COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requêtes Nos 22723/93, 22724/93, 22725/93
Feridun YAZAR, Ahmet KARATAŞ et İbrahim AKSOY
pour le Parti du travail du peuple(HEP)
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er mars 1999)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14)................................................. 1
A. La requête
(par. 2 - 4).................................................. 1
B. La procédure
(par. 5 - 9).................................................. 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14)................................................ 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 54)................................................ 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 30)............................................. 4
B.Les sujets abordés par les dirigeants de HEP et auxquels s'est référée la Cour constitutionnelle turque dans son arrêt du 14 juillet 1993
(par. 31)................................................ 6
C. Eléments de droit interne
(par. 32 - 40)............................................. 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 41 - 91)............................................... 13
A. Griefs déclarés recevables
(par. 41)................................................ 13
B. Points en litige
(par. 42)................................................ 13
C. Sur la violation de l'article 11 de la Convention
(par. 43 - 68)............................................ 13
CONCLUSION
(par. 69).................................................. 19
D. Sur la violation des articles 9 et 10 de la Convention
(par. 70 - 72)............................................ 20
CONCLUSION
(par. 73).................................................. 20
E. Sur la violation de l'article 14 de la Convention
(par. 74 - 76)............................................ 21
CONCLUSION
(par. 77)................................................ 21
F. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 78 - 86)............................................ 21
CONCLUSION
(par. 87)................................................... 23
E.Récapitulation
(par. 88 - 91)............................................ 23
OPINION DISSIDENTE DE M. E. ALKEMA
A LAQUELLE M. E. BUSUTTIL DECLARE SE RALLIER................. 24
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MME J. LIDDY............. 26
ANNEXE I :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DES REQUETES..................... 27
ANNEXE II :EXTRAITS DE L’ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONELLE
TURQUE RENDU LE 14 JUILLET 1993 .................... 38
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les trois requérants, nés respectivement en 1944, 1953 et 1948, résident à Ankara.
Le premier requérant, Feridun YAZAR, était le président du Parti du travail du peuple (ci-après "HEP"), ayant fait l'objet de dissolution par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 juillet 1993.
Le deuxième requérant, Ahmet KARATAŞ, était le vice-président dudit parti.
Le troisième requérant, İbrahim AKSOY, était son secrétaire général.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d' İstanbul.
3. Les requêtes sont dirigées contre la Turquie. Le gouvernement défendeur a été représenté par M. Bakır Çağlar, professeur à l'Université d'Istanbul.
4. Les requêtes concernent la dissolution de HEP par la Cour constitutionnelle turque. Elles soulèvent des problèmes au regard des articles 6 § 1, 9, 10, 11 et 14 de la Convention.
B. La procédure
5. Les requêtes ont été introduites le 24 septembre 1993 et enregistrées le 30 septembre 1993.
6. Le 5 avril 1994, la Commission a décidé de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juillet 1994 et les requérants y ont répondu le 8 septembre 1994.
8.Le 3 avril 1995, la Commission a décidé de joindre les requêtes en application de l’article 35 du Règlement intérieur et les a déclarées recevables.
Le 28 avril 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
9.Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'ancien [1]article 28 § 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable des affaires. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
10.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, President
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
MrsG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MrsJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
SirNicolas BRATZA
MM.I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
A. PERENIĆ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MrsM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
11.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er mars 1999ansmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.
12.Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
13.Sont joints au présent rapport la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE I) et les extraits de l'arrêt de la Cour constitutionnelle turque rendu le 14 juillet 1993 (ANNEXE II).
14.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15.Le 7 juin 1990, HEP fut fondé et la déclaration concernant sa formation fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.
16.Le 3 juillet 1992, le procureur général de la République (le procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution de HEP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha à HEP d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat. Le procureur estima que les déclarations des dirigeants et responsables de la structure du parti, tant au niveau central que local, faites lors de diverses réunions et à la presse avaient violé la Constitution et la loi sur les partis politiques. Il reprocha, également, à HEP de donner aide et protection à ceux de ses membres qui avaient commis des actes illégaux.
17.Le 8 juillet 1992, le président de la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général au président de HEP et invita ce dernier à soumettre ses observations préliminaires en défense.
18.Le 3 septembre 1992, l'avocat de HEP présenta ses observations écrites préliminaires et demanda la tenue d'une audience. Dans ses observations écrites, il soutint notamment que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. Il fit valoir en outre que la dissolution du parti, demandée par le procureur général enfreindrait les dispositions de textes internationaux tels que la Convention européenne des Droits de l'Homme, le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, l'Acte final de Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Il contesta également l'insuffisance d'éléments de preuve produits à la charge de HEP afin de prouver ses liens avec le PKK. Il affirma d'autre part que le réquisitoire du procureur général se référait à des déclarations faites par des particuliers, ce qui, aux termes de l'article 101 b) de la loi sur les partis politiques, ne saurait engager la responsabilité de HEP.
