TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41583/98
présentée par Ahmet YEDEKÇİ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 7 février et 15 octobre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc et réside à Izmir. Il est représenté devant la Cour par Me M.N. Terzi, avocat à Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 octobre 1995, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria un bien immobilier appartenant au requérant, sis à Bornova. L’indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.
Le 30 octobre 1995, en désaccord sur le montant payé par la Direction, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Bornova une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par un jugement du 26 juin 1996, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna la Direction à lui verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 17 338 440 000 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 25 octobre 1995. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 3 juillet 1997.
Par la suite, à la demande du requérant, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 27 janvier 1998, la Direction versa au requérant le complément d’indemnité en question.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 15 octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 41583/98, introduite par M. Ahmet Yedekçi, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, ex gratia, la somme globale de 6 500 EUR (six mille cinq cents euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 7 février 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant:
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 41583/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M. Ahmet Yedekçi la somme globale de 6 500 EUR (six mille cinq cents euros).
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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