sur la requête No 20784/92
présentée par YERALTI MADEN iS SENDiKASI
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 septembre 1992 par Yeralti Maden
is Sendikasi contre la Turquie et enregistrée le 8 octobre 1992 sous
le No de dossier 20784/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, syndicat minier, fondé le 14 janvier 1975, a son
siège à Ankara. Il fait partie de la Fédération des syndicats ouvriers
révolutionnaires.
Devant la Commission, il est représenté par Me Ahmet Atak, avocat
à Ankara.
Le Conseil de sécurité nationale (le Gouvernement militaire) qui
avait pris le pouvoir le 12 septembre 1980, ordonna, entre autres,
l'interdiction des activités du syndicat requérant.
Conformément à la loi du 11 octobre 1980, un représentant légal
ad interim fut nommé à la tête du syndicat requérant.
Par jugement du 23 décembre 1986, la cour martiale d'istanbul
ordonna la fermeture définitive du syndicat requérant et condamna ses
dirigeants pour avoir mené des activités politiques dans le but
d'instaurer la suprématie d'un classe sociale (article 141 du Code
pénal turc, abrogé le 12 avril 1991).
Par arrêt du 16 juillet 1991, la Cour de cassation militaire
cassa et annula ce jugement, acquitta les dirigeants du syndicat
requérant et ordonna la mainlevée de la décision de fermeture du
syndicat.
Entre-temps, l'Institut national d'emploi, établissement public,
assigna le syndicat requérant devant le tribunal de travail d'istanbul
et sollicita, en vertu des dispositions pertinentes de la loi no 3713,
le transfert des biens du syndicat à son compte.
Par jugement du 9 mai 1991, le 6ème tribunal de travail
d'istanbul ordonna le transfert du patrimoine du syndicat requérant à
cet Institut.
Le 3 janvier 1992, la Cour constitutionnelle turque déclara
inconstitutionnelles et annula les dispositions de la loi n° 3713
concernant la confiscation de patrimoine des syndicats dont les
activités avaient été interrompues.
Par la loi n° 3852, promulguée le 26 novembre 1992, le patrimoine
confisqué du syndicat requérant lui fut intégralement restitué.
GRIEF
Le syndicat requérant s'était plaint d'une violation de l'article
1 du Protocole N° 1 combiné avec l'article 11 de la Convention dans la
mesure où son patrimoine avait été confisqué par les autorités
publiques.
MOTIF DE LA DECISION
Par lettres du 11 février et du 25 mai 1993, le syndicat
requérant informa la Commission qu'il n'entendait plus maintenir sa
requête, étant donné que les dispositions de la loi No 3852 promulguée
le 26 novembre 1992 constituent un remède à la situation dont il se
plaignait, dans la mesure où elles lui restituent son patrimoine
confisqué par les autorités publiques.
La Commission en conclut que le syndicat requérant n'entend plus
maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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