DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75452/10
Kıymet YAZAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 Novembre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Kıymet Yazar, est une ressortissante turque née en 1958 et résidant à Kocaeli. Elle a été représentée devant la Cour par Me B. Değer, avocate à Kocaeli.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Dans sa requête, la requérante dénonçait, de manière générale, une violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention.
Les griefs de la requérante ont été communiqués, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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