SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27696/95
par Halit YALÇIN
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1998 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
MM. J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme. M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1995 par Halit Yalçin contre
la Turquie et enregistrée le 26 juin 1995 sous le N° de dossier
27696/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, est journaliste. Lors
de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt
de Bursa.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté
par Maître Özcan Kiliç, avocat au barreau d'istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 août 1992, le requérant, à la suite des perquisitions
effectuées par la police à son domicile privé et à son bureau, fut
arrêté et placé en garde à vue.
Le procès-verbal de déposition du 15 août 1992, établi par les
policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de
Hakkari, fit état des activités du requérant au sein d'une organisation
illégale, à savoir le PKK (Parti des travailleurs de Kurdistan).
Le requérant ne fut assisté par aucun avocat lors de sa garde à
vue.
Le 17 août 1992, le juge de paix près le tribunal d'instance
(pénal) de Hakkari (Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi) ordonna la mise en
détention provisoire du requérant.
Par acte d'accusation déposé le 10 septembre 1992, le procureur de
la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir intenta
une action pénale contre le requérant, sur la base de l'article 168
du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant
commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
Par jugement du 19 janvier 1994, la Cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakir condamna le requérant à douze ans et six mois
d'emprisonnement.
La Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, afin d'établir la
culpabilité du requérant, tint compte, entre autres, de deux documents
qui avaient été saisis lors des perquisitions effectuées par la police
au domicile privé et au bureau du requérant, à savoir un tract écrit
de la main du requérant intitulé "le noble enfant du peuple opprimé
dont le sang jaillit de la veine de la terre" et destiné aux lycéens
de Hakkari ainsi qu'une lettre écrite par le requérant mentionnant:
"mon pays c'est le Kurdistan, je dois être absolument au Kurdistan et
mourir là-bas". La Cour releva en outre que le requérant avait envoyé
une note à une personne (L.B.) demandant une certaine somme d'argent,
des chaussures, des chaussettes et des cigarettes. La cour observa que
l'authenticité des documents mis en cause avait été démontrée par des
rapports d'expertise.
Par arrêt du 31 octobre 1994, la Cour de cassation confirma le
jugement de première instance, considérant que les motifs invoqués dans
celui-ci étaient conformes aux règles de fond et de procédure. Cet
arrêt fut prononcé le 9 novembre 1994.
GRIEFS
1. Le requérant allègue en premier lieu la violation des paragraphes
1 et 3 de l'article 5 de la Convention combiné avec son article 14. Il
allègue en particulier:
- que sa garde à vue n'était pas conforme à l'article 5 par. 1 de
la Convention;
- qu'il n'avait pas été aussitôt traduit devant un juge;
- que la législation turque entraîne une discrimination entre les
droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les
cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales
ordinaires;
- que les personnes jugées et condamnées par les cours de sûreté
de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle
que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que
la loi sur l'exécution des peines prévoit la libération
conditionnelle après avoir purgé la moitié de la peine encourue.
2. Le requérant allègue en outre la violation des paragraphes 1, 2
et 3 de l'article 6 de la Convention. Il se plaint en particulier:
- de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par
un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article
6 par. 1 de la Convention. Il expose à cet égard qu'un juge
militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants
militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour de
sûreté de l'Etat;
- d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence énoncé
à l'article 6 par. 2, dans la mesure où sa condamnation était
basée sur des documents dont l'authenticité était contestée;
- de n'avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense et bénéficier de l'assistance
d'un avocat lors de sa garde à vue.
3. Le requérant se plaint également de ce que les perquisitions
effectuées par la police à son domicile et à son bureau n'avaient pas
de base légale et que la saisie d'une lettre et des écrits
professionnels constituent une atteinte à son droit au respect de la
vie privée. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à ses libertés
d'opinion et d'expression, contrairement aux articles 9 et 10 de la
Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal sur la base
d'une lettre et des documents saisis se rapportant à ses activités
de journaliste.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de ce que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en
raison de la composition de la Cour de sûreté de l'Etat ayant eu à
connaître de son affaire. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le requérant se plaint également de ce qu'il n'a pas pu disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
ni bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. A cet
égard, il invoque l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
Le requérant se plaint enfin d'une atteinte au principe de la
présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, dans la mesure où sa condamnation était basée sur des
documents dont l'authenticité était contestée.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant
se plaint, également, de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un
juge et de la durée de sa garde à vue. Il soutient que la législation
turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes
gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat
et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Il invoque à cet
égard l'article 14 de la Convention combiné avec son article 5
(art. 14+5).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article
26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision
interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de dix jours
étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en
droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde
à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence bien établie selon
laquelle, en l'absence de voie de recours interne, le délai de six mois
court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf., entre autres,
N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).
