DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33121/04
présentée par Gürsen YALÇIN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gürsen Yalçın, est un ressortissant turc, né en 1947 et résidant à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant travailla en tant que chef de division pour la direction générale des douanes à Istanbul (« la direction »).
En 1994, un rapport d’appréciation établi par ses supérieurs hiérarchiques qualifia le travail du requérant ainsi que ses aptitudes pour l’année 1994 d’insatisfaisants. A cet égard, à titre de sanction disciplinaire, la direction décida de ne pas lui accorder de primes pour une durée d’un an.
Le 17 mai 1995, le requérant contesta ce rapport par voie hiérarchique. Le 17 juillet 1995, la direction confirma sa décision.
Par la suite, toujours en 1995, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Edirne une action en annulation du rapport d’appréciation pour l’année 1994 ainsi que de la décision administrative refusant de lui accorder des primes.
Par un jugement du 15 février 1996, le tribunal administratif annula le rapport d’appréciation et ordonna à la direction d’accorder au requérant les primes litigieuses.
A une date non précisée, la direction se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 28 décembre 1999, le Conseil d’Etat infirma le jugement attaqué.
Par un jugement du 26 septembre 2000, eu égard aux éléments contenus dans le dossier, en particulier, au fait qu’aucune inexactitude n’avait été relevée dans l’appréciation des preuves, le tribunal administratif rejeta l’action du requérant.
Le 25 octobre 2000, le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 3 mars 2004, notifié au requérant le 10 juin 2004, le Conseil d’Etat confirma le jugement attaqué.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions internes. Il se plaint également de l’appréciation erronée des faits et des preuves par ces mêmes juridictions.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de l’appréciation erronée des faits et des preuves par les juridictions internes.
La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de faits ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C). En l’occurrence, elle relève que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments et que les motifs sur lesquels les juridictions administratives se sont fondées ne révèlent aucune apparence d’arbitraire.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure administrative ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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