DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3566/17
Muhsin YANAR contre la Turquie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 septembre 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les requérants se plaignaient notamment d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
Les 12 juin 2019 et 26 juillet 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes indiquées en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Numéro de requête et sa date d’introduction
Nom du requérant
Année de naissance
Nom du représentant
Sommes (en euros)
1
3566/17
20/12/2016
Muhsin YANAR
1975
Adil AKTAY
400
2
21936/17
24/02/2017
Hasan Hüseyin KAN
1962
Adil AKTAY
400
3
36077/17
26/04/2017
Fatma MEKİ
1960
Fatma BİLDİRİCİ
1961
Adil AKTAY
400
(conjointement)
4
56265/17
15/05/2017
Mehmet DUDAKLI
1980
Adil AKTAY
400
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