Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 86
Juin 2006
Yeremenko c. Russie (déc.) - 24535/04
Décision 23.5.2006 [Section I]
Article 34
Victime
Reconnaissance de l’existence d’une violation et octroi d’une réparation à la suite de retards dans l’exécution d’un jugement : irrecevable
En raison des hostilités militaires, la requérante quitta la Tchétchénie pour la région de Rostoc. Elle laissa derrière elle son appartement et d’autres biens. En décembre 1999, une administration régionale approuva la mesure consistant à lui verser une indemnité pour la perte de son logement causée par le conflit. La somme en question fut payée en mars 2001. Alléguant que la valeur de l’indemnité avait considérablement baissé en raison du délai de paiement, la requérante engagea une action en réparation contre le ministère des Finances de la Fédération de Russie. En août 2002, elle se vit allouer une indemnité d’un montant équivalant à 715 EUR. En septembre 2002, cette décision fut confirmée en appel et, en octobre 2003, la requérante envoya au ministère des Finances un titre exécutoire. La créance fut réglée en août 2005. L’intéressée engagea alors contre le ministère une action en réparation pour le retard accusé par l’exécution du jugement de 2002. Par une décision de septembre 2005, le tribunal national accueillit sa demande en reconnaissant l’existence d’un nouveau retard et en ordonnant au ministère de lui verser l’équivalent d’environ 290 EUR pour dépréciation du montant alloué par la justice en 2002. La somme en question fut payée à la requérante dans les trois mois.
Irrecevable : Lorsqu’une procédure interne débouche sur la reconnaissance par les autorités nationales d’une violation de la Convention et le versement d’une somme à titre de réparation, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention. Le jugement en question a reçu pleine exécution en août 2005, et la requérante en l’espèce n’a pas fait appel du jugement de 2005 par lequel elle s’était vu accorder une indemnité pour le nouveau retard d’exécution. Eu égard à la teneur du jugement de septembre 2005, au fait que la requérante n’ait pas souhaité faire appel de cette décision et au fait que celle-ci ait été exécutée dans un délai relativement bref, la Cour estime que les autorités nationales ont reconnu puis réparé la violation alléguée de la Convention. Dès lors, la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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