Publié le 2 avril 2024
DEUXIÈME SECTION
Requête no 41852/23
Susin YARAMUŞ et Abdullah YARAMUŞ
contre la Türkiye
introduite le 20 novembre 2023
communiquée le 11 mars 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur la mort de Muhammed Tahir Yaramuş, l’enfant des requérants, né le 10 août 2015 et décédé le 6 septembre 2015 lors des évènements de Cizre.
Entre le 10 et le 19 août 2015, l’auto-gouvernance fut proclamée dans dix-neuf villes de Turquie, dont la grande majorité se situe au sud-est du pays.
En septembre 2015, un couvre-feu continu fut imposé dans la ville de Cizre.
C’est dans ces circonstances que le 4 septembre 2015, vers 21 heures, alors que les requérants étaient assis dans le jardin, un engin explosa près de leur maison.
Susin Yaramuş tenait dans ses bras son bébé. Dans la précipitation, en rentrant à l’intérieur de la maison, l’intéressée perdit son équilibre et tomba violemment sur l’enfant.
L’enfant décéda le 6 septembre 2015.
Selon les requérants, son décès résulte d’un défaut de prise en charge médicale d’urgence, le défunt n’ayant pas bénéficié de soins appropriés alors qu’il était dans un état critique avéré.
Les requérants allèguent que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 2 de la Convention, tant sur son volet matériel que procédural, et de l’article 6 de la Convention (allégation d’insuffisance de l’enquête menée par le procureur de la République).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Dans les circonstances de l’espèce, l’État défendeur a-t-il manqué à son obligation de protéger la vie du bébé des requérants en violation de l’article 2 de la Convention, en raison d’un défaut de prise en charge médicale d’urgence (voir pour les obligations positives de l’État découlant de l’article 2 de la Convention, l’affaire Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie ([GC], no 47848/08, § 130, CEDH 2014)) ?
2. L’absence d’ouverture d’une enquête judiciaire en l’espèce à l’encontre du personnel médical et des policiers qui ont, selon les requérants, empêché l’ambulance de se rendre sur les lieux de l’incident pour porter secours à l’enfant des requérants, a-t-elle emporté violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, nonobstant tout autre recours que les requérants ont pu exercer de leur propre initiative (Asiye Genç c. Turquie, no 24109/07, §§ 73 et 83, 27 janvier 2015, et Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie, no 13423/09, § 105, CEDH 2013) ?
Le Gouvernement est prié de fournir le dossier d’enquête pénale concernant les faits qui constituent l’objet de la présente requête.