19.Le 22 janvier 1993, l'avocat de HEP présenta ses observations sur le fond. Il réitéra sa demande tendant à la tenue d'une audience. Par ailleurs, il demanda, au cas où cette demande serait rejetée, que le président ainsi que les ex-présidents de HEP fussent entendus oralement par la Cour.
20.La Cour constitutionnelle accepta cette dernière demande. De ce fait, l'ex-président et le président de HEP présentèrent leurs observations à la Cour en date du 1er mars 1993.
21.Le 14 juillet 1993, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre HEP. Cette décision fut communiquée au procureur général, au président de l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier Ministre.
22.L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fut publié au Journal Officiel du 18 août 1993.
23.Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela d'emblée les grands principes de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune. Ainsi, l'ensemble de ces personnes qui est à la base de la République de Turquie compose la « nation turque ». De ce fait, les groupes ethniques constituant la « nation » ne se divisent pas en majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur l'origine ethnique ou raciale, n'est autorisée entre les citoyens turcs : tous les ressortissants turcs bénéficient sans distinction de tous les droits civils, politiques et économiques.
24.En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde. La langue kurde peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et littéraires.
25.La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution même si elle ne les approuve pas. La Constitution n'interdit pas qu'il soit fait état des différences mais prohibe la propagande fondée sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre constitutionnel. La Cour rappela que, selon le traité de Lausanne, une langue distincte ou une origine ethnique distincte ne suffisent pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.
26.Pour ce qui est des activités de HEP, la Cour constitutionnelle examina notamment les déclarations écrites et orales faites lors des réunions publiques et privées par des dirigeants du parti, ainsi que par d'autres responsables de divers niveaux. Elle prit, également, en considération le contenu des calendriers destinés à la vente au public ainsi que des slogans lancés par des individus lors de diverses réunions organisées dans les locaux de HEP.
27.La Cour estima que, par ses activités, HEP alléguait l'existence en Turquie d'un peuple kurde distinct ayant une culture et une langue qui lui étaient propres. Il soutenait que les Kurdes ne pouvaient pratiquer librement leur langue et leur culture. HEP réclamait le droit à l'autodétermination pour le peuple kurde, visait à la création des « départements kurdes » et qualifiait les actes de terrorisme commis par le PKK d'actes de guerre internationale. HEP considérait les terroristes du PKK comme des combattants pour la liberté et prétendait que les forces de l'ordre, au lieu de lutter contre ces derniers, essayaient en réalité d'exterminer massivement la population kurde. Dans ses activités mettant exclusivement l'accent sur l'égalité des Turcs et des Kurdes, HEP prônait la création d'un Etat, fondé sur des bases racistes, mettant ainsi en péril la notion de la « nation turque », élément fondateur de l'Etat.
28.La Cour constitutionnelle conclut que les activités de HEP entraient, entre autres, dans le cadre des restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme.
Par ailleurs, l'Acte final de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité du territoire.
29.La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution de HEP au motif que ses activités étaient de nature a porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.
30.Toutefois, la Cour rejeta le deuxième argument du parquet, selon lequel HEP tolérerait de manière implicite ou explicite les agissements illégaux de ses membres. A cet égard, la Cour tint compte du fait que les diverses procédures pénales entamées contre les membres de HEP étaient encore pendantes et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée jusque là à leur égard.
B.Les sujets abordés par les dirigeants de HEP et auxquels s'est référée la Cour constitutionnelle turque dans son arrêt du 14 juillet 1993.
31.Les thèses principales développées dans les discours, explications et déclarations des dirigeants de HEP, telles qu’elles ont été exposées dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle turque, peuvent se résumer comme suit.
-Il existe en Turquie, un peuple kurde dont les langue et culture sont différentes et qui est opprimé.
-Les Kurdes n'ont pas le droit de lire, d’écrire et de progresser et ils ne peuvent pas développer leur culture.
-Les Kurdes livrent une bataille de liberté et de démocratie. Un parallélisme est établi avec la légende de Kawa qui, il y a 2600 ans, s’est révolté contre l’oppression de Dehhak et il est mentionné que le nombre de Kawa augmente.
-Le peuple kurde a droit à l’auto-détermination.
-Le peuple kurde ne bénéficie d’aucun droit découlant des accords internationaux.
-Le problème de l’Est n'est pas un problème économique.
-Les mesures légales et les mesures prises à l'encontre de l'organisation terroriste constituent une guerre internationale et l'organisation terroriste, le PKK, est une des parties belligérantes.
-Les terroristes faisant partie de cette organisation sont des combattants pour la liberté. Il est donc normal que le droit international de guerre soit appliqué à leur égard, ce que le Gouvernement turc ne fait absolument pas.
-L’armée de la République de Turquie et les forces de l’ordre ont pour but d'anéantir massivement et physiquement les masses populaires kurdes qui constituent la source des combattants kurdes, plutôt que de les combattre.
-Depuis l’éclatement de l’URSS, les développements ont entraîné les citoyens d’origine kurde de la Nation turque à manifester de l’intérêt pour ce phénomène et un parallélisme a ainsi été dressé avec la situation de la population de la Palestine.
