Publié le 30 mai 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 9012/21
Hüseyin YAVUZKAN
contre la Türkiye
introduite le 19 janvier 2021
communiquée le 12 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le décès du fils du requérant qui était agent de police à Hakkari.
Elle porte sur le volet matériel et sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention.
L’enquête conclut que l’intéressé s’était suicidé avec son arme de service.
Cette thèse est formellement contestée par le requérant qui soutient que son fils a été victime d’un homicide.
Il allègue que l’enquête menée pour déterminer les circonstances du décès de son fils, Belkan Yavuz, n’a pas respecté les exigences de l’article 2 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit du fils du requérant à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
2. Compte tenu de la jurisprudence en la matière (Tanrıbilir c. Turquie (no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000), Keenan c. Royaume-Uni (no 27229/95, §§ 89‑93, CEDH 2001‑III), Abdullah Yılmaz c. Turquie (no 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008), Lütfi Demirci et autres c. Turquie (no 28809/05, § 31, 2 mars 2010), Dülek et autres c. Turquie (no 31149/09, §§ 45-46, 3 novembre 2011), et Álvarez Ramón c. Espagne ((déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001)), les circonstances de la cause révèlent-elles une violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ?
3. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir, pour le principe, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, §§ 174‑175, 14 avril 2015), est-ce que le parquet chargé du dossier a su prendre toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour obtenir les preuves relatives aux faits en question et parvenir à des conclusions qui s’appuient sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents, afin d’établir les circonstances de l’affaire ?
4. Les investigations en cause ont-elles été menées avec la célérité requise (voir, pour le principe, Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 178) ?
5. L’enquête a-t-elle été accessible au requérant dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes(voir, pour le principe, Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 179) ?
Le Gouvernement est prié de fournir le dossier d’enquête pénale concernant les faits qui constituent l’objet de la présente requête.