QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43709/98
présentée par Abdulbaki YAZICIOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Quatrième section), siégeant le 1er avril 2003 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MmeE. Palm,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
M.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Abdulbaki Yazıcıoğlu, est un ressortissant turc, né en 1929 et résidant à Tekman, Erzurum.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Se prévalant d’une occupation alléguée par des tierces personnes d’un terrain qu’il aurait hérité de sa mère, le requérant initia une action en justice devant le tribunal de grande instance de Tekman, le 16 mai 1983. Il requit par ailleurs une inspection du terrain. Le tribunal de grande instance renonça à procéder à une descente sur les lieux compte tenu de ce que l’emplacement du terrain avait été clairement établi par des plans et des témoignages. L’immeuble en question se situerait dans une zone touchée par des activités terroristes.
Le 25 janvier 1994, le tribunal de grande instance débouta le requérant.
Celui-ci se pourvut en cassation.
Le 22 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Le requérant demanda alors l’introduction d’un recours en rectification de l’arrêt du 22 septembre 1994. Par une décision du 26 janvier 1995, la demande en rectification d’arrêt fut rejetée. Cette dernière décision fut notifiée au requérant le 8 janvier 1998.
GRIEFS
Le requérant allègue des traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans la mesure où les juridictions internes l’auraient cité comme un kurde et par conséquent comme un séparatiste et ne lui auraient donc pas donné satisfaction.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Invoquant encore l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que son droit à un procès équitable aurait été violé puisque la descente sur les lieux qu’il avait demandée a été refusée par les juridictions internes et que son pourvoi en cassation n’a pas été retenu.
Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue avoir fait l’objet d’une discrimination dans la mesure où les juridictions internes n’auraient pas ordonné l’inspection des terrains en question en raison de leur situation géographique au sein d’une région touchée par des activités terroristes.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint de la longueur de la procédure.
En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure civile.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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