DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10106/13
Ahmet YAŞAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 juillet 2020 en un comité composé de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ahmet Yaşar, est né en 1960.
Il a été représenté devant la Cour par Me M. Duran, avocat exerçant à İstanbul.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant la confiscation de son véhicule, acquéreur de bonne foi selon lui et personne tierce par rapport à la procédure pénale, en l’absence d’une condamnation pénale définitive des accusés principaux, ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 18 décembre 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est revenue à la Cour le 15 avril 2020 non distribuée. La Cour constate que la partie requérante ne lui a pas transmis ses nouvelles coordonnées.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2020.
Liv TigerstedtArnfinn Bårdsen
Greffière adjointe f.f.Président
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