-La République a été fondée par les peuples turc et kurde. Les Turcs et les Kurdes doivent, sans égard aux autres groupes ethniques, instaurer un système social sur base de l’égalité entre eux.
-La force gouvernementale en poste au sud-ouest n’a pas été déployée contre les terroristes mais contre le peuple kurde s’appropriant ses droits nationaux.
-Ils sont également le parti des kurdes opprimés, des travailleurs, des autres groupes ethniques opprimés et exploités, des Arabes, des Circassiens, des Lazes et des Albanais.
-L’Organisation des Nations Unies se doit de convoquer une Conférence kurde dans les plus brefs délais.
-Le problème du peuple kurde est le plus grand obstacle à la démocratie. Aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu, le problème de la démocratie en Turquie n’aboutira pas à une solution.
C. Eléments de droit interne
Constitution turque
32. Article 14 :
« Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar. » « Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe sociale sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions. » 33.Article 68 : « Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptir. (...) Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler. Siyasî partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan siyasî partiler kurulamaz. » « Les citoyens ont le droit de créer des partis politiques et, conformément aux règlements en vigueur, d'y adhérer et de s'en retirer. (...) « Les partis politiques sont un élément indispensable de la vie politique d'une démocratie. Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et exercent leurs activités dans le respect des dispositions de la Constitution et des lois. Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque. Il ne peut être créé de parti politique ayant pour objet de préconiser et d'instaurer la suprématie d'une classe ou d'une catégorie ou toute forme de dictature. » « Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın 14 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli kapatılır. Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına aykırı olamaz. ... Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini de takip eder. Siyasî partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. Temelli kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile her kademedeki yöneticileri; yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olmayacakları gibi kapatılmış bir siyasî partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği yeni bir siyasi parti de kurulamaz. » « Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leurs programmes. Ils sont également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution sous peine d'être définitivement dissous. Le fonctionnement et les décisions internes des parti politiques ne doivent pas être contraires aux principes de la démocratie. (...) C'est au procureur général de la République qu'il appartient de contrôler en priorité la conformité aux dispositions constitutionnelles et législatives des statuts et programmes des partis politiques nouvellement fondés et de la situation juridique de leurs fondateurs. Il contrôle aussi leurs activités. La Cour constitutionnelle est l'autorité compétente pour prononcer la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République. Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons de partis politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un nouveau parti politique, et il ne peut être créé de parti politique dont la majorité des membres serait constituée par des adhérents d'un parti politique dissous. » La loi n° 2820 sur les partis politiques 35. Article 78 : « Siyasi partiler: - (...), Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, diline (...) dair hükümlerini (...) değiştirmek (...); - Türk devletinin ve Cumhuriyetininin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler (...). » « Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des activités dans le but : - de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa langue officielle (...) - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions. Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en fonction de ces buts. » 36.Article 80 : « Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devletin tekliği ilkesini değiştirmek amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. » « Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque et ne peuvent proposer une telle modification. » 37.Article 81 : « Siyasî partiler: a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar. » « Les partis politiques a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de religion ou de secte, de race ou de langue, b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une culture autre que la langue ou culture turque (...) » 38.Article 90 (premier article du chapitre 4) : « Siyasî partilerin tüzük, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu Kanun hükümlerine aykırı olamaz. » « Le statut, le programme et les activités des partis politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la Constitution et de la présente loi. » 39.Article 101 : « Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkında kapatma kararı: a) Parti tüzüğünün veya programının (...) bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan hükümlerine aykırı olması, b) Parti büyük kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca (...) bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı karar alınması (...) veya genelge ve bildiriler yayınlanması (...) veya parti genel başkanı veya genel başkan yardımcısı veya genel sekreterinin sözü edilen bu maddeler hükümlerine aykırı olarak sözlü ya da yazılı beyanda bulunması. » « La dissolution d'un parti politique est prononcée par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants : a) Lorsque le programme et le statut du parti (...) sont en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi ; b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil d'administration ou son comité central, (...) prennent des décisions, font des communications (...) ou le président du parti ou son secrétaire général font des déclarations écrites ou orales (...) en