril 2009 (date d’adoption de son arrêt).
Le 14 décembre 2010, au terme de sa 34e audience, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle ordonna en outre son maintien en détention.
Le 4 janvier 2011, le requérant demanda à la cour d’assises de statuer en faveur de son élargissement, en application de l’article 102 du code de procédure pénale (« le CPP »), entré en vigueur le 31 décembre 2010.
Le 6 janvier 2011, la cour d’assises répondit qu’il appartenait à la Cour de cassation de se prononcer sur la demande d’élargissement de l’intéressé.
Le 7 février 2011, la Cour de cassation fit droit à la demande du requérant et prononça sa remise en liberté.
Le 17 mars 2011, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.
B. Le droit interne
L’article 102 § 2 du CPP, entré en vigueur le 31 décembre 2010, prévoit que la durée de la détention provisoire ne peut excéder au total cinq années dans les affaires relevant de la compétence des cours d’assises. Cependant, dans le cas des infractions commises contre la sûreté de l’État et l’ordre constitutionnel, la durée de la détention provisoire peut être portée au double et ne peut donc excéder au total dix années.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire ; il allègue qu’elle a excédé la durée maximale prévue par la loi.
De plus, invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un défenseur pendant sa garde à vue.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Entre le 31 décembre 2010 (date d’entrée en vigueur de l’article 102 du code de procédure pénale) et le 7 février 2011 (date de sa libération) le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans la mesure où sa détention provisoire avait déjà dépassé le maxima de dix ans ?
2. La longueur de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ?
3. La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dans la mesure où il n’a pas été assisté par un avocat lors de sa garde à vue (voir par exemple Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, CEDH 2008) ?
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