Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 202
Décembre 2016
Yavuzel et autres c. Turquie (déc.) - 5317/16, 5628/16 et 39419/16
Décision 6.12.2016 [Section II]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Enquête effective
Refus allégué des forces de sécurité d’autoriser l’évacuation de personnes blessées avant de bombarder la cave où elles s’étaient réfugiées : affaire communiquée
À partir d’août 2015, des couvre-feux ont été imposés dans certains villages et villes du sud-est de la Turquie par des gouverneurs locaux dont l’objectif déclaré était d’évacuer les tranchées qui avaient été creusées et les explosifs qui avaient été posés par les membres de diverses organisations illégales, et de protéger les civils des violences*.
En décembre 2015, un couvre-feu fut instauré dans la ville de Cizre, interdisant aux habitants de sortir de leur maison, quelle que fût l’heure de la journée. Ce couvre-feu valable 24 heures sur 24 fut prolongé jusqu’en mars 2016, date à laquelle ses modalités furent modifiées.
Dans cette affaire, les proches qui poursuivent les requêtes au nom des quatorze requérants décédés soutiennent que ceux-ci figuraient parmi les quelque 170 personnes qui furent tuées en février 2016 à Cizre par les forces de sécurité dans le sous-sol de trois immeubles dans lesquels elles s’étaient réfugiées après avoir été blessées par balles. Ils indiquent que, malgré les multiples appels téléphoniques demandant aux services d’urgence l’envoi d’ambulances sur place, les secours ne furent pas dépêchés, et que les forces de sécurité interdirent à qui que ce fût d’aller aider les blessés, et bombardèrent les immeubles à l’arme lourde. Une demande de mesures provisoires déposée par le représentant des requérants auprès de la Cour constitutionnelle en vue de faire conduire les requérants à l’hôpital fut rejetée le 29 janvier 2016 car une incertitude planait sur la réalité et l’ampleur des blessures des requérants, sur l’éventualité qu’ils fussent armés ainsi que sur leur localisation.
Devant la Cour européenne des droits de l’homme, les proches des requérants soutiennent, sur le terrain de l’article 2 de la Convention, que ceux-ci ont été blessés par des tirs de membres des forces de sécurité et que les autorités nationales, au lieu de leur apporter une assistance médicale, les ont tués intentionnellement. Invoquant cette même disposition, ils avancent que les procureurs n’ont pris aucune mesure pour enquêter sur le décès de leurs proches. Ils se plaignent également de violations des articles 3, 5, 9 et 34 de la Convention. Le grief formulé sur le terrain de l’article 5 ainsi qu’un grief reposant sur l’article 34 formulé dans la requête no 5628/16 ont été déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement.
Affaire communiquée sous l’angle des articles 2, 3, 9 et 34.
* Pour des informations sur d’autres requêtes relatives à des mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie, veuillez consulter le communiqué de presse CEDH 420 (2016) publié par la Cour le 15 décembre 2016.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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