contradiction avec les mêmes dispositions (...) » 40.Article 107 : « Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasî partinin bütün malları Hazineye geçer. » « Les biens appartenant aux partis politiques dont la dissolution est prononcée par la Cour constitutionnelle sont transférés au Trésor public. » III.AVIS DE LA COMMISSION A.Griefs déclarés recevables 41.La Commission a déclaré recevables : - le grief selon lequel la dissolution de HEP aurait méconnu le droit à la liberté d'association ; - le grief selon lequel la dissolution de HEP aurait méconnu le droit à la liberté de pensée et à la liberté d'expression ; - le grief selon lequel les requérants auraient été victimes d'une prétendue discrimination en raison des opinions politiques que HEP représente ; - le grief selon lequel la Cour constitutionnelle n'aurait pas entendu la cause des requérants dans le cadre d'une audience publique. B. Points en litige 42. Les points en litige sont, en l'espèce, les suivants : - la dissolution de HEP constitue-t-elle une violation du droit des requérants à la liberté d'association garanti par l'article 11 de la Convention ? - ce même fait constitue-t-il une violation des droits des requérants à la liberté de pensée et à la liberté d'expression garantis respectivement par les articles 9 et 10 de la Convention ? - la dissolution de HEP a-t-elle constitué un traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 9, 10 et 11 ? - l'absence d'une audience publique devant la Cour constitutionnelle dans la procédure de dissolution de HEP constitue-t-elle un manquement aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention ? C.Sur la violation de l'article 11 de la Convention 43.Les requérants se plaignent de la dissolution de HEP par la Cour constitutionnelle turque. Ils soutiennent, en particulier, que cette dissolution constitue une atteinte à leur liberté d'association, en violation de l'article 11 de la Convention, ainsi rédigé : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. » 44.Pour expliquer que la dissolution de HEP était justifiée au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10, 11 de la Convention, le Gouvernement fait observer en premier lieu que les raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle peut dissoudre un parti politique sont clairement prévues par la loi N° 2820 sur les partis politiques. 45.Il soutient, en outre, que la Cour constitutionnelle turque, à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil constitutionnel français, a, dans un grand nombre d'arrêts concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel. Selon cette théorie, les principes caractérisant le régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis politiques sont tenus de respecter. 46.Le Gouvernement fait valoir que HEP, en invoquant « le droit à l'autodétermination du peuple kurde », essayait d'établir, au sein de la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec l'intégrité nationale. Or cette dernière notion se fonde sur l'égalité des droits des citoyens sans aucune distinction. 47.Le Gouvernement expose, en outre, que les termes utilisés dans les déclarations publiques faites par les dirigeants de HEP sont de nature à inciter une partie de la population au soulèvement et à la violence dans le but de fonder un autre Etat sur le territoire de la Turquie. Le Gouvernement estime que, dans ces circonstances, la dissolution de HEP était « nécessaire dans une société démocratique » et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits d'autrui. 48.A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la Corse qui opérait une distinction entre « peuple Corse » et « peuple français ». Le Gouvernement tire argument également de la décision de la Commission dans l'affaire Kühnen c/Allemagne (N° 12194/86, déc. 12.5.88, D.R. 56, p. 205), déclarant légitime la condamnation d'un journaliste pour avoir soutenu le retour du national-socialisme. 49.Le Gouvernement conclut que la dissolution de HEP se justifiait au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 de la Convention. 50.Les requérants contestent les motifs avancés par la Cour constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution de HEP et repris par le Gouvernement dans ses conclusions. Ils soutiennent à cet égard que, dans leurs discours publics, les responsables de HEP se sont contentés de mettre l'accent sur l'existence d'un problème « kurde » en Turquie et que HEP n'avait aucun autre but que de proposer une solution démocratique et pacifique à ce problème. 51.Les requérants rappellent aussi que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions, même si celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le Gouvernement. Selon les requérants, la dissolution d'un parti politique a comme conséquence d'empêcher une partie de la population de participer au débat politique. 52.Les requérants en concluent que la dissolution de HEP n'était pas justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 de la Convention. 53.La Commission constate qu'il n'est pas contesté que la dissolution de HEP constituait une « ingérence » dans l'exercice de la liberté d'association des requérants, telle que garantie par l'article 11 § 1 de la Convention. 54.Elle estime, en outre, que l'article 11, en dépit de son rôle autonome et sa spécificité, doit, en l'espèce, être aussi considéré à la lumière des articles 9 et 10. Elle relève notamment que la dissolution de HEP a été décidée sur la base des propos tenus par ses dirigeants lors d'interviews données à la presse. La protection des opinions personnelles offerte par les articles 9 et 10 sous la forme de la liberté de pensée comme de la liberté d'expression compte, de surcroît, parmi les objectifs de la garantie de la liberté d'association par l'article 11 (Cour eur. D.H., arrêt Young, James et Webster c. Royaume Uni du 13 août 1981, série A n° 44, p. 23, § 57). 55.La Commission est appelée ensuite à se prononcer sur la question de savoir si l'ingérence incriminée était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 11 et si elle était « nécessaire, dans une société démocratique », à l'un des buts énumérés dans ce paragraphe. 