PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 59483/09
Sergey Sergeyevich YELISEYEV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 septembre 2015 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sergey Sergeyevich Yeliseyev, est un ressortissant russe né en 1989 et résidant à Yekaterinburg. Il a été représenté devant la Cour par Me R.R. Kalapov, avocat à Nizhniy Tagil.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Les griefs du requérant tirés de l’impossibilité d’interroger des témoins à charge ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 24 octobre 2014, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2015.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy