SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29485/95
par Oya Yaz
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mai 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1995 par Mme Oya Yaz
contre la Turquie et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29485/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Oya Yaz, ressortissante turque, née en 1969, est
actuellement détenue à la maison d'arrêt de Bayrampasa (Istanbul).
Dans la procédure devant la Commission, la requérante est
représentée par Maîtres Naciye Kaplan, Filiz Köstek, avocats au barreau
d'istanbul, et Maître Bedia Buran, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Le 11 décembre 1993, la requérante fut arrêtée par la police, à
istanbul. Elle fut placée en garde à vue jusqu'au 27 décembre 1993 dans
les locaux de la Direction de sûreté d'istanbul, section anti-
terroriste.
Sur demande de la direction de sûreté, formulée par lettres des
18 et 23 décembre 1993, le procureur de la République près la Cour de
sûreté d'Etat d'istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue de
la requérante jusqu'au 27 décembre 1993.
Le 27 décembre 1993, à la demande de la Direction de sûreté
d'istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre
de l'Institut de Médecine légale d'istanbul. Le rapport de ce médecin
faisait état qu'aucune trace d'usage de force n'était décelée sur le
corps de la requérante.
Le même jour, le procureur de la République près la Cour de
sûreté entendit la requérante. Dans sa déposition, la requérante
soutint, en se plaignant des mauvais traitements qu'elle aurait subis
lors de sa garde à vue, que sa déposition contenant ses aveux avait été
préparée par la police. Elle protesta également de son innocence et
allégua qu'elle avait été obligée, sous la contrainte, de signer le
procès-verbal de déposition.
Le 27 décembre 1993, la requérante fut traduite devant le juge
assesseur près la Cour de sûreté d'istanbul qui ordonna sa mise en
détention provisoire.
Le 30 décembre 1993, la requérante fut examinée par le médecin
de la maison d'arrêt d'istanbul où elle avait été transférée après sa
mise en détention provisoire. Le 14 janvier 1994, la section d'Eyüp de
l'Institut légale examina ce rapport ainsi que la requérante et
constata les traces suivantes : des douleurs aux épaules, des douleurs
et une diminution aux mouvements d'abduction, des douleurs au cou, au
dos et à l'aisselle, un oedème dans la partie droite du thorax, des
oedèmes et des ecchymoses aux plantes des pieds, des enflures aux bras,
aux mains et aux jambes. Le médecin constata en outre des douleurs et
une diminution accentuée des mouvements aux épaules et aux bras,
notamment dans la partie gauche, des pellicules sur l'épiderme. Il
considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la
vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de dix jours.
Par acte d'accusation présenté le 4 février 1994, le procureur
de la République près la Cour de sûreté de l'Etat reprocha à la
requérante d'avoir participé aux activités terroristes du PKK (parti
ouvrier du Kurdistan - mouvement armé séparatiste). Les faits reprochés
à la requérante enfreignaient l'article 168 du Code pénal turc,
réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits
contre l'Etat et les pouvoirs publics.
L'action intentée contre la requérante est actuellement pendante
devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul.
Le 11 juillet 1994, la requérante déposa une plainte contre les
fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue en alléguant
que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa
garde à vue. Elle soutint qu'elle avait été obligée, sous la
contrainte, de signer le procès-verbal de déposition.
Par acte d'accusation du 14 février 1995, le procureur de la
République intenta une action devant la cour d'assises contre deux
fonctionnaires de police. Il leur reprochait d'avoir infligé des
mauvais traitements à la requérante au regard des dispositions de
l'article 243 du Code pénal turc qui réprime l'usage de la torture en
vue d'extorquer des aveux des prévenus.
Par jugement du 5 juin 1996, la 5ème cour d'assises d'istanbul
acquitta les deux fonctionnaires de police.
Par ailleurs, le 27 mars 1995, la requérante déposa une autre
plainte contre les responsables de la Direction de sûreté d'istanbul
et de la section anti-terroriste. Elle soutint notamment que sa garde
à vue avait duré quinze jours.
Le 2 juin 1995, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu
quant à cette plainte de la requérante. Il considéra que la durée de
la garde à vue était conforme à la législation en vigueur et qu'une
procédure pénale était pendante devant la cour d'assises contre les
fonctionnaires de police.
Le 28 juin 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non-
lieu devant le président de la cour d'assises. Celui-ci, statuant sur
le dossier qui lui avait été soumis, rejeta l'opposition de la
requérante le 24 juillet 1995.
GRIEFS
La requérante allègue, en premier lieu, la violation de l'article
3 de la Convention et soutient qu'elle a été soumise à la torture
pendant sa garde à vue de quinze jours dans les locaux de la police
d'istanbul. Elle fait valoir qu'elle avait été obligée, sous la
contrainte, de signer les procès-verbaux de déposition.
La requérante allègue en outre une violation de l'article 5 de
la Convention. Elle se plaint principalement de n'avoir pas été
informée des accusations portées contre elle lors de son arrestation
et de la durée excessive de sa garde à vue. Elle allègue en outre une
violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, en ce qu'elle ne
disposait pas en droit turc d'une voie de recours lui permettant de
mettre en cause la légalité de sa garde à vue.
La requérante se plaint encore de n'avoir pu entrer en contact
avec son avocat ni pendant la période de la garde à vue ni devant le
juge chargé de l'instruction. Elle invoque à cet égard l'article 6 par.
1 et par. 3 c) de la Convention.
La requérante allègue enfin une violation de l'article 14 de la
Convention combiné avec ses articles 5 et 6. Elle soutient que la
législation turque entraîne une discrimination entre les droits des
personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté
de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu de la violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qu'elle a été soumise à la
torture pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d'istanbul.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
la Convention.
2. En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, la requérante
se plaint de l'irrégularité et de la durée de sa garde à vue ainsi que
de n'avoir pas disposé d'un recours pour contester sa légalité. Elle
soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre
les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les
cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales
ordinaires et elle invoque à cet égard l'article 14 de la Convention
combiné avec son article 5 (art. 14+5).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article
26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision
interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de quinze
jours étant conforme à la législation interne, la requérante ne
disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la
durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence
bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne,
le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête
(cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).
La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue de la
requérante a pris fin le 27 décembre 1993, alors que la requête a été
introduite le 15 septembre 1995. Cette partie de la requête est donc
tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par.
3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint encore de n'avoir pu entrer en contact
avec son avocat ni pendant la période de la garde à vue ni devant le
juge chargé de l'instruction. Elle invoque à cet égard l'article 6 par.
1 et par. 3 c) de la Convention combiné avec son article 14
(art. 6-1, 6-3-c).
Toutefois, la Commission relève que la procédure pénale entamée
contre la requérante est actuellement pendante devant la première
instance.
Or, la Commission estime nécessaire de prendre en considération
l'ensemble de la procédure pénale engagée contre la requérante afin de
statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de
la Convention. Elle note par ailleurs que la requérante dispose en
droit turc de la possibilité de faire valoir devant les instances
internes le grief qu'elle soulève maintenant devant la Commission.
Il s'ensuit qu'au stade où se trouve actuellement la procédure
devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît
prématurée. La requérante ne saurait donc en l'état actuel se plaindre
à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est
loisible de saisir de nouveau la Commission si elle estime toujours,
à l'issue de la procédure pénale engagée contre elle, qu'elle est
victime des violations alléguées. La requête doit donc être rejetée sur
ce point comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant les prétendus
mauvais traitements subis lors de leur garde à vue (article 3
(art. 3) de la Convention),
à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief des requérants concernant la
régularité et la durée de leur garde à vue (article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention),
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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