56.La Commission note que la dissolution de HEP était fondée sur les dispositions de la Constitution ainsi que sur les articles 78, 80 et 81 de la loi N° 2820 sur les partis politiques. Ces textes remplissent, sans nul doute, les conditions qui se dégagent, selon la jurisprudence des organes de la Convention, des mots « prévue par la loi » (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c. Royaume Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, § 49). 57.Quant au but poursuivi par cette dissolution, la Commission observe que le Gouvernement indique la défense de l'ordre public, y compris la protection de l'intégrité territoriale du pays. La Commission considère que l'interdiction de toute activité destructrice visant à démanteler un Etat ou à partager son territoire tend en effet à protéger l'intégrité territoriale et, ainsi, la « sécurité nationale » (cf. Cour eur. D.H., arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des Arrêts et Décisions, 1998-I, p. 20, § 40-41). Ils correspondent donc au moins à l'un des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention. 58.Reste à déterminer si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Commission se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne dans son arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, qui statue comme suit (arrêt précité, p. 20-22, § 43-47) : « ... il n’est pas de démocratie sans pluralisme. C’est pourquoi la liberté d’expression consacrée par l’article 10 vaut, sous réserve du paragraphe 2, non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A n° 323, p. 25, § 52). En tant que leurs activités participent d’un exercice collectif de la liberté d’expression, les partis politiques peuvent déjà prétendre à la protection des articles 10 et 11 de la Convention. Dans son arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, la Cour a qualifié l’État d’ultime garant du pluralisme (arrêt du 24 novembre 1993, série A n° 276, p. 16, § 38). Sur le terrain politique, cette responsabilité entraîne pour l’État l’obligation, parmi d’autres, d’organiser à des intervalles raisonnables, conformément à l’article 3 du Protocole n° 1, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Pareille expression ne saurait se concevoir sans le concours d’une pluralité de partis politiques représentant les courants d’opinion qui traversent la population d’un pays. En répercutant ceux-ci, non seulement dans les institutions politiques mais aussi, grâce aux médias, à tous les niveaux de la vie en société, ils apportent une contribution irremplaçable au débat politique, lequel se trouve au coeur même de la notion de société démocratique (arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 42, et Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 23, § 43). La démocratie représente sans nul doute un élément fondamental de l’ordre public européen (arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, série A n° 310, p. 27, § 75). Ceci ressort d’abord du préambule à la Convention, qui établit un lien très clair entre la Convention et la démocratie en déclarant que la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales reposent sur un régime politique véritablement démocratique d’une part, et sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme d’autre part (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, précité, p. 28, § 59). Le même préambule énonce ensuite que les Etats européens ont en commun un patrimoine d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit. La Cour a vu dans ce patrimoine commun les valeurs sous-jacentes à la Convention (arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, § 88) ; à plusieurs reprises, elle a rappelé que celle-ci était destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique (arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976, série A n° 23, p. 27, § 53, et Soering précité, p. 34, § 87). En outre, les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention requièrent d’apprécier les ingérences dans l’exercice des droits qu’ils consacrent à l’aune de ce qui est nécessaire dans une société démocratique. Le seul type de nécessité capable de justifier une ingérence dans l’un de ces droits est donc celle qui peut se réclamer de la « société démocratique ». La démocratie apparaît ainsi comme l’unique modèle politique envisagé par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle. De son côté, la Cour a reconnu un certain nombre de dispositions de la Convention comme caractéristiques de la société démocratique. Ainsi a-t-elle estimé, dans son premier arrêt déjà, que dans toute « société démocratique au sens du préambule et des autres dispositions de la Convention », la procédure devant un organe judiciaire devait avoir un caractère contradictoire et public et que ce principe fondamental se trouvait consacré par l’article 6 de la Convention (arrêt Lawless c. Irlande du 14 novembre 1960 (exceptions préliminaires et questions de procédure), série A n° 1, p. 13). Dans un domaine plus proche de celui dont il s’agit en l’espèce, la Cour a maintes fois rappelé, par exemple, que la liberté d’expression constituait l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun (voir, parmi d’autres, l’arrêt Vogt précité, p. 25, § 52), tandis que dans son arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, elle a relevé l’importance capitale de l’article 3 du Protocole n° 1, cette disposition consacrant un principe caractéristique d’un régime politique véritablement démocratique (p. 22, § 47). En conséquence, les exceptions visées à l’article 11 appellent, à l’égard de partis politiques, une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d’association. Pour juger en pareil cas de l'existence d’une nécessité au sens de l’article 11 § 2, les Etats contractants ne disposent que d’une marge d'appréciation réduite, laquelle se double d'un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, y compris celles d'une juridiction indépendante. La Cour a déjà relevé la nécessité d’un tel contrôle à propos de la condamnation d’un parlementaire pour injures (arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, pp. 22-23, § 42); à plus forte raison pareil contrôle s’impose-t-il quand il s’agit de la dissolution de tout un parti politique et de l’interdiction frappant ses responsables d’exercer à l’avenir toute autre activité similaire. Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 11 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, § 31). » 59.La Commission a examiné les circonstances particulières de la présente cause et, en particulier, les déclarations des dirigeants de HEP ayant motivé sa dissolution. 60.Pour ce qui est de la thèse du Gouvernement selon laquelle les dirigeants ou les députés de HEP, dans leurs discours en public et dans leurs déclarations orales ou écrites en diverses occasions, auraient incité la population à la haine ethnique et à l'insurrection, la Commission relève en premier lieu que la Cour constitutionnelle turque n'a pas accepté le motif de dissolution de HEP invoqué par le procureur général et tiré de ce que HEP serait « devenu une source d'activités politiques illégales ». La Cour constitutionnelle a, en effet, rappelé que ce motif n’aurait pu être valable que si HEP n'avait pas renvoyé un membre du parti qui avait été condamné au pénal pour activités illégales. La Commission observe que jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, à savoir le 14 juillet 1993, aucun membre de HEP n’était frappé d’une condamnation au pénal pour un acte qui saurait être qualifié d’activité politique illégale. 61.La Commission relève, en outre, que les dirigeants de HEP, dont les discours et les déclarations ont été pris en considération par la Cour constitutionnelle afin de dissoudre HEP, n'ont pas été condamnés au pénal pour leurs propos. La Commission en déduit que, même aux yeux des autorités judiciaires turques - compétentes en matière pénale -, ces discours et déclarations ne renfermaient aucun élément visant à encourager les groupes extrémistes ou terroristes, à détruire l'ordre constitutionnel de l'Etat ou à fonder un Etat kurde par l'usage de la force. La Commission relève à cet égard que, selon le droit turc, tout appel visant à faire usage de la violence ou à utiliser d'autres moyens antidémocratiques ou inconstitutionnels doit être réprimé. Dès lors, la Commission considère peu convaincant que la conduite des membres de HEP qui n’a pas causé des infractions pénales en droit turc puisse être considérée comme un motif de dissolution de ce parti politique. 62.La Commission a examiné ensuite si HEP avait adopté une structure démocratique. Il n'est pas contesté par les parties devant la Commission que HEP, tant dans ses textes constitutifs que dans ses activités politiques, s'est proposé d'atteindre ses objectifs politiques exclusivement par des moyens légaux. 63.HEP se distingue à cet égard du parti communiste allemand, dissous par la Cour constitutionnelle fédérale par arrêt du 17 août 1956, parti qui déclarait expressément poursuivre le but d'établir, par voie révolutionnaire, la dictature du prolétariat. 64.Quant aux activités de HEP, la Commission note que les dirigeants de HEP affirmaient, dans leurs interventions publiques, que la population d'origine kurde en Turquie ne pouvait librement utiliser sa langue et ne pouvait formuler des revendications d'ordre politique en se fondant sur le principe du droit à l'auto-détermination. Les dirigeants de HEP critiquaient vivement la façon dont les forces de sécurité turques mènent la lutte contre les organisations terroristes pro-kurdes. Les dirigeants ont aussi lancé de graves accusations contre les forces de sécurité, responsables, selon eux, en partie de la souffrance de la population d'origine kurde dans certaines régions de la Turquie. 65.Pour le Gouvernement et pour la Cour constitutionnelle turque, ces propos montrent que HEP s'est approprié des thèses soutenues par le PKK et que la distinction qu'il propose entre les « turcs » et les « kurdes » est de nature à inciter à la haine et à la violence entre les composantes de la société turque. 66.En l'espèce, la Commission estime qu'en l'absence d'un soutien ou d'une approbation expresse de l'utilisation de la violence à des fins politiques de la part de HEP, sa dissolution ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique. Elle considère également que HEP ne peut être assimilé à une organisation terroriste en se basant sur le fait qu'il avait critiqué la manière dont les forces de l'ordre luttent contre le PKK. Par ailleurs, il est vrai que le PKK a utilisé certains principes prônés par HEP, tels que le droit à l'autodétermination, la reconnaissance des droits linguistiques, etc., comme des prétextes afin de justifier ses actes de terrorisme. Cependant, on ne peut reprocher à HEP d'avoir défendu, sans soutenir l'usage de violence, ces principes qui ne sont pas, en soi, contraires aux valeurs de la société démocratique. La Commission rappelle à cet égard « qu'une formation politique ne peut se voir s'inquiéter pour le seul fait de vouloir débattre publiquement du sort d'une partie de la population d'un Etat et se mêler à la vie politique de celui-ci afin de trouver, dans le respect des règles démocratiques, des solutions qui puissent satisfaire tous les acteurs concernés » (cf. arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie précité, p. 27, § 57). 67.La Commission ne sous-estime pas les dangers que font courir à l'intégrité du territoire les menées séparatistes en Turquie, dans la mesure où elles s'accompagnent d'actes terroristes, manifestement contraires aux droits de l'homme. En l’espèce, toutefois, il n’a pas été établi comment, malgré leur attachement déclaré à la démocratie et leur rejet de la violence, les propos litigieux des dirigeants de HEP peuvent passer pour porter une part de responsabilité dans les problèmes que pose le terrorisme en Turquie. (mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Parti Socialiste c. Turquie du 25 mai 1998, à publier dans Recueil 1998, p. 27, § 52). 68.Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la dissolution de HEP ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 11 § 2 de la Convention. CONCLUSION 69.