SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17630/91
présentée par Y.D.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1990 par Y.D. contre la
Belgique et enregistrée le 9 janvier 1991 sous le No de dossier
17630/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité belge, née en 1914, est domiciliée
à Bruxelles.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Xavier Magnée,
avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par la
requérante portent sur deux procédures et peuvent se résumer comme
suit.
a) La première procédure
La première procédure a été poursuivie à l'encontre de trois
personnes, à savoir L., premier substitut du procureur du Roi, A. et
la requérante. L'A.S.B.L. (Association sans but lucratif) Les Frères
Maristes de Belgique s'était constitué partie civile. Dans cette
procédure, furent retenues à l'encontre de L. une prévention de
détournement de pièces, une de faux et usage de faux, deux de violation
du secret professionnel et une de corruption passive. A l'encontre de
la requérante, furent retenues les deux préventions suivantes :
- la prévention B de faux et d'usage de faux relative à
l'utilisation d'une lettre, datée du 3 juin 1983, signée par L. dans
l'intention frauduleuse de procurer un moyen fallacieux de conserver
ou de rétablir la confiance de certains membres de la congrégation des
frères Maristes et de permettre à la requérante ainsi de continuer à
se faire consentir par cette congrégation d'importantes avances de
fonds.
- la prévention H reprochait à la requérante d'avoir entre le 28
février 1982 et le 22 mars 1985 commis des actes de corruption active
à l'égard de L.
Par arrêt du 3 décembre 1985, la cour d'appel, statuant en
premier degré compte tenu de la qualité de magistrat de L., a déclaré
établie la prévention B et en conséquence a condamné la requérante à
une peine d'emprisonnement de 7 mois. La requérante a été acquittée du
chef de la prévention H. Statuant sur la demande de la partie civile,
la cour d'appel a déclaré la demande de l'A.S.B.L. Les Frères Maristes
non fondée aux motifs suivants.
"... que la partie civile ne démontre pas ... en quoi le
préjudice qu'elle aurait subi découle des faits visés à la
prévention B. ;
que les déclarations faites par M. V. ... ainsi que les éléments
recueillis dans le dossier établissent que le rythme des
paiements effectués par les frères Maristes n'a pas été influencé
en fait par l'attestation litigieuse ou par l'usage qui en a été
fait ;
que le préjudice subi par l'A.S.B.L. aurait été identique si
l'infraction n'avait pas été commise et ce quel qu'ait été le
dessein frauduleux des prévenus ;
que les paiements effectués découlaient d'impératifs ou
considérations autres que la production d'une attestation fausse,
même si (la requérante) a pu croire qu'au moment où elle fut
utilisée, cette attestation pouvait lui rendre service."
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
b) La seconde procédure
La seconde procédure faisant l'objet de la requête a été
poursuivie principalement à charge de la requérante. Les frères
Maristes s'étaient également constitués partie civile ainsi que six
autres personnes. La requérante était plus particulièrement poursuivie
du chef de plusieurs faux et usage de faux, de multiples escroqueries,
d'organisation volontaire d'insolvabilité et d'outrages. Les faux
reprochés à la requérante auraient été établis par elle ou utilisés
par elle dans l'intention de se faire remettre diverses sommes d'argent
au préjudice de l A.S.B.L. Les Frères Maristes de Belgique et de faire
croire qu'elle devait bénéficier de rentrées de fonds importantes qui
allaient lui permettre de rembourser ses soi-disants emprunts et de
créer ainsi un climat de confiance facilitant ses escroqueries.
Devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, la requérante a
soutenu que les faits des préventions constituaient en raison d'une
même intention délictueuse de leur auteur un seul fait pénal avec celui
pour lequel elle avait été condamnée par arrêt de la cour d'appel de
Bruxelles le 3 décembre 1985.
Dans son jugement du 8 novembre 1988, le tribunal correctionnel
de Bruxelles a repoussé la possibilité d'une unité d'intention au motif
que la procédure poursuivie devant la cour d'appel et qui s'est
terminée par l'arrêt du 3 décembre 1985 revêtait un caractère tout à
fait particulier. De l'avis du tribunal, l'examen de l'arrêt du 3
décembre 1985 révélait que les poursuites avaient pour objet principal
les reproches formulés à l'encontre du premier substitut du procureur
du Roi L. qui s'était vu citer à comparaître directement devant la cour
d'appel conformément à la procédure prévue lorsqu'un magistrat est en
cause, les faits examinés à charge de la requérante ne l'ayant été que
pour autant qu'ils avaient un lien direct de connexité avec ceux qu'on
reprochait au premier substitut du procureur du Roi.
Après avoir examiné chacune des préventions, le tribunal constata
l'extinction de l'action publique pour certaines d'entre elles et,
déclarant établies les autres, condamna la requérante à deux peines
d'emprisonnement, l'une de quatre ans, l'autre de trois mois, cette
dernière ayant été infligée pour outrages à des policiers et à une des
parties civiles à raison de ses dépositions. Statuant sur les demandes
civiles de l'A.S.B.L. Les Frères Maristes, le tribunal condamna la
requérante à payer la somme provisionnelle de 124.392.825 FB augmentée
des intérêts.
En appel, la requérante a de nouveau soulevé une exception
d'irrecevabilité de poursuites. La cour d'appel de Bruxelles, dans son
arrêt du 22 janvier 1990, a considéré que l'intention ayant présidé à
la réalisation du faux du 3 juin 1983, fait ponctuel jugé par l'arrêt
du 3 décembre 1985 en raison de ses liens étroits avec les faits
reprochés à M. L., était d'une toute autre nature que celle ayant
présidé à la perpétration de l'ensemble des faits actuellement soumis
à son appréciation. Alors que le premier faux visait à entretenir la
confiance que les frères Maristes avaient en la requérante depuis
plusieurs années et qui n'avait d'ailleurs pas été sérieusement entaméeau moment de sa production, tous les autres faits à juger av
essentiellement pour but d'obtenir des fonds de diverses personnes ou
congrégations à l'aide de manoeuvres frauduleuses. Après avoir examiné
les préventions quant au fond, la cour d'appel de Bruxelles confirma
le jugement entrepris sauf en ce que la peine de quatre ans
d'emprisonnement fut portée à cinq ans d'emprisonnement et que la peine
de trois mois d'emprisonnement du chef d'outrage a été ramenée par la
cour à deux mois d'emprisonnement. Par ailleurs, la cour confirma les
condamnations civiles prononcées par le tribunal à charge de la
requérante, à savoir essentiellement qu'elle était condamnée à payer
à la partie civile A.S.B.L. Les Frères Maristes la somme provisionnelle
de 124.392.825 FB.
La requérante s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel et reprocha à celle-ci de ne pas avoir admis l'existence
d'un fait pénal unique et de ne pas avoir admis que la requérante
aurait agi avec une intention délictueuse unique. La requérante se
plaignait que la cour d'appel avait méconnu l'autorité de la chose
jugée s'attachant à l'arrêt du 3 décembre 1985.
Par arrêt du 27 juin 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Dans cet arrêt, la Cour releva que l'infraction de faux jugée
le 3 décembre 1985 et les infractions de faux et usage de faux jugées
le 22 janvier 1990 avaient été commises dans des buts différents à
savoir la première d'entre elle dans l'intention frauduleuse d'assurer
le crédit de la requérante auprès des frères Maristes et les autres
dans le but frauduleux d'obtenir des remises de fonds. En conséquence,
la Cour de cassation considéra que le cour d'appel, sans méconnaître
l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 3 décembre 1985,
avait pu considérer qu'il n'existait pas d'unité d'intention entre les
faits dont elle était saisie et celui pour lequel la requérante avait
été condamnée définitivement en 1985.
