DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42102/08
Kemal Özgür YETKİN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 mars 2013 en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 avril 2000, suite à un accident de la route, l’époux, fils et père des requérants décéda à la faculté de médecine de l’Université d’Uludağ (« l’hôpital ») après y avoir subi une opération.
Le 1er juin 2001, les requérants initièrent une action en indemnisation devant la cour administrative de Bursa contre le rectorat de l’Université d’Uludağ. Ils réclamèrent une indemnité pour le dommage matériel et moral subi en raison des négligences médicales commises lors du traitement à l’hôpital.
Le 9 février 2005, la cour administrative de Bursa rejeta l’action en indemnisation.
Le 27 novembre 2007, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi des requérants et confirma la décision de première instance. Les requérants ont précisé que ce jugement leur a été notifié le 8 février 2008.
GRIEFS
Se fondant sur l’article 2 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte au droit à la vie de leur père/époux/fils qui serait décédé à la suite d’un manque de diligence lors du traitement à l’hôpital. En outre, ils reprochent aux juridictions internes de ne pas avoir effectué d’analyse diligente et suffisante, d’avoir pris en considération des rapports d’expertises contradictoires, et de ne pas avoir pu déceler la véritable cause de décès.
Invoquant l’article 6 § 1, les requérants dénoncent, d’une part, la durée déraisonnable de la procédure d’indemnisation et, d’autre part, l’existence de contradictions entre les rapports d’expertise.
Se basant sur les articles 5 et 6, ils contestent l’absence de motivation dans les décisions des instances internes.
EN DROIT
La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen effectif et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête (Yetişen et autres c. Turquie (déc.), no 21099/06, § 65, 10 juillet 2012).
En l’espèce, le Conseil d’Etat a rendu son jugement le 27 novembre 2007, et celui-ci fut notifié aux requérants le 8 février 2008. Or, la présente requête a été introduite devant la Cour de Strasbourg le 21 août 2008, soit plus de six mois après la date de notification du jugement aux requérants.
Dès lors, il convient de déclarer la requête tardive et de la rejeter, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosPeer Lorenzen
Greffière adjointePrésidentAnnexe
Mehmet Barış YETKİN né le 01/01/1976 est un ressortissant turc, résidant à Bursa Ali Egemen YETKİN né le 01/01/1977 est un ressortissant turc, résidant à Bursa Dersim Deniz YETKİN né le 01/01/1982 est un ressortissant turc, résidant à Bursa Hatun YETKİN née le 01/01/1957 est une ressortissante turque, résidant à Bursa Sultan YETKİN est une ressortissante turque, résidant à Bursa Kemal Özgür YETKİN né le 22/07/1974 est un ressortissant turc, résidant à Bursa
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