Publié le 2 octobre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 55031/22
Alexandre YARAMIS et Clarisse OZKUR
contre la France
introduite le 25 novembre 2022
communiquée le 11 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la confiscation d’un bien immobilier relevant du patrimoine commun de deux époux.
Par un jugement du 12 juin 2019, le tribunal correctionnel de Pontoise déclara le premier requérant coupable d’avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et d’avoir remis à disposition des locaux vacants déclarés impropres à l’habitation. En répression, il ordonna notamment la confiscation du bien immobilier ayant servi à commettre ces infractions, en spécifiant que cette peine ne porterait que sur les « droits indivis » du premier requérant relatifs à ce bien commun.
Par un arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles infirma les dispositions de ce jugement relatives à la confiscation. Statuant à nouveau, elle ordonna la confiscation de l’immeuble dans son ensemble, en jugeant que la confiscation d’un bien commun emporte sa dévolution pour le tout à l’État, sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi.
Le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré non admis.
Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole no 1, seul et combiné à l’article 13 de la Convention. Ils contestent la nécessité et la proportionnalité de cette peine de confiscation. La seconde requérant soutient en outre que la mesure était dépourvue de but légitime à son égard, dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet de poursuites. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été partie à la procédure pénale et qu’elle ne dispose d’aucune voie de recours lui permettant de contester effectivement cette confiscation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La seconde requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, la seconde requérante a‑t-elle bénéficié de garanties procédurales suffisantes (Bokova c. Russie, no 27879/13, §§ 54-58, 16 avril 2019) ?