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 11 de la Convention. D.Sur la violation des articles 9 et 10 de la Convention 70. L’Article 9 de la Convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 71.L’Article 10 de la Convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » 72.La Commission considère qu'en matière de dissolution des partis politiques, l'article 11 de la Convention constitue une lex specialis. Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les faits de la cause séparément au regard des articles 9 et 10 de la Convention. CONCLUSION 73.La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 9 et 10 de la Convention. 74.L'article 14 de la Convention est libellé comme suit : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 75.Les requérants, invoquant cette disposition, font aussi état d'une discrimination à l'égard de HEP en raison des opinions politiques qu'il visait à répandre. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point. 76.Eu égard à sa conclusion quant à l'article 11 de la Convention (§ 69 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur le point de savoir s'il y a eu, de surcroît, violation de l'article 14 de la Convention. CONCLUSION 77.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention. F.Sur la violation de l'article 6 de la Convention 78.La partie pertinente de cette disposition de la Convention est ainsi libellée : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 79.Les requérants, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'une audience publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Ils soutiennent que l'audience devant la Cour n'était pas publique et que, lors de cette audience tenue à huis clos, les représentants de HEP se sont bornés à présenter oralement leurs observations et à répondre aux questions des juges. 80.Le Gouvernement excipe d'emblée de la non-applicabilité de l'article 6 à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il fait notamment valoir que la procédure devant cette juridiction portait exclusivement sur la question de la compatibilité des actes de HEP avec les dispositions de la Constitution et ne concernait nullement les droits de caractère civil des requérants. Il se réfère à cet égard, entre autres, à la décision de la Commission dans la requête X c.Allemagne (N° 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 216). Il soutient encore que l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Ruiz-Mateos c. Espagne (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262), pour autant qu'il concerne l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, ne saurait constituer, en l'espèce, un exemple, étant donné que cet arrêt portait sur une particularité du système juridique espagnol. Les requérants contestent cette thèse. 81.La Commission rappelle que l'applicabilité de l'article 6 à une procédure constitutionnelle dépend du fond et de l'ensemble des données de chaque cas d'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Bock c. Allemagne du 29 mars 1989, série A n° 150, p. 18, § 37). Elle doit donc déterminer si les allégations formulées par les requérants au cours de la procédure constitutionnelle en question peuvent s'analyser en une contestation relative à un droit de caractère civil ou à une accusation en matière pénale. 82.En effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle portait sur un litige relatif au droit de HEP et de ses dirigeants de poursuivre, en tant que parti politique, leurs activités politiques. Il s'agissait donc d'un droit de nature politique qui, comme tel, ne relève pas de la garantie de l'article 6 de la Convention. 83.Il en est de même de l'interdiction faite par l'article 69 de la Constitution aux fondateurs et aux dirigeants des partis politiques dissous d'être fondateurs et dirigeants d'un nouveau parti. Il s'agit, ici aussi, d'une restriction des droits politiques des intéressés qui ne saurait relever de l'article 6 de la Convention, ni au titre d'une contestation portant sur un droit civil, ni au titre d'une accusation en matière pénale. 84.Il est vrai que la dissolution de HEP a entraîné d'office, en vertu de la loi nationale, le transfert de son patrimoine au Trésor public et qu'à ce titre, une contestation aurait pu s'élever à propos d'un droit patrimonial et donc civil, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Cependant, le droit au respect des biens de HEP ne faisait aucunement l'objet du « litige » débattu devant la Cour constitutionnelle. Les parties, à savoir le procureur général et HEP, n'ont contesté, ni dans le cadre de la procédure constitutionnelle, ni dans le cadre d'une autre procédure, le transfert des biens de HEP au Trésor public, conséquence directe de la dissolution d'un parti politique, telle que prévue par la loi. 85.A l'instar du Gouvernement, la Commission estime que la présente affaire se distingue de l'affaire Ruiz-Mateos c. Espagne (précité, p. 24, § 59) qui portait sur des actions dont le caractère « civil » au sens de l'article 6 était indéniable, et sur des procédures constitutionnelles inextricablement liées aux premières. Dans la présente affaire, toutefois, le transfert des biens du parti politique en question au Trésor public ne faisait l'objet d'aucun litige (Parti socialiste et autres c. Turquie, rapport Comm. 26.11.96, § 105-112, Cour eur. D.H., Recueil, 1998-III, fasc. 75, pp. 1274-1276). 86.Dès lors, la Commission est d'avis que la procédure litigieuse en cause ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants, ni une accusation en matière pénale dirigée contre eux. Partant, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas au cas d'espèce. CONCLUSION 87.La Commission conclut par 22 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Récapitulation 88.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 11 de la Convention (par. 69). 89.La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 9 et 10 de la Convention (par. 73). 90.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention (par. 77). 91.La Commission conclut par 22 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention (par. 87). M.