Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 227
Mars 2019
Yavaş et autres c. Turquie - 36366/06
Arrêt 5.3.2019 [Section II]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Pensions abaissées de moitié par suite du transfert au régime général des affiliés d’une caisse de retraite déficitaire : non-violation
En fait – Les requérants sont des retraités. Ils relevaient autrefois d’un régime particulier de pensions, géré par une caisse de prévoyance spécifique (la Caisse de maladie et de retraite des fonctionnaires et employés de la société d’assurances « Ankara ») : moyennant des cotisations deux fois supérieures à celles du régime général durant leur vie active, ils bénéficiaient d’un complément de pension significatif.
Au début des années 2000, au vu du lourd déficit engendré par l’insuffisance du nombre d’actifs cotisants pour le nombre de pensionnés (105 pour 180), la caisse fut liquidée. Ses pensionnés furent alors transférés à l’organisme en charge du régime général de sécurité sociale. Leurs pensions furent adaptées : pour une même durée de cotisation, la pension versée aux requérants était désormais d’un montant identique à celle d’un pensionné du régime général. Certains virent ainsi leur pension diminuée de près de la moitié. Ils dénoncent une atteinte à leurs droits acquis.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : Que la caisse en question puisse ou non être considérée comme une institution à caractère public, les raisons qui suivent permettent de conclure que la mesure litigieuse n’était pas excessive ou disproportionnée.
La diminution des pensions des requérants avait pour but de les intégrer au régime général des pensions établi par la loi sur la sécurité sociale. L’objectif poursuivi par le Conseil des ministres était de limiter autant que possible l’éventuelle perte de la caisse des requérants et de leur permettre de pouvoir continuer à bénéficier d’allocations de retraite et de différents avantages sociaux. La méthode d’adaptation en question n’apparaît pas déraisonnable ou disproportionnée. S’il est vrai qu’à la suite de ce transfert et de l’adaptation de leurs pensions, les requérants ont perdu une partie du montant alloué – jusqu’à près de 50 %, dans certains cas –, il reste qu’ils continuent à bénéficier du régime général sans aucunement subir de discrimination ou être désavantagés par rapport à ceux qui perçoivent leur pension selon ce système. Par ailleurs, l’adaptation n’a pas eu d’effet rétroactif, et la durée du service auprès de leur ex-employeur a été assimilée aux périodes de cotisation au sens de la loi. Ainsi, les requérants n’ont pas perdu la pension qui leur était due au titre des versements effectués pendant leurs années de service, mais uniquement un avantage (le complément) dont ils avaient précédemment bénéficié de la part de la caisse liquidée.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir, a contrario, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], 53080/13, 13 décembre 2016, Note d’information 202)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy