Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1998
Yaşa c. Turquie - 22495/93
Arrêt 2.9.1998
Article 2
Article 2-1
Vie
Allégations d’attentats à la vie commis par les forces de sécurité: non-violation
Enquête efficace
Absence d’enquête adéquate et effective sur les circonstances des incidents: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A or Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Griefs relatifs aux articles 3 et 6 non maintenus devant la Cour – non-lieu à examen d’office.
II.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.Absence de qualité de victime dans le chef du requérant
Gouvernement forclos à mettre en cause l’existence du lien de parenté entre le requérant et la victime décédée de l’un des attentats allégués – vu la jurisprudence de la Cour et les circonstances particulières de l’affaire, le requérant peut se prétendre victime du meurtre de son oncle.
Conclusion : rejet (huit voix contre une).
B.Défaut d’épuisement des vois de recours internes
Première branche (action civile en réparation de dommages) : responsables des attentats non identifiés – absence de fondement.
Deuxième branche (recours administratif fondé sur la responsabilité objective de l’Etat) : l’identification des agents de l’Etat responsables n’est pas un préalable à la mise en œuvre de cette voie de droit – absence de fondement.
Troisième branche (recours pénaux) : étroitement liée aux griefs formulés au fond.
Conclusion : rejet des deux premières branches et jonction au fond de la troisième (huit voix contre une).
III.ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
A.Attentats contre le requérant et son oncle
Le dossier de l’affaire, y compris les nouveaux éléments fournis par le requérant, ne permet pas à la Cour de se démarquer des conclusions de la Commission – impossible de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant et son oncle ont été, le premier agressé et le second tué par les forces de sécurité.
Conclusion : non-violation (unanimité).
B.Insuffisance des enquêtes
Obligation, au titre de l’article 2, de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances des incidents allégués – non limitée aux cas où l’implication d’agents de l’Etat est établie – pas décisif non plus qu’il y ait eu dépôt formel d’une plainte auprès des autorités chargées de l’enquête : le simple fait que celles-ci aient été informées du meurtre entraînait ipso facto une obligation de procéder à une enquête effective – il en va de même pour l’agression contre le requérant : commise par huit coups de feu, elle s’analyse en une tentative de meurtre.
Deux enquêtes pénales en cours – absence de résultat tangible ou de progrès sérieux plus de cinq ans après les événements – les difficultés des enquêtes dans une région marquée par le terrorisme ne sauraient affranchir les autorités des obligations que leur impose l’article 2 – en dépit des circonstances, absence de prise en compte de l’éventuelle responsabilité d’agents de l’Etat.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
IV.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Rappel de la jurisprudence relative au « recours effectif » – circonstances permettant d’admettre le caractère défendable du grief tiré de l’article 2 – le fait que la responsabilité d’agents de l’Etat n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable n’a pas d’incidence à cet égard – vu l’absence d’enquête effective aux fins de l’article 2, l’Etat défendeur ne peut passer pour avoir respecté l’article 13, dont les exigences vont plus loin à cet égard.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
V.PRATIQUE ADMINISTRATIVE
Absence d’éléments permettant de se prononcer sur l’existence d’une pratique administrative de violation des articles 2 ou 13.
VI.ARTICLES 10, 14 ET 18 DE LA CONVENTION
Griefs portant sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain des articles 2 et 13.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
VII.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel et moral
Dommage matériel : demande rejetée.
Dommage moral : octroi d’une indemnité.
B.Frais et dépens: Demande accueillie en partie.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes au requérant (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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