-T. SCHOEPFER, S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission DISSENTING OPINION OF MR E. ALKEMA JOINED BY MR E. BUSUTTIL The majority has found in § 87 that Article 6 was not applicable in the present case. It has repeated its reasoning developed in the comparable case of Socialist Party v. Turkey (21237/92). The Court in its subsequent judgement of 25 May 1998, however, considered it unnecessary to examine the matter. I disagree with the majority’s view for the following reasons: A condition for the applicability of Article 6 is the determination of either ‘civil rights and obligations’ or ‘any criminal charge’. With respect to civil rights, the report admits in § 84 that, upon dissolution, the assets of the political party HEP were transferred to the State Treasury and that this could affect a right of a pecuniary nature. However, it rejects this argument only because the transfer of assets has not been in dispute among the parties in the domestic proceedings. It seems more important -and decisive- that the impugned proceedings concerned the ban of a political party and therefore its legal capacity. In view of the vital role of political parties in the democratic process, a decision about their admission or exclusion deserves a heightened judicial scrutiny (see also § 58 of the present report). By analogy with physical persons it can be said that since the legal capacity was at stake, its proceedings certainly came within the scope of civil rights (Eur. Court HR, the Winterwerp v. the Netherlands judgement of 24 October 1979, Series A no. 33, p. 28, § 74 and Eur. Court HR, the Bock v. Germany judgement of 29 March 1989, Series A no. 150, p. 22, § 47). The majority’s argument that, being political in nature, the proceedings would lie outside the notion of ‘criminal charge’ is not convincing. As is clear from the facts, the decision on the legality of HEP is closely intertwined with and inextricably related to the criminal proceedings instituted against the applicants. The Constitutional Court examined the Public Prosecutor’s demand for dissolution of HEP in the light of its alleged illegal activities. Judge Mustafa Gönül dissented as he considered part of the judgement contrary to the principle of individualisation of penalties. This is a strong indication that the proceedings were criminal in nature according to domestic law. The connection between the present case and criminal proceedings is also obvious in the reasoning in § 61 where the majority points to an apparent contradiction in the authorities’ attitude: The Public Prosecutor demanded the dissolution of HEP, but did not institute criminal proceedings against its leaders. Apart from the ‘civic’ penalties attached to a political party’s dissolution, which should not be underestimated and which are in many legal systems qualified as penalties, the penalties attracted by the activities leading to the dissolution of a political party are so severe as to come also within the autonomous notion of ‘criminal charge’. In addition, it can be noted that in the instant case - in contrast to the case of Pierre-Bloch (Eur. Court HR, Bloch v. France judgement of 21 October 1997, Rep. 1997-VI, fasc. 53, p. 2237, § 60) - these penalties are of relevance and indeed in issue because parallel penal proceedings were brought against the applicants. To sum up, it is not tenable to qualify the Constitutional Court’s decision as merely declaratory. Its possible effects on the pending and future criminal proceedings are considerable; its decision on dissolution itself is heavily relying on the outcome of criminal proceedings. The constitutional and criminal proceedings are mutually dependent and so are their outcome. In matters of publicity of court proceedings it can be observed that the State usually enjoys a margin of appreciation which is gauged in a test of proportionality (Eur. Court HR, Campbell and Fell v. United Kingdom judgement of 29 June 1984, Series A no. 80, p. 42, § 87) and that - as a rule - this margin is wider with respect to constitutional and supreme courts (See Eur. Court HR, Tolstoy Miloslawsky v. United Kingdom judgement of 13 July 1995, Series A no. 316-B, pp. 78-79, § 59). Moreover, the Court has held with regard to appellate jurisdiction that “the manner of application of Article 6 to proceedings before appellate courts depends on the special features of the proceedings involved; account must be taken of the entirety of the proceedings in the domestic legal order and of the role of the appellate court therein” (Eur. Court HR, the Bulut v. Austria judgment of 22 February 1996, Rep. 1996-II, fasc. 5, p. 357, § 40). In the present case, the Constitutional Court which heard the party’s president and former president in camera, was the sole judicial instance whereas the matter in dispute was one of a pre-eminently political character. In these circumstances publicity certainly was required in order to inspire confidence in the public: Justice must be seen to be done in such cases. It is hard to apply a proportionality test in the present case, since no argument has been advanced to justify the lack of publicity. Therefore, it can but be concluded that there has been a violation of Article 6. (Or. English) PARTIALLY DISSENTING OPINION OF MRS J. LIDDY I have had the benefit of reading the dissenting opinion of Mr Alkema and can agree with the considerations therein leading to a finding of violation of Article 6. In addition, it seems to me that the reasoning of the Court in the case of Ruiz-Mateos v. Spain (Judgment of 23 June 1993, series A no. 262) to the effect that Article 6 applied because “ The annulment by the Constitutional Court of the contested provisions would have led the civil courts to allow the claims of Ruiz-Mateos” is applicable by analogy in the present case. The dissolution of the HEP by the Turkish Constitutional Court had as a direct legal consequence the transfer of HEP’s assets to the Treasury and hence had a direct effect on their civil rights of a patrimonial nature. [1] Le terme “ ancien “ se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.
34.Article 69 :
E.Sur la violation de l'article 14 de la Convention
(Or. English)
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