La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue du requérant
a pris fin le 17 août 1992, alors que la requête a été introduite le
2 mai 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être
rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ce qu'il a fait l'objet d'une
discrimination quant à l'application des dispositions de la loi sur
l'exécution des peines relatives à la mise en liberté conditionnelle.
Il allègue que les personnes jugées et condamnées par les cours de
sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle
que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que la loi
sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après
avoir purgé la moitié de la peine encourue. Il invoque à cet égard
l'article 5 de la Convention combiné avec son article 14 (art. 5+14).
Dans la mesure où le requérant se plaint d'une détention après
condamnation par un tribunal compétent, la Commission estime que ce
grief peut relever de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention, qui se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent (...)"
Toutefois, la Commission estime que l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un
condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle. Par ailleurs,
il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe toute
discrimination dans l'exercice des droits garantis par la Convention,
y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5 (art. 5) de
celle-ci.
Cependant, une différence de traitement qui vise un but légitime
et pour laquelle existe un rapport raisonable de proportionnalité entre
ce but et les moyens utilisés, ne constitue pas une discrimination au
sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention (cf. mutatis mutandis,
Cour eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985,
série A n° 94, p. 35, par. 72).
En l'espèce, la Commission constate que le fait d'être membre
d'une organisation illégale a été considéré par le législateur turc
comme un délit particulièrement grave. Elle relève en outre que la
durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure
de liberté conditionnelle est de trois quarts pour les personnes
condamnées par les cours de sûreté de l'Etat et de la moitié pour les
personnes condamnées par des juridictions ordinaires.
De l'avis de la Commission, la différence de traitement dont se
plaint le requérant poursuit un but légitime, à savoir moduler
l'expiation de la peine en fonction de la gravité de l'infraction. Elle
est également d'avis que les modalités d'application peuvent être
considérées comme proportionnées au but ainsi défini. Aucun traitement
discriminatoire ne saurait, par conséquent, être décelé en l'espèce
(cf. N° 18680/91, Ç.Tokat c/Turquie, déc. 18 décembre 1992, non
publiée).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que les perquisitions
effectuées par la police à son domicile et à son bureau n'avaient pas
de base légale et que la saisie d'une lettre et des écrits
professionnnels constituent une atteinte à son droit au respect de la
vie privée. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui
dispose que:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de
la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission rappelle que ces perquisitions se fondaient sur une
disposition du Code pénal turc. Elles sont dès lors "prévues par la
loi", comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. La
Commission relève en outre que le but poursuivi par les perquisitions
était de prévenir des infractions qui pourraient être commises par le
requérant à l'avenir ou par d'autres personnes. La Commission observe
que l'article 8 par. 2 (art. 8-2) autorise des ingérences dans les
droits garantis par le paragraphe 1 du même article, notamment pour la
"prévention des infractions pénales" (cf. mutatis mutandis No 12592/86,
déc. 6.3.89, D.R. 60, p. 207).
Quant à la nécessité de l'ingérence dans un pays démocratique, la
Commission rappelle que c'est au premier chef aux autorités internes
qu'il appartient d'apprécier la nécessité d'une ingérence donnée et
qu'à cet effet l'Etat jouit d'une certaine "marge d'appréciation" (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p.
23, par. 49).
La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant a été déclaré
coupable par les juridictions d'être membre d'une organisation
illégale. Elle considère en outre que l'existence de dispositions
législatives accordant un pouvoir de saisie de documents et d'effets
personnels s'avère, devant une situation exceptionnelle telle que la
lutte contre le terrorisme, nécessaire dans une société démocratique
à la sécurité nationale et à la prévention des infractions pénales. Or,
des mesures prises à l'encontre des personnes suspectées d'activités
terroristes peuvent se justifier par des considérations de sécurité
nationale (cf. mutatis mutandis Nos 8022/77, 8025/77, 8027/77, déc.
18.3.81, D.R. 25, p. 15).
La Commission en conclut que la mesure prise à l'encontre du
requérant ne dépasse pas la marge accordée à l'Etat aux fins de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Le grief formulé à cet
égard par le requérant doit en conséquence être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
5. Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à ses libertés de
pensée et d'expression, contrairement aux articles 9 et 10 (art. 9, 10)
de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal sur la
base d'une lettre et de documents se rapportant à ses activités de
journaliste.
La Commission considère que ce grief relève de l'article 10
(art. 10) de la Convention.
La Commission relève que la condamnation du requérant est basée
sur l'appartenance à une organisation illégale. Elle constate qu'aucun
élément dans le dossier, tel qu'il a été soumis à la Commission, ne
montre qu'en réalité la condamnation avait un rapport direct avec une
quelconque activité de journaliste du requérant. La Commission estime
dès lors qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans la liberté d'expression
du requérant, au sens de l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant
l'indépendance et l'impartialité de la Cour de sûreté de l'Etat qui l'a
condamné ainsi que l'équité de la procédure devant celle-ci,
à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M. de SALVIA, S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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