CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34265/11
Maxime YEKAWENE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 février 2013 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Ann Power-Forde,
Helena Jäderblom, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Maxime Yekawene, est un ressortissant français né en 1979 et résidant à Nouméa. Il a été représenté devant la Cour par M. E. Poigoune, Président de la Ligue des droits de l’homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 3, 10 et 14 de la Convention, ainsi que l’article 2 du Protocole no 1 et le Protocole no 12, le requérant se plaignait de ses conditions de détention.
Les griefs du requérant tirés de l’article 3 ont été communiqués au gouvernement, lequel a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant, qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre, portant la mention « non réclamée », a été retournée à la Cour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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