GRIEFS
1. La requérante se plaint que la scission en deux d'un procès
unique qui aurait dû lui être fait a eu pour effet qu'elle a été jugée
et condamnée deux fois pour un fait pénal que l'on devait considérer
comme unique, car constitué d'éléments unis par une seule intention
délictueuse et tous connus au moment du premier procès. Elle a la
conviction que le procès a été mené en deux - à savoir en ne retenant
à sa charge, dans un premier temps, que le faux que constituait la
lettre écrite par L., et, dans un second temps, les autres faits - afin
d'éviter à l'ex-premier substitut du procureur du Roi L. d'être mêlé
à une affaire ayant causé un préjudice aux frères Maristes. En
conséquence, elle considère qu'il y a eu violation de l'article 6 par.
2 de la Convention selon lequel toute personne accusée d'une infraction
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
2. La requérante considère également que l'article 6 par. 1 de la
Convention a été violé car sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable.
3. Elle estime enfin que l'article 6 par. 3 d) a été violé car elle
a demandé, mais en vain, tout au long de l'instruction à être
confrontée avec le frère V., de la congrégation des frères Maristes,
confrontation qui n'a jamais eu lieu.
EN DROIT
1. La requérante se plaint qu'elle a été jugée deux fois pour un
fait pénal que l'on devait considérer comme unique. Elle invoque
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention aux termes duquel "toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie."
a) Dans la mesure où la requérante entendrait se plaindre d'une
violation du principe "non bis in idem", la Commission rappelle que la
Convention ne garantit pas le respect de ce principe (No 7680/76, déc.
16.5.77, D.R. 9, p. 190). Il est vrai que ledit principe a été
consacré par l'article 4 par. 1 du Protocole additionnel N° 7 (P7-4-1).
Néanmoins, en tout état de cause, la Belgique n'ayant pas ratifié ledit
Protocole, il ne pouvait être utilement invoqué à l'appui de la
présente requête.
Examinant le grief sous l'angle de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, la Commission ne voit rien qui lui
permette de penser qu'en condamnant la requérante une deuxième fois,
la cour d'appel de Bruxelles, en rendant son arrêt du 22 janvier 1990,
aurait méconnu le droit d'être présumé innocent. En particulier, il
ressort clairement de la lecture des décisions rendues qu'il s'agissait
de deux procès distincts. Dans le premier procès poursuivi à l'encontre
du premier substitut du procureur du Roi, la requérante n'est apparue
qu'en vertu des règles de la connexité, exclusivement en ce qui
concerne deux préventions pour lesquelles il y avait un lien étroit
entre les faits accomplis par elle et ceux accomplis par le premier
substitut du procureur du Roi. Le second procès est en fait celui de
la requérante. Dans cette seconde procédure, il apparaît que tant le
tribunal de première instance que la cour d'appel de Bruxelles ont
fondé leur conviction non sur l'arrêt antérieur de la cour d'appel de
Bruxelles du 3 décembre 1985 mais sur leur appréciation propre et
indépendante des éléments ressortant des divers dossiers et des débats.
Les juridictions n'ont fait référence à l'arrêt de la cour d'appel du
3 décembre 1985 que pour repousser la possibilité d'une unité
d'intention invoquée par la requérante.
b) Dans la mesure où la requérante entendrait critiquer
l'appréciation des juridictions belges concernant la question de savoir
s'il y avait eu ou non intention délictueuse unique ayant présidé à la
commission de l'ensemble des faits, la Commission rappelle qu'elle a
pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si
et dans la mesure ou ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
Dans les circonstances de l'espèce, l'examen du grief par la
Commission, tel qu'il a été soulevé, n'a permis de déceler aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention et notamment par l'article 6 (art. 6). Il s'ensuit que cette
partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention a été violé car sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable. Elle estime également qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en
raison de sa non-confrontation avec V.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
la requérante a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que les griefs formulés devant la Commission aient été
soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19.03.1991, Série A n° 200,
p. 18 par. 33).
En l'espèce, la requérante n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la deuxième procédure devant la cour d'appel
de Bruxelles les griefs dont elle se plaint devant la Commission. De
plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis
de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser la
requérante, selon les principes de droit international généralement
reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure
susmentionnée.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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