Publié le 15 juin 2026
DEUXIÈME SECTION
Requête no 13189/23
YEDİKULE SURP PIRGIÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI
contre la Türkiye
introduite le 2 mars 2023
communiquée le 26 mai 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de la demande de la fondation requérante tendant à obtenir l’annulation d’une décision adoptée par la Direction générale des fondations (ci-après, la « Direction ») concernant l’inscription au nom de cette dernière d’un bien immeuble au registre foncier.
Lors des travaux de cadastre réalisés en 1315 de l’ère hégirienne, correspondant aux années 1897-1898, un terrain situé à Istanbul appartenant à la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien (« Yedikule Ermeni Hastanesi Mihmanı Vakfı »), fut inscrit au nom de G.M. en qualité de locataire (« mutasarrıf ») au registre foncier.
Le 10 septembre 1963, G.M. étant déclarée disparue par la police, la Direction adopta une décision par laquelle elle s’était reconnue elle-même propriétaire du bien litigieux et avait procédé à son acquisition.
Le 1er août 2019, la fondation requérante introduisit un recours en annulation de la décision de la Direction devant le tribunal administratif.
Par un jugement du 27 décembre 2019, le tribunal administratif constata que la requérante avait obtenu le statut de fondation par le dépôt de sa déclaration en 1936, document tenant lieu d’acte de fondation, alors que la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien, à laquelle appartenait le bien litigieux, avait été créée sous l’empire ottoman, bien avant cette date. En outre, la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien était une fondation « désaffectée » (« mazbut »), c’est-à-dire une fondation dont l’administration était assurée directement par la Direction et non par les membres de la communauté minoritaire en question. Il considéra ainsi que le bien litigieux n’était jamais inscrit au nom de la requérante au registre foncier et qu’il ne figurait pas non plus dans la déclaration présentée par celle-ci en 1936. Il rejeta, par conséquent, la demande de la requérante.
Le 8 décembre 2021, la cour d’appel régionale administrative confirma le jugement.
La requérante saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Elle se plaignit d’une violation de son droit à un procès équitable car les juridictions internes avaient refusé de répondre à ses arguments selon lesquels elle utilisait également le nom de « la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien » par le passé. Elle ajouta qu’elle n’avait pas pu contester le caractère « désaffecté » de cette fondation, retenu par les juridictions internes sans qu’aucun élément de preuve ne soit apportée.
Par une décision du 4 novembre 2022, la Cour constitutionnelle déclara le grief tiré du droit d’accès à un tribunal manifestement mal fondé et le grief concernant l’équité de la procédure de nature quatrième instance.
Alléguant qu’elle était aussi connue sous le nom de la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien, la fondation requérante se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où le tribunal administratif a refusé de s’adresser au Patriarcat des Arméniens en Türkiye (« Türkiye Ermenileri Patrikliği ») pour s’informer de la relation entre les deux fondations. Elle relève également que, bien qu’elle ait présenté un document préparé par le Patriarcat des Arméniens en Türkiye indiquant que la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien était l’un des noms utilisés par la requérante par le passé, les juridictions internes n’en ont pas tenu compte.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue également une violation du principe de l’égalité des armes. Elle relève que la Direction a soutenu que la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien était une fondation désaffectée. Elle soutient cependant que la Direction n’a fourni aucun document à l’appui de ces prétentions, ce qui l’a empêché de les contester devant les juridictions internes.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention ?
Dans ce cadre, les juridictions internes, ont-elles suffisamment motivé leurs jugements au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ?
Plus particulièrement, ont-elles répondu aux arguments de la requérante selon lesquels elle était aussi connue sous le nom de la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien avant sa création (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, §§ 29-30, série A no 303-A, Ivan Stoyanov Vasilev c. Bulgarie, no 7963/05, § 33, 4 juin 2013, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018, Aykhan Akhundov c. Azerbaïdjan, no 43467/06, §§ 86-88, 1er juin 2023, et Cangı et autres c. Türkiye (no 2), no 65087/19, §§ 42-46, 8 juillet 2025) ?
En outre, ont-elles recherché ou vérifié les bases factuelles de la considération selon laquelle la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien était une fondation « désaffectée » (« mazbut ») (comparer avec Pişkin c. Turquie, no 33399/18, § 147, 15 décembre 2020) ?
2. Le Gouvernement est prié de fournir copie de l’ensemble des dossiers relatifs aux procédures visées par les questions ci-dessus.
3. Les parties sont invitées à fournir copie des observations présentées par la fondation requérante devant les juridictions internes et des déclarations soumises par la Fondation de l’hôpital arménien Surp Pırgiç et par la Fondation de la Maison d’accueil de l’hôpital arménien aux autorités en 1936 spécifiant leurs buts et détaillant leurs biens immobiliers.