Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 68
Octobre 2004
Y.B. et autres c. Turquie - 48173/99 et 48319/99
Arrêt 28.10.2004 [Section III]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Déclarations à la presse par la police au sujet de suspects, photographiés par les journalistes, préalablement à l’inculpation par le juge: violation
En fait: Les cinq requérants ont été interpellés et placés en garde à vue par la police. Avant la comparution devant le juge, les enquêteurs de police les présentèrent à la presse au cours d’une conférence organisée dans les propres locaux de la direction de la sûreté. Les policiers affirmèrent que les requérants étaient membres d’une organisation illégale et que leurs activités illégales étaient établies; ces activités étaient ensuite détaillées dans le communiqué de presse rédigé par la police (lequel ne citait pas le nom des requérants). Les journalistes photographièrent les requérants. Le jour même de la présentation des requérants au procureur et au juge, un quotidien publiait un article qui présentait ceux-ci, photographies et noms à l’appui, comme étant les auteurs d’infractions circonstanciés. Quelques jours plus tard, les requérants furent inculpés pour ces faits. A l’issue d’un procès tenu la même année devant une cour de sûreté de l’Etat composée d’un juge militaire, les requérants furent déclarés coupables d’appartenance et d’assistance à une organisation illégale. Ils furent chacun condamnés à purger une peine d’emprisonnement.
En droit: Article 6 § 2 – La publication de photographies représentant des suspects, objet d’une procédure pénale, ne saurait par elle-même constituer une méconnaissance de la présomption d’innocence. Les autorités nationales peuvent renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, sous réserve de le faire avec toute la discrétion et toute la réserve requises. Lorsqu’elles rendent publics des éléments objectifs tirés d’une procédure pénale, ces éléments doivent être exempts de toute appréciation ou préjugé de culpabilité.
En l’espèce, bien que le communiqué de presse ne citait pas les noms des requérants et qu’il y était indiqué qu’ils allaient être déférés devant le parquet, la manière dont les requérants ont été présentés à la presse les rendait très facilement identifiables; d’ailleurs, les articles de presse publièrent les noms et photos des requérants. En outre, le contenu du communiqué de presse rédigé par la police et distribué à la presse désignait les requérants, sans nuance ni réserve, comme « membres de l’organisation illégale » et indiquait qu’« [il] a été établi » qu’ils avaient commis plusieurs infractions. Or ces deux remarques pouvaient être interprétées comme confirmant que - selon la police - les requérants avaient commis les infractions dont ils étaient accusés. Prise dans son ensemble, l’attitude des autorités policières - dans la mesure où elle reflète une appréciation préalable des charges pouvant être retenues contre les requérants et fournit à la presse des moyens matériels permettant facilement de les identifier - ne se concilie pas avec le respect de la présomption d’innocence.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue aux requérants des sommes pour le tort moral subi du fait de la violation de la présomption d’innocence. Elle leur accorde une somme global au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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