DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39840/02
présentée par Süleyman YAŞAYANLAR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 mars 2006 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
Le requérant, M. Süleyman Yaşayanlar, est un ressortissant turc, né en 1926 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par Me S. Sert, avocat à Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 juillet 1996, la mairie d’Izmir expropria un terrain appartenant au requérant et lui versa une indemnité d’expropriation.
Le 19 février 1997, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Izmir.
Après avoir demandé les pièces du dossier auprès des administrations compétentes, le tribunal procéda à trois visites des lieux, les 26 décembre 1997, 28 mai et 9 octobre 1998. Les rapports d’expertise les concernant furent versés au dossier respectivement les 30 mars, 8 juin et 21 octobre 1998.
Par un jugement du 2 novembre 1998, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire de 18 155 880 417 livres turques (TRL), environ 48 693 euros (EUR), assortie d’un intérêt moratoire au taux légal à compter du 3 mars 1997, date du transfert du bien.
Par un arrêt du 15 mars 1999, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance soulignant l’insuffisance des expertises. Elle releva un écart de 80 % de la valeur du terrain entre le premier et le troisième rapport d’expertise, ce qui aurait dû conduire le juge à demander un quatrième rapport afin d’éclaircir la divergence. La Cour de cassation reprocha également au tribunal de ne pas avoir requis le dossier concernant l’expropriation du terrain avoisinant afin de constater, à titre indicatif, l’augmentation de l’indemnité d’expropriation octroyée pour ce dernier.
Le 18 décembre 2000, le tribunal rendit son jugement après avoir examiné les dossiers d’expropriation concernant les terrains avoisinants et demandé deux expertises supplémentaires, lesquelles ont eu lieu les 22 mai et 19 juin 2000. Il estima que le troisième rapport d’expertise constituerait la base pour le calcul de l’augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le 9 avril 2001, la Cour de cassation cassa à nouveau le jugement au motif que le tribunal avait rejeté sans analyse approfondie les rapports d’expertise proposant une valeur du terrain différente et n’avait pas justifié son choix.
A une date non indiquée, le tribunal de première instance reprit l’examen et demanda des rapports complémentaires aux experts. Leurs dernières conclusions furent versées au dossier les 10 octobre, 6 novembre et 22 novembre 2001.
Le 27 décembre 2001, le tribunal rendit son jugement après avoir corrigé les points que la Cour de cassation lui reprochait et fixa le montant de l’indemnité complémentaire à 14 657 330 769 TRL, environ 11 370 EUR.
Le 7 février 2002, la mairie paya au requérant l’indemnité complémentaire, assortie d’un intérêt moratoire, soit un montant total de 39 166 547 806 TRL, environ 33 430 EUR.
Par un arrêt du 25 mars 2002, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. L’arrêt fut notifié au requérant le 15 avril 2002.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
La Cour renvoie aux arrêts et décisions déjà rendus en la matière (voir, entre autres, Denli c. Turquie, no 68117/01, 23 juillet 2002, et Arabacı c. Turquie (déc.), no 65714/01, 7 mars 2002).
C. Données économiques
A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux dettes de l’Etat était de 30 % par an. Ce taux a été réajusté par une ordonnance du 8 août 1997, d’après laquelle, à partir du 1er janvier 1998, le taux légal était fixé à 50 % l’an. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4489 le 1er janvier 2000, amendant la loi sur les intérêts légaux et moratoires, les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés au taux de réescompte annuel appliqué aux dettes à court terme par la Banque centrale le 31 décembre de l’année précédente, à savoir un taux de 60 % à partir de l’année 2000.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du retard pris par l’Etat dans le paiement du complément d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat. Il allègue à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole n 1, ainsi libellé:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste la thèse des requérants.
La Cour a déjà dit dans l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, § 29) que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable. Un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats.
Toutefois, la Cour note que la présente affaire est différente de l’affaire Akkuş précitée et d’autres affaires similaires pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, aucun retard important dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation ne peut être constaté. En effet, les autorités ont payé cette indemnité le 7 février 2002, avant même l’arrêt de la Cour de cassation.
Par ailleurs, au vu des principes adoptés dans l’affaire Akkuş précitée (§ 35), la Cour a fait son propre calcul et n’a établi aucune perte découlant de l’érosion monétaire pendant la période de retard.
Par conséquent, elle estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure civile concernant l’augmentation de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.
La Cour note que la procédure à considérer a débuté le 19 février 1997 avec l’ouverture de la procédure en augmentation de l’indemnité d’expropriation et pris fin le 25 mars 2002 par l’arrêt de la Cour de cassation qui avait confirmé le dernier jugement. Elle a ainsi duré près de cinq ans et un mois pour deux degrés de juridiction.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67 CEDH 1999‑II).
En l’espèce, elle observe que l’affaire revêtait une certaine complexité, en raison notamment de l’examen de plusieurs rapports d’expertise nécessaires à la fixation du prix du terrain. De plus, il ressort du dossier que le requérant, lui-même, avait contesté certains rapports d’expertise. Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour ne constate aucune période de latence injustifiée dans la procédure.
Partant, elle estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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