Communiquée le 6 octobre 2020
Publié le 26 octobre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 4538/20
Ertuğrul YETKİN
contre la Turquie
introduite le 6 janvier 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne plusieurs articles de presse, accompagnés du nom complet et d’une photo du requérant, qui désignaient l’intéressé, un chef de police à l’époque des faits, comme un membre de « la structure parallèle » (organisation qui sera désignée ultérieurement par les autorités sous le nom de « FETÖ/PDY » - Organisation terroriste güleniste/Structure d’État parallèle - et accusée d’avoir orchestré la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016). Ces articles alléguaient que le requérant effectuait des écoutes illégales pour le compte de « la structure parallèle » afin de créer une archive d’enregistrements destinée à être utilisée par cette structure pour faire des chantages.
L’action en dommages et intérêts intentée par le requérant concernant les articles de presse litigieux a été rejetée par les juridictions nationales qui ont considéré que ces articles visaient à informer le public et non pas à porter atteinte aux droits de personnalité du requérant ; que, selon une idée répandue dans l’opinion publique à l’époque des faits, la structure parallèle effectuait des écoutes illégales ; que la presse n’était pas obligée de rechercher la véracité d’une allégation qui était conforme à la réalité apparente et que les articles litigieux étaient couverts par la liberté de presse.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’un manquement des autorités nationales de protéger son droit à la protection de la réputation contre les articles de presse litigieux qui dévoilaient son identité et le désignaient membre d’une organisation criminelle. Il soutient à cet égard que, contrairement à ce qu’il était allégué dans ces articles, il n’était pas accusé d’appartenir à une organisation criminelle dans le cadre de l’enquête pénale qui avait été ouverte contre lui à l’époque des faits.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention à raison des articles litigieux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004‑VI, Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007, A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009, Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 40, 21 septembre 2010, Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012, et Petrie c. Italie, no 25322/12, § 39, 18 mai 2017) ?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
En particulier, les juridictions internes ont-elles effectué, dans leurs décisions, une mise en balance adéquate, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression (Axel Springer AG, précité, §§ 89-95), 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits)) eu égard notamment au mode d’obtention des informations publiées et leur base factuelle ainsi qu’au contenu, à la forme et aux répercussions des articles